Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.260/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_260/2012

Arrêt du 12 mars 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des
automobiles et de la navigation.

Objet
retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 12 avril 2012.

Faits:

A.
Le 2 janvier 2011, X.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise pour
un contrôle, alors que le véhicule dans lequel il circulait en qualité
d'accompagnateur d'une élève conductrice s'engageait à Rolle sur l'autoroute A1
Genève-Lausanne. Le prénommé ne portait pas de lunettes médicales, ni de verres
de contact, malgré une inscription y relative dans son permis de conduire. La
plaque "L" n'avait par ailleurs pas été apposée sur le véhicule. En raison de
ces faits, le Préfet de Nyon a, par ordonnance pénale du 2 mars 2011, condamné
X.________ au paiement d'une amende de 200 francs pour infraction simple à la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Saisi d'une réclamation de l'intéressé, il a fixé le montant de l'amende à 100
fr., par ordonnance pénale du 8 juillet 2011.

Entre-temps, le 21 mars 2011, le Service des automobiles et de la navigation du
canton de Vaud (ci-après: SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée d'un mois. Il a considéré que l'infraction réalisée
par l'intéressé était légère et qu'un retrait de permis pour la durée légale
minimale devait être prononcé, parce qu'il s'était déjà vu retiré son permis de
conduire pour un mois, le 25 novembre 2009, pour une infraction moyennement
grave. Le 23 décembre 2011, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et
confirmé sa décision du 21 mars précédent.

B.
Par arrêt du 12 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé
contre la décision du SAN. Les juges cantonaux ont retenu en substance que le
comportement de X.________ constituait à tout le moins une infraction légère au
sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, son cas ne pouvant être qualifié de peu de
gravité et donc conduire à une renonciation de toute mesure administrative au
sens de l'art. 16c al. 4 LCR.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, en ce sens que la décision du SAN du
23 décembre 2011 est annulée et qu'aucune mesure administrative ne lui est
infligée en application de l'art. 16a al. 4 LCR.
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt, tandis que le SAN a renoncé à
formuler des observations. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du
recours.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est
ouverte contre une décision de dernière instance cantonale relative à une
mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF). Le
recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, qui confirme le
retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois; il a donc un
intérêt digne de protection à obtenir son annulation ou sa modification, si
bien qu'il a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres
conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière sur le recours.

2.
2.1 Sans contester en instance fédérale le principe selon lequel
l'accompagnateur d'une course d'essai est assimilé au conducteur du véhicule,
de sorte qu'il doit être apte à conduire de la même manière que le conducteur,
le recourant se plaint d'une violation de l'art. 16a al. 4 LCR. Il reproche à
la juridiction cantonale d'avoir qualifié de légère l'infraction qu'il a
commise au lieu de retenir l'existence d'un cas de peu de gravité, alors qu'il
est atteint d'une myopie légère et que l'élève conductrice qu'il accompagnait
était expérimentée. De plus, comme l'infraction a été sanctionnée sur le plan
pénal par une amende inférieure à 300 fr. - soit le montant maximum prévu par
la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03; cf.
art. 1 al. 2 LAO) -, elle devrait selon lui être considérée comme
particulièrement légère et assimilée aux infractions visées par la LAO
n'entraînant aucune mesure administrative.

2.2 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves
(art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il peut être
renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement
seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été
retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al.
2 et 3 LCR).

Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un cas d'infraction
particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de
l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction
particulièrement légère est dès lors réalisé si la violation des règles de la
circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère
de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut
être reprochée au conducteur fautif (arrêt 6A.52/2005 du 2 décembre 2005
consid. 2.2.3).

2.3 Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend déduire des
dispositions de la LAO qu'il conviendrait d'assimiler toutes les infractions
sanctionnées par une amende inférieure à 300 fr. à une infraction "listé[e]
dans l'annexe de l'OAO" (ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre
[OAO; RS 741.031]) et, partant, à un cas de peu de gravité au sens de l'art.
16a al. 4 LCR. Pour apprécier le degré de gravité "particulièrement léger"
d'une infraction au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, il est certes possible de
s'inspirer des cas dans lesquels la mise en danger de la sécurité d'autrui et
la faute du conducteur sont aussi légères que dans des situations comparables
soumises à la LAO, qui n'entraînent pas de mesures administratives (arrêt
1C_406/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.2). On ne saurait toutefois admettre
une assimilation schématique de toutes les infractions (non soumises à la LAO)
sanctionnées par une amende inférieure à 300 fr. à des cas de peu de gravité
selon l'art. 16a al. 4 LCR, une telle solution ne reposant sur aucune base
légale. En tout état de cause, même si l'amende prononcée par l'autorité pénale
à l'encontre du recourant est inférieure à 300 fr., la juridiction cantonale
était en droit de qualifier de légère, et non de particulièrement légère,
l'infraction commise, comme il ressort de ce qui suit.

2.4 Selon les constatations des premiers juges, qui ne sont pas contestées par
le recourant, celui-ci avait omis de chausser ses lunettes au moment
d'accompagner une élève conductrice pour circuler sur l'autoroute, alors qu'il
est tenu de porter des correcteurs optiques pour conduire. L'inscription de
cette obligation dans son permis de conduire implique que le trouble de la
vision dont il est atteint est considéré comme suffisamment important pour lui
imposer le port de lunettes ou de verres de contact pour conduire un véhicule.
Faute d'avoir porté ses lunettes alors qu'il accompagnait une élève
conductrice, le recourant ne réalisait donc pas les exigences médicales
minimales requises pour participer à la conduite du véhicule (cf. art. 7 al. 1
de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51], en relation avec l'annexe
1 à l'OAC).

Compte tenu de ces exigences, qui reflètent l'importance des facultés visuelles
pour conduire, la faute reprochée au recourant doit être qualifiée pour le
moins de bénigne au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Contrairement à ce que
voudrait le recourant, on ne saurait admettre une faute particulièrement légère
au motif que sa myopie serait à la limite de l'acuité visuelle minimale à
partir de laquelle le port de correcteurs optiques est jugé indispensable pour
conduire. Il n'y a en effet pas lieu de faire des distinctions, du point de vue
du degré de la faute, en fonction de l'importance du trouble visuel entraînant
la nécessité de porter des correcteurs optiques pour la conduite. En dehors du
fait que de telles distinctions seraient difficilement praticables, elles
s'opposent au principe prévu par l'OAC, qui impose aux personnes dont l'acuité
visuelle n'est suffisante qu'avec la correction de lunettes ou de verres de
contact de les porter pour conduire, sans faire de différences entre ces
personnes selon l'importance de la correction de leur acuité visuelle.

Les circonstances invoquées par le recourant - le Préfet de Nyon avait reconnu
qu'il "était à même de reconnaître la signalisation verticale sise à proximité"
au moment de son audition (cf. ordonnance du 8 juillet 2011) et l'expérience de
l'élève conductrice - n'y changent rien. Dès lors que le recourant ne portait
pas de correcteurs optiques, ses facultés visuelles ne correspondaient pas aux
exigences médicales définies pour assurer la sécurité du trafic. Ce
comportement entraînait une mise en danger de la sécurité des autres usagers de
la route pour le moins légère, ce d'autant plus que le véhicule en cause était
sur le point de s'engager sur l'autoroute, sur laquelle des vitesses élevées
sont pratiquées, et n'était pas muni du signe avertissant de la présence d'un
élève conducteur.

2.5 En conclusion, la qualification de l'infraction effectuée par la
juridiction cantonale en application de l'art. 16a al. 1 LCR est conforme au
droit. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius (cf. art. 107
al. 1 LTF), il n'y a pas lieu de vérifier le bien-fondé de l'interprétation de
l'Office fédéral des routes, selon laquelle l'infraction en cause devrait être
qualifiée de moyennement grave (cf. art. 16b al. 1 LCR), ce qui serait
défavorable au recourant.

2.6 Au regard des antécédents du recourant, seul un retrait de permis entrait
par ailleurs en considération (art. 16a al. 3 LCR). Celui-ci a été prononcé
pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 16a al. 2 LCR, de sorte que
le recourant invoque en vain ses besoins professionnels pour contester la
mesure ordonnée. Cette circonstance ne permet en effet pas de déroger à la
règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui confère aux durées de retrait minimales
prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p.
236 s.).

3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département de
la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et
de la navigation, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 12 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

La Greffière: Moser-Szeless