Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.267/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_267/2012

Arrêt du 7 décembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________, représenté par Me Albert J. Graf, avocat,
C.________, représentée par Me Gilles Davoine, avocat,
intimés,

Municipalité de St-Prex, Administration communale, chemin de Penguey 1A, 1162
St-Prex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat.

Objet
Permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 16 avril 2012.

Faits:

A.
A.________, C.________ et B.________ sont respectivement propriétaires des
parcelles contiguës 522, 1'138 et 1'922 de la commune de St-Prex. Ces trois
parcelles supportent chacune une maison d'habitation.
B.________ a entrepris divers travaux d'aménagements extérieurs qui n'ont été
mis ni à l'enquête publique ni autorisés: terrassement et modification du
terrain naturel (pente) ainsi que déplacement d'un escalier extérieur sur la
parcelle contiguë 522, propriété de A.________. Le 23 octobre 2008, les deux
intéressés ont signé une convention au sujet notamment de cet escalier.
Dans le courant du printemps 2009, B.________ a encore fait installer un
jacuzzi sur sa parcelle, à moins de 3 mètres de la limite de la propriété du
bien-fonds 522. Le 20 mai 2010, la municipalité a délivré un permis d'habiter
portant sur l'ensemble des travaux de construction de la maison d'habitation et
des aménagements extérieurs, y compris le jacuzzi. Après un échange de
courriers avec la municipalité, A.________ a requis le 9 novembre 2010 que le
jacuzzi soit soumis à l'enquête publique.
Parallèlement, dans le cadre de la construction de sa maison d'habitation,
C.________, propriétaire de la parcelle 1'138 jouxtant au nord-est la parcelle
522 a réalisé sur son terrain au printemps 2008 un portail à un emplacement
différent de celui figurant sur les plans d'enquête. Le 16 avril 2008 et après
production par la prénommée d'un plan des aménagements extérieurs nouveau, la
municipalité a autorisé, sans enquête publique, la réalisation du portail
précité. Le permis d'habiter portant sur l'ensemble des travaux de
construction, y compris le portail déplacé, a été délivré le 20 mai 2010.
Après avoir été interpellée par A.________ qui se plaignait de diverses
irrégularités sur les parcelles 1'922 et 1'138, la municipalité lui a adressé,
le 8 juin 2011, un courrier qui répondait à tous les points soulevés.

B.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre cet
acte du 8 juin 2011, demandant en substance l'annulation des permis de
construire octroyés pour le jacuzzi, la pente du terrain et le portail est.
Le Tribunal cantonal a rejeté son recours par arrêt du 16 avril 2012 et a
confirmé la décision de la municipalité du 8 juin 2011.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 avril 2012,
en ce sens que son recours déposé le 30 juin 2011 n'était pas tardif, et de
renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et
décision sur le fond. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour complément
d'instruction et nouvelle décision sur la recevabilité et le fond. Elle se
plaint en substance d'une violation de son droit d'être entendue ainsi que
d'une constatation des faits erronée et d'une appréciation arbitraire des
preuves.
Le Tribunal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du
recours. La municipalité de St-Prex ainsi que B.________ concluent au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable. C.________ conclut au rejet du
recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. La recourante a répliqué le 9
juillet 2012.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine
du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours
est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément
aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant
réalisée.
Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain
jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (
ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Tel est le cas
de la recourante, propriétaire de la parcelle 522, contiguë aux bien-fonds
1'138 et 1'922 où les intimés ont édifiés les constructions litigieuses.
Les autres conditions de recevabilité sont remplies si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière.

2.
La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être
entendue. Elle fait valoir que le Tribunal cantonal ne lui a pas donné
l'occasion de se prononcer sur les réponses de la municipalité et des intimés.

2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au
sens des art. 29 ss Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit
pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne
ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en
effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une
pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui
appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour
toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle
versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur
permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se
déterminer (ATF 137 I 195 consid. 1 p. 197; 133 I 100 consid. 4.5 p. 103 s.;
cf. en outre les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les
causes Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s. et
Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101
§ 24).
La Cour européenne des droits de l'homme s'est récemment penchée sur la
pratique consistant, au terme de l'instruction, à envoyer aux parties copie
d'écritures "pour information", sans qu'un délai ne soit expressément imparti
pour d'éventuelles déterminations et sans indication de l'échéance à laquelle
le tribunal entend rendre sa décision. Elle a admis qu'au départ, le
justiciable risquait d'interpréter cette formule en ce sens qu'aucun
commentaire complémentaire sur l'affaire ne pouvait être apporté, mais a
toutefois considéré que la jurisprudence explicite du Tribunal fédéral dès l'
ATF 132 I 42 permettait désormais à la partie de comprendre qu'elle a la
faculté soit de requérir le droit de soumettre ses déterminations, soit de les
présenter directement. Dans le cas en question, la Cour européenne a souligné
le fait que le requérant, bien que non représenté, était lui-même avocat et
était ainsi réputé connaître la pratique dictée par la jurisprudence fédérale
précitée. Ainsi, son droit d'être entendu n'avait pas été violé alors que des
déterminations de deux pages lui avaient été transmises "pour information" et
que la cause avait été jugée plus de trois semaine plus tard (arrêt Joss contre
Suisse du 15 novembre 2012 § 29 ss).

2.2 En l'occurrence, la réponse de la municipalité et celle de B.________ ont
été transmises à l'avocat de la recourante pour information, le 15 novembre
2011, sans qu'un délai ne soit fixé pour le dépôt d'éventuelles observations.
Le 24 novembre suivant, l'avocat de la municipalité a transmis à la cour
cantonale le règlement du plan de quartier "La Moraine". L'avocat de A.________
a réagi à cet envoi auprès de la cour cantonale le 28 novembre 2011,
sollicitant la production du plan de quartier lui-même, document qui a été
acheminé le jour même par la municipalité. Après ces échanges de courriers et
documents, aucun autre acte d'instruction n'a été entrepris par la cour
cantonale, laquelle a rendu le 16 avril 2002 l'arrêt présentement entrepris.
La cour cantonale n'a certes pas imparti à la recourante un délai pour déposer
d'éventuelles observations aux réponses des constructeurs et de la
municipalité. Il apparaît néanmoins que, représentée par un avocat, la
recourante s'est adressée à la cour cantonale une dizaine de jours plus tard
pour faire compléter le dossier cantonal; pendant les quatre mois et demi qui
ont suivi, elle n'a pas déposé de déterminations ni n'a sollicité l'octroi d'un
délai pour prendre encore position. Ce faisant, la recourante a renoncé à
déposer des observations, alors qu'elle aurait été en mesure d'en présenter
spontanément et immédiatement si elle l'estimait utile (ATF 138 III 252 consid.
2.2 p. 255). Dans ces conditions, son grief de violation du droit d'être
entendu doit être rejeté.

3.
La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits.

3.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par
l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de
ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). S'il
entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une
exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées.

3.2 La recourante indique en préambule que les intimés ont systématiquement et
intentionnellement substitué d'autres objets à ceux incriminés. Le Tribunal
cantonal se serait dès lors basé sur des faits concernant de faux objets. Elle
explique notamment que les intimés ont minimisé l'impact du jacuzzi, que les
escaliers litigieux ne sont pas ceux concernés par la convention, que
B.________ aurait entrepris des travaux de terrassement sur sa parcelle et que
le portail déplacé sur la parcelle de C.________ serait le portail central et
non le portail est. Ce faisant, la recourante se contente de présenter sa
propre version des faits, sans démontrer en quoi l'arrêt attaqué aurait procédé
à des constatations arbitraires. Il n'y a dès lors pas lieu de corriger ou
compléter les faits établis par les juges cantonaux, lesquels lient le Tribunal
fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF. C'est par ailleurs en vain que
l'intéressée se plaint d'une violation de son droit à la preuve et d'une
appréciation arbitraire des preuves; elle n'indique en particulier pas quelle
mesure d'instruction lui aurait été refusée ni quel moyen aurait été apprécié
arbitrairement.

4.
Au fond, l'arrêt attaqué repose sur du droit cantonal.
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution
retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec
la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par
une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF
(cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid de 1.4.2 p. 254 et
les références). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle
disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une
argumentation précise en quoi consiste la violation. En outre, si
l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou
manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la
législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît
également concevable, voire préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

4.1 Le Tribunal cantonal a considéré que les travaux litigieux (escaliers
extérieurs sur la parcelle 522, jacuzzi, terrassements avec modification de la
configuration du sol), autorisés par la municipalité avec dispense d'enquête
publique, avaient tous été effectués par B.________ au cours des années 2008 et
2009. La recourante n'a pas contesté que ces ouvrages, bien visibles, avaient
été réalisés à proximité de son bien-fonds - voire sur sa propre parcelle - de
telle sorte qu'elle aurait eu la possibilité d'intervenir avant l'achèvement
des travaux, ou immédiatement après. Or, elle avait attendu le 29 septembre
2010, soit plusieurs mois après la fin des travaux, pour s'en plaindre pour la
première fois. Selon la jurisprudence cantonale, cette intervention devait être
considérée comme manifestement tardive.
Dans son mémoire de recours, l'intéressée allègue qu'elle n'est pas domiciliée
à St-Prex et qu'elle n'a donc pas pu constater immédiatement les travaux
entrepris par son voisin. Elle n'aurait par ailleurs pas attendu le mois de
septembre 2010 pour réagir, mais aurait déjà fait part de ses objections au
constructeur, notamment à l'encontre de l'installation du jacuzzi, par
plusieurs lettres antérieures. S'agissant des travaux de terrassement, elle
aurait également réagi immédiatement après "la confirmation du nouveau danger
créé par la falaise".
Tout d'abord, l'allégué selon laquelle la recourante n'est pas domiciliée sur
place n'est pas suffisant pour remettre en cause le fait qu'elle a laissé
s'écouler plusieurs mois avant d'agir. Si l'on devait statuer sur une question
de jours, sa présence continue - ou seulement épisodique - sur place aurait pu
jouer un rôle, mais tel n'est pas le cas ici. Pour affirmer qu'elle a réagi
immédiatement, la recourante s'appuie ensuite sur des faits qui ne ressortent
pas de l'arrêt attaqué; cette argumentation ne peut dès lors être prise en
considération (cf. consid. 3 ci-dessus). Enfin, l'intéressée ne critique pas la
jurisprudence cantonale qui admet la forclusion lorsque l'intéressé laisse
s'écouler plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'agir. Dans ces
circonstances, l'arrêt attaqué échappe à l'arbitraire lorsqu'il retient que la
recourante n'était pas fondée à attendre plus de trois ans avant d'interjeter
un recours auprès du Tribunal cantonal. Le recours doit dès lors être rejeté
sur ce point.

4.2 S'agissant plus particulièrement des escaliers, la cour cantonale renvoie à
la convention passée le 23 octobre 2008, devant notaire, entre la recourante et
B.________. L'intéressée autorisait expressément son voisin à exécuter divers
travaux sur son propre bien-fonds. Elle était dès lors malvenue de remettre en
cause ces travaux achevés depuis trois ans. Quoi qu'il en soit, les juges ont
retenu que toute contestation qui pourrait résulter de l'interprétation ou de
l'exécution de cette convention relèverait de la juridiction civile.
La principale argumentation de la recourante, qui conteste la motivation
précitée du Tribunal cantonal, consiste à dire que les escaliers incriminés ne
sont pas ceux dont il est fait mention dans la convention du 23 octobre 2008.
On peine toutefois à comprendre de quels autres escaliers parle la recourante
et, comme il a été vu au consid. 3.2 ci-dessus, le Tribunal fédéral est de
toute façon lié par les faits contenus dans l'arrêt attaqué. Or, sur la base de
ces éléments, il apparaît que la motivation des juges cantonaux n'est pas
constitutive d'arbitraire et que l'arrêt incriminé doit être confirmé sous cet
angle.

4.3 Le dernier grief de la recourante se rapporte au portail est de la parcelle
de sa voisine C.________. Le Tribunal cantonal a relevé que le déplacement
dudit portail avait été signalé le 4 avril 2008 à la municipalité, laquelle
avait délivré une autorisation le 16 avril 2008. Cet aménagement n'avait pu
échapper à l'intéressée, qui n'était pas habilitée à recourir plus de trois ans
après les travaux. Le point de savoir si le déplacement du portail constituait
un obstacle à la servitude de passage n'avait pas à être examiné par la cour de
droit public, cette question relevant de la juridiction civile.
La recourante allègue que l'autorisation municipale du 16 avril 2008 concerne
le portail central de la parcelle de sa voisine. Le portail est aurait été
remplacé en automne 2009. Outre que ces faits ne ressortent pas de l'arrêt
attaqué, la recourante ne démontre nullement en quoi le raisonnement des juges
cantonaux serait entaché d'arbitraire, ce qui n'apparaît pas être le cas. Son
grief doit être écarté.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de la
recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera une
indemnité de dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance
d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
3.1 La recourante versera à l'intimé B.________ une indemnité de 1'500 fr. à
titre de dépens.

3.2 La recourante versera à l'intimée C.________ une indemnité de 1'500 fr. à
titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité
de St-Prex et au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 7 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Mabillard