Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.262/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_262/2012

Arrêt du 20 septembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Dominique de Weck, avocat,
recourant,

contre

B.________ et C.________, représentés par Me Nicolas Genoud, avocat,
intimés,

Commune de Dardagny, route du Mandement 520, 1283 Dardagny,
Département des constructions et des technologies de l'information de la
République et canton de Genève, place de la Taconnerie 7, 1204 Genève.

Objet
Autorisation de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, 2ème section, du 3 avril 2012.

Faits:

A.
A.________ est propriétaire de la parcelle 340, feuille 25, de la commune de
Dardagny. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'810 m2, est incluse dans le
périmètre du plan de site du village de Dardagny du 16 septembre 1981. Deux
bâtiments d'habitation y sont érigés, comportant chacun un logement.
Par requête du 3 juillet 2007, A.________ a sollicité du Département cantonal
des constructions et des technologies de l'information (ci-après: le
département ou le DCTI) la délivrance d'une autorisation de construire, sur la
parcelle précitée, une villa individuelle avec bassin d'agrément, comprenant un
étage sur rez, un sous-sol avec jours naturels et des combles.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, ont notamment été recueillis
le préavis de la commune de Dardagny du 6 mars 2008, favorable, et celui de la
commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après: la CMNS) du 13
mai 2008, négatif.
D'après la CMNS, le sous-sol était accessible de plain-pied depuis le jardin.
Sa construction générale en baies vitrées en faisait un lieu habitable, ce qui
était contraire au règlement du plan de site. La commission n'était pas opposée
à la création d'un véritable sous-sol dont le niveau serait notablement
en-dessous du niveau du sol. Le projet nécessitait l'octroi de dérogations;
l'une pour la distance insuffisante entre la construction future et le bâtiment
527, l'autre pour l'indice d'utilisation du sol (ci-après: IUS), qui était
supérieur à celui prévu par le plan de site. La CMNS pourrait entrer en matière
sur ces dérogations si le projet donnait entière satisfaction en termes
d'intégration et d'expression générale, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Elle demandait une modification du projet.

B.
Considérant que l'instruction de sa requête prenait trop de temps, A.________ a
adressé, le 22 mai 2008, un long courrier recommandé au chef du département,
dans lequel il faisait valoir de nombreux griefs en rapport avec la procédure
d'autorisation. Il lui a envoyé un second courrier le 3 juin 2008. Il affirmait
que sa lettre du 22 mai 2008 constituait un avis formel au sens de l'art. 4 al.
4 de la loi genevoise du 14 avril 1988 sur les constructions et les
installations diverses (RS/GE L 5 05; ci-après: la LCI), qui permettait au
requérant n'ayant pas obtenu une décision dans un délai de dix jours suivant
cet avis de commencer les travaux. Il procédait ainsi à l'exécution de son
projet.
Le 12 juin 2008, le département a contesté que le courrier du 22 mai 2008
constitue un avis formel. Par décision du 13 juin 2008, il a refusé
l'autorisation sollicitée, au motif principal que le projet, qui prévoyait un
IUS de 3.32, n'était pas conforme aux art. 34, 48 et 106 LCI ainsi qu'aux art.
13 et 14 du règlement du plan de site.

C.
A.________ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière
administrative (ci-après: la commission), remplacée depuis le 1er janvier 2011
par le Tribunal administratif de première instance (ci-après: le TAPI), contre
le refus d'autorisation de construire du 13 juin 2008. B.________ et C.________
sont intervenus à cette procédure en leur qualité de propriétaires voisins de
la parcelle de A.________. Statuant sur partie le 8 mai 2009, la commission a
rejeté les conclusions de l'intéressé tendant préalablement au prononcé de la
nullité de plein droit de la décision de refus et, alternativement, à son
annulation. Elle gardait au surplus la cause à juger sur les autres
conclusions.
Par arrêt du 23 mai 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève, devenu
depuis le 1er janvier 2011 la Chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après: la Chambre administrative), a admis partiellement le recours de
A.________ contre la décision de la commission. Il a annulé cette décision en
ce qu'elle rejetait les conclusions en annulation et la confirmait pour le
surplus. La cause était renvoyée à la commission pour nouvelle décision. Les
juges cantonaux ont considéré que le courrier du 22 mai 2008 de l'intéressé ne
constituait pas un avis formel au sens de l'art. 4 al. 4 LCI, de sorte que le
refus de l'autorisation de construire avait été pris dans les délais légaux. Le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________
contre cette décision (arrêt 1C_240/2010 du 1er juin 2010).
A la suite du renvoi du Tribunal administratif et après avoir entendu les
parties en audience de comparution personnelle, le TAPI a rejeté le recours de
A.________ par jugement du 11 mars 2011.
L'intéressé a porté sa cause devant la Chambre administrative qui, par arrêt du
3 avril 2012, a également rejeté son recours. La Chambre administrative a
considéré en substance que le département était en droit de refuser
l'autorisation de construire sollicitée et de suivre les recommandations de la
CMNS. Il n'y avait par ailleurs pas d'inégalité de traitement.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre administrative du 3 avril
2012 et de prononcer la nullité de la décision du DCTI du 13 juin 2008.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se
plaint pour l'essentiel d'une constatation inexacte des faits, d'une mauvaise
application du droit cantonal et d'une violation de divers droits fondamentaux.
La Chambre administrative s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du
recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le
DCTI s'en rapporte également à justice quant à la recevabilité du recours, dont
il conclut au rejet. Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de
l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe
recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
LTF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée.
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est
particulièrement atteint par la décision attaquée, qui lui refuse
l'autorisation de construire sollicitée; il a donc un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il a la qualité
pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.

2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par
l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de
ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). S'il
entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une
exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées.

2.1 Au début de son mémoire, le recourant présente sa propre version des faits
et apporte de nombreuses précisions aux constatations des juges cantonaux. Une
telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits établis dans
l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient
manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral
n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II
313 consid. 5.2.2 p. 322).
Le recourant se plaint par ailleurs d'un établissement inexact des faits en
relation avec son grief tiré d'une violation de l'art. 4 al. 4 LCI. La Chambre
administrative aurait retenu, à tort, que son courrier du 22 mai 2008 ne
constituait pas un avis formel au sens de cette disposition. Cet élément ne
relève toutefois pas des faits mais constitue une question de droit, qui doit
être examinée avec le fond (cf. consid. 4 ci-après).

2.2 Il résulte de ce qui précède que le grief tiré d'une constatation
arbitraire des faits doit être écarté et que le Tribunal fédéral est lié par
les faits retenus dans l'arrêt attaqué, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.

3.
Avant d'aborder les griefs soulevés par le recourant, il convient de rappeler
quelques principes relatifs au traitement des recours devant le Tribunal
fédéral.

3.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.106 al. 1 LTF), sous
réserve de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'est ainsi lié ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42
al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 133 III 350 consid. 1.3 p. 351 s.; 133 IV 119 consid.
6.3 p. 120 s.), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués pour autant que les vices juridiques ne soient pas manifestes; il
n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui.

3.2 Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant. L'acte de recours doit ainsi, sous peine d'irrecevabilité, contenir
un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés et préciser en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'a pas à
vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit
et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans le mémoire de recours. Le recourant ne saurait se
contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF
133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

3.3 Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution
retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec
la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par
une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF
(cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid de 1.4.2 p. 254 et
les références). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle
disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une
argumentation précise en quoi consiste la violation. En outre, si
l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou
manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la
législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît
également concevable, voire préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

4.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une application arbitraire de l'art. 4
al. 4 LCI. Dans une argumentation prolixe et confuse, il présente de longs
développements dans lesquels se mêlent des considérations sur les conditions
d'application de cette disposition, le déroulement des événements, l'arbitraire
et le droit d'être entendu, la violation du droit à la preuve, l'admission des
intimés en qualité de partie et l'absence de double degré de juridiction. Il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de dégager de la dizaine de pages du
recours consacrée à cette problématique les moyens susceptibles d'être
recevables et pertinents. En effet, les exigences de motivation déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF imposent au recourant d'exposer avec un minimum de clarté
en quoi consiste la violation des droits invoqués (cf. consid. 3.2 et 3.3
ci-dessus) et l'art. 42 al. 2 LTF suppose que le mémoire de recours ne soit pas
trop long et s'en tienne à l'essentiel (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in
Commentaire de la LTF, 2009, n. 27 ad art. 42 LTF). L'examen du présent grief
se limitera donc à déterminer pour l'essentiel si l'art. 4 al. 4 LCI a été
appliqué arbitrairement ou non.

4.1 L'art. 4 LCI, intitulé "délai de réponse", a la teneur suivante:
1 Le délai de réponse à toute demande d'autorisation est de 60 jours à compter
de la date d'enregistrement de la demande.
2 [...]
3 Lorsque le département demande des pièces ou renseignements complémentaires
nécessaires, le délai est suspendu jusqu'à réception des documents. Le
requérant en est avisé par écrit.
4 Si le requérant n'a pas reçu de réponse dans le délai, il peut aviser le
département, par lettre recommandée, qu'il va procéder à l'exécution de ses
plans. A défaut de notification de la décision dans un nouveau délai de 10
jours à compter de la réception de cet avis, le requérant est en droit de
commencer les travaux.
5 - 9 [...]

4.2 L'arrêt attaqué considère que la question de savoir si le recourant était
en droit de procéder aux travaux après sa lettre au département du 22 mai 2008
en application de l'art. 4 al. 4 LCI a été tranchée définitivement le 23 mars
2010. Le recourant critique la motivation de ce dernier arrêt, laquelle peut se
résumer comme suit: après avoir été suspendu à plusieurs reprises pour des
demandes de pièces complémentaires, le délai de l'art. 4 al. 3 LCI était échu
le 21 mai 2008, sans que le département n'ait statué sur la requête en
autorisation de construire déposée par le recourant. Celui-ci était dès lors en
droit d'aviser le département qu'il allait procéder à l'exécution de ses plans,
conformément à l'art. 4 al. 4 LCI. Le courrier du 22 mai 2008 n'était toutefois
pas un avis valable au sens de cette dernière disposition. La lettre du
recourant ne contenait en effet aucune mention, ni même une allusion, selon
laquelle il allait procéder à l'exécution de ses plans; il se bornait à faire
part de son impatience par rapport à la durée de la procédure et concluait à la
délivrance d'une autorisation de construire. La seule allusion à l'art. 4 al. 4
LCI figurait dans une note annexée au courrier, où le recourant n'indiquait
cependant pas qu'il allait procéder à l'exécution de ses plans.

4.3 En l'espèce, la motivation du recourant est manifestement déficiente sous
l'angle de la démonstration de l'arbitraire (cf. consid. 3.3 ci-dessus).
L'intéressé se contente en effet d'opposer son opinion à celle des juges
cantonaux, sans démontrer en quoi cette dernière serait insoutenable. Or il
apparaît que le courrier du 22 mai 2008 pouvait être interprété, sans verser
dans l'arbitraire, comme ne contenant pas de mise en demeure formelle. Il n'est
ainsi pas déraisonnable de retenir que le département demeurait en droit de
statuer sur le fond de la requête en autorisation de construire.
Le recourant se plaint au surplus en vain d'arbitraire, d'une violation de son
droit d'être entendu ainsi que d'une violation du droit à la preuve en relation
avec l'avis de droit du professeur Bellanger; ce document, dont les juges
cantonaux ont pris connaissance, se borne à répéter le texte de la loi, sans
toutefois répondre à la question de savoir si, dans le cas particulier, le
courrier du 22 mai 2008 valait avis formel, seul point pertinent pour l'issue
du litige.

4.4 Mal fondé, le présent grief doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

5.
Dans un développement confus, le recourant se plaint d'un "acharnement
procédural" de la part du département. Il reproche à ce dernier d'avoir refusé
l'autorisation de construire uniquement dans le but de le sanctionner. De même,
il invoque une "promesse de l'autorité", en faisant valoir que le DCTI lui
avait assuré la possibilité de construire à un certain emplacement de sa
parcelle; le refus de lui accorder l'autorisation de construire était ainsi
arbitraire et contraire à la bonne foi.
Il apparaît que ces critiques ne se fondent pas sur des faits retenus dans
l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 ci-dessus), et
qu'il est difficile de comprendre l'argumentation du recourant. Celui-ci
n'explique pas clairement quels sont les principes juridiques concernés, ni en
quoi consisterait leur violation. L'intéressé fait également référence à l'art.
106 LCI, sans toutefois démontrer que cette disposition aurait été appliquée de
façon arbitraire. Telles qu'elles sont formulées, ces critiques sont dès lors
irrecevables (cf. consid. 3 ci-dessus) et c'est en vain que le recourant
prétend que les juges cantonaux auraient commis un déni de justice en omettant
d'examiner ces arguments.

6.
Le recourant, qui évoque un "abus de pouvoir", semble remettre en cause le
pouvoir d'appréciation du département. Or, comme l'a rappelé à juste titre la
Chambre administrative, le département dispose, s'agissant de l'octroi d'une
dérogation, d'une grande liberté d'appréciation, que le juge ne peut revoir
qu'en cas d'excès ou d'abus (cf. à cet égard STEVE FAVEZ, La dérogation en zone
à bâtir et ses alternatives, RDAF 2012 I 1, p. 8 s.). Par ailleurs, chaque fois
que l'autorité inférieure suit les préavis requis, l'autorité de recours doit
s'imposer une certaine retenue, pour éviter de substituer sa propre
appréciation à celle des commissions de préavis (cf. arrêt 1C_399/2011 du 22
décembre 2011 consid. 3 in fine).
En l'espèce, le département a suivi le préavis de la CMNS du 13 mai 2008.
Celle-ci n'était pas opposée à entrer en matière sur une dérogation à l'IUS, si
le projet était modifié relativement à son expression architecturale et à la
construction du sous-sol. Cette modification n'a toutefois pas pu être demandée
par le DCTI, le recourant ayant mis ce dernier en demeure de statuer le 3 juin
2008. Dans ces conditions, la Chambre administrative pouvait, à bon droit,
considérer qu'à ce stade de la procédure, le département était en principe
légitimé à refuser la délivrance de l'autorisation et à suivre les
recommandations de la CMNS. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce
point.

7.
Le recourant se prévaut encore du principe de l'égalité de traitement.
Plusieurs projets avaient été autorisés récemment dans le même secteur,
présentant la même typologie que le sien et bénéficiant d'une dérogation au
coefficient d'IUS.
En l'espèce, la Chambre administrative a relevé que, selon les écritures du
DCTI, les dérogations étaient accordées plus facilement lorsque les maisons
étaient plus excentrées du village et que leur impact visuel était moins
important que le bâtiment projeté. Dans le projet "En deça du Nant", évoqué par
le recourant, le département s'était opposé à l'IUS; l'immeuble projeté, qui
comportait trois logements et non un seul, ne portait pas atteinte au site dans
la mesure où il était édifié sur le point le plus bas du village de Dardagny.
Dans le projet Roethlisberger, le DCTI avait calculé l'IUS sur un groupe de
parcelles et l'autorisation avait été annulée par la commission pour
dépassement de l'IUS. Enfin, l'impact visuel moindre des bâtiments Niddam,
Geiser et Dugerdil avaient rendu moins strictes les exigences de la CMNS à cet
égard.
Le recourant souligne que les constructions Niddam, Geiser et Dugerdil sont
situées en plein centre du village de Dardagny, tout comme le projet "En deça
du Nant", que la typologie de ces bâtiments est similaire à celle qu'il
envisageait pour sa construction et que le coefficient IUS de ces parcelles
serait plus élevé. Il ne prétend cependant pas que la Chambre administrative se
serait basée sur des éléments de fait arbitraires pour opérer une distinction
entre les différentes situations, pas plus qu'il ne conteste l'impact visuel
moindre de ces projets. L'on ne saurait dès lors déceler une inégalité de
traitement en présence de situations différentes. Mal fondé, le présent grief
doit être rejeté.

8.
Dans un dernier grief relatif à la garantie de la propriété, le recourant
reprend les arguments exposés précédemment dans son mémoire, qu'il développe
sous un nouvel angle, et en soulève d'autres. Il est difficile de comprendre de
quoi il se plaint exactement et de faire le lien entre ses nombreuses
allégations - qui ne ressortent pas forcément de l'arrêt attaqué (cf. consid. 2
ci-dessus) - et la garantie constitutionnelle invoquée. Les exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF n'étant de toute évidence pas
réalisées, ces critiques doivent être écartées et le Tribunal fédéral n'est pas
tenu d'examiner d'office si l'art. 26 Cst. a été correctement appliqué (cf.
consid. 3.2 ci-dessus).

9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la faible
mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66
al. 1 LTF). En vertu de l'art. 68 al. 2 LTF, celui-ci versera une indemnité de
dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimés à titre de dépens, à la
charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de
Dardagny, au Département des constructions et des technologies de l'information
et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 2ème section.

Lausanne, le 20 septembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Mabillard