Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.258/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_258/2012

Arrêt du 14 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
recourante,

contre

B.________, représenté par Me Pascal Rytz, avocat,
C.________ et D.________,
intimés,

Municipalité de Trélex, 1270 Trélex, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 5 avril 2012.

Faits:

A.
B.________, C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle 136 de
la commune de Trélex. Cette parcelle est affectée en zone village au sens du
règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions
(ci-après: le RGATC) approuvé par le département compétent le 7 février 2008.
D'une surface de 1'662 m2, elle supporte une habitation avec rural pour 260 m2
(ECA n° 79), un bâtiment agricole pour 38 m2 (ECA n° 80), une habitation pour
6m2 (ECA n° 77) et un garage pour 32 m2 (ECA n° 278), le solde étant de nature
de jardin pour 1'362 m2. Le bâtiment ECA n° 79 figure en note 4 au recensement
architectural cantonal.
Les copropriétaires précités ont mis à l'enquête publique, du 23 juillet au 23
août 2010, un projet relatif à la démolition des bâtiments nos 79, 80 et 278 et
à la construction d'un immeuble de cinq logements avec parking souterrain de 14
places, quatre places extérieures et couvert à voiture. Ce projet a suscité
l'opposition de A.________, propriétaire, respectivement copropriétaire, des
parcelles 131 et 137 contiguës à la parcelle 136. Il ressort de la synthèse
CAMAC du 12 août 2010 que les autorités cantonales ont délivré les
autorisations spéciales et les préavis favorables nécessaires; en particulier,
le service immeubles, patrimoine et logistique (ci-après: le SIPAL) n'a pas
formulé de remarque relative à la démolition des bâtiments existants sur la
parcelle 136.
Le 24 septembre 2010, la municipalité de Trélex a décidé de lever l'opposition
de A.________ et de délivrer l'autorisation de construire sollicitée.

B.
A.________ a porté sa cause devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal). Après avoir procédé
à une vision locale en présence des parties, le Tribunal cantonal a rejeté le
recours par arrêt du 5 avril 2012 et confirmé la décision de la municipalité du
24 septembre 2010. Il a considéré en substance que le projet litigieux était
conforme aux différentes normes de droit cantonal et communal invoquées par
l'opposante.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 avril 2012,
en ce sens que son recours contre la décision de la municipalité du 24
septembre 2010 est admis, et d'annuler la décision de la municipalité.
Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, la cause étant
renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle se plaint pour l'essentiel d'une application arbitraire du
droit cantonal et communal des constructions ainsi que d'une violation de son
droit à une décision motivée.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et conclut au rejet du recours, au
bénéfice des considérants de son arrêt. La municipalité de Trélex conclut
également au rejet du recours. L'intimé B.________ demande au Tribunal fédéral
de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable; il confirme ses
conclusions par courrier du 5 juillet 2012. La recourante a répliqué le 9
juillet 2012.

D.
Par ordonnance du 6 juin 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a
admis la requête d'effet suspensif de la recourante.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine
du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours
est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément
aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant
réalisée.
Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain
jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (
ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Tel est le cas
de la recourante, propriétaire des parcelles 131 et 137, contiguës à celle où
les intimés projettent les constructions litigieuses.
Les autres conditions de recevabilité sont remplies si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière.

2.
Le recours porte sur une application arbitraire du RGATC ainsi que de la loi
cantonale du 5 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après: la LATC) et de son règlement d'application (ci-après:
le RLATC).
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas
être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il
est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit
cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier
qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits
constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Autrement dit, le
Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal
et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution
retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec
la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par
une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2
LTF (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid de 1.4.2 p. 254
et les références). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle
disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une
argumentation précise en quoi consiste la violation. En outre, si
l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou
manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la
législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît
également concevable, voire préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

3.
La recourante se plaint d'une application arbitraire des art. 12.1, 12.6 et
12.7 RGATC ainsi que de l'art. 86 LATC.
L'art. 86 LATC est une règle générale d'esthétique et d'intégration des
constructions. Cette disposition prévoit que la municipalité veille à ce que
les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements
qui leur sont liés, présentent une aspect architectural satisfaisant et
s'intègre à l'environnement (al. 1). Les règlements communaux doivent contenir
des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords (al. 3).
L'art. 12.1 al. 2 RGATC dispose que les bâtiments anciens dont la conservation
est imposée ou souhaitable pour la sauvegarde des parties historiques de la
localité peuvent être transformés et changer de destination. Selon l'art. 12.6
RGATC, les parties anciennes du village de Trélex constituent, en tant que
telles, un site historique d'intérêt local et régional qui doit être
sauvegardé; à cette fin, les caractéristiques du domaine bâti existant doivent
être respectées et mises en valeur. Enfin, aux termes de l'art. 12.7 al. 1
RGATC, sans exclure une expression architecturale contemporaine, les
constructions nouvelles sont implantées et conçues de manière à s'incorporer au
domaine bâti existant pour former avec celui-ci une entité physique homogène et
harmonieuse.

3.1 Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des
circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en
effet d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416
et les références; arrêt 1P.678/2004 du 21 juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p.
430). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou
une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p.
118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF
1987 p. 155).

3.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que l'art. 12.1 al. 2 RGATC
n'exigeait pas la conservation de tous les bâtiments mais permettait, si leur
conservation était souhaitable ou imposée pour la sauvegarde des parties
historiques de la localité, de les transformer ou d'en changer la destination.
L'inspection locale avait permis de confirmer que les bâtiments ECA nos 80 et
278, en mauvais état de conservation, ne présentaient aucune caractéristique
digne d'être protégée ou maintenue. Quant au bâtiment n° 79, recensé en note 4,
la municipalité avait indiqué qu'il était également en mauvais état de
conservation et ne présentait pas d'intérêt quant à sa sauvegarde, à la
différence de bâtiments recensés en note 2 ou 3, dont la conservation était en
principe exigée. Le SIPAL, autorité cantonale spécialisée, n'avait d'ailleurs
formulé aucune remarque à ce sujet.
S'agissant plus précisément de l'examen de la question de l'esthétique, le
Tribunal cantonal a constaté, lors de la vision locale, que les bâtiments sis
autour de la parcelle 136 étaient principalement des anciennes fermes
transformées ou des bâtiments plus récents, présentant un volume semblable ou
supérieur à celui de la construction litigieuse. Quand bien même le gabarit du
bâtiment projeté était relativement important, il ne formait pas une
disproportion flagrante et insolite avec les constructions existantes, d'autant
moins qu'il sera situé derrière d'autres bâtiments imposants au bout d'une
ruelle sans issue.

3.3 La recourante estime pour sa part que le projet des intimés est en totale
opposition avec le sens et le but des art. 12.1 et 12.6 RGATC. En tant qu'il
prévoyait la démolition de bâtiments existants, il contrevenait manifestement
au devoir de respect et de sauvegarde imposé par ces dispositions, ce d'autant
que le bâtiment n° 79 avait obtenu une note 4 au recensement architectural. Par
ailleurs, la cour cantonale s'était contentée d'examiner le gabarit du bâtiment
projeté, sans vérifier le caractère homogène et harmonieux du projet par
rapport à son environnement immédiat. Or, les plans litigieux contenaient des
éléments tout à fait insolites comme le retrait de façade sud au niveau des
combles et surcombles, ou encore des découpes rectangulaires dans les
avant-toits pour donner de la lumière aux fenêtres latérales des combles.
Enfin, le Tribunal cantonal n'avait pas examiné la question de la clause
esthétique et s'était référé à l'opinion de la municipalité sans prendre en
considération la qualité particulière du site ni procéder à une examen
approfondi des circonstances. La motivation de l'arrêt attaqué était dès lors
insuffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst.

3.4 La motivation de la recourante est manifestement déficiente sous l'angle de
la démonstration de l'arbitraire (cf. consid. 2 ci-dessus). L'intéressée se
contente en effet d'opposer son opinion à celle des juges cantonaux, sans
démontrer en quoi cette dernière serait insoutenable. Or, celle-ci n'apparaît
pas déraisonnable. Tout d'abord, les dispositions invoquées par la recourante
n'interdisent nullement la destruction de bâtiments existants; ceux-ci sont en
outre, selon les constatations de fait des juges cantonaux non contestées par
la recourante et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), en mauvais
état de conservation. Les art. 12.1 et 12.6 RGATC n'imposent au demeurant pas
d'établir une étude pour démontrer l'impossibilité de transformer des
constructions existantes au lieu de les démolir, comme semble le penser la
recourante. Ensuite, il apparaît que les juges cantonaux ont à juste titre fait
preuve d'une certaine retenue dans l'examen de la question de l'esthétique et
qu'ils se sont prononcés après s'être déplacés sur les lieux. Les critiques de
la recourante ne permettent pas d'établir que le projet ne s'intégrerait pas
dans l'environnement bâti, même s'il devait contenir des "éléments insolites"
qui ne lui plaisent pas. Dans ces conditions, l'on ne voit pas que la cour
cantonale serait tombée dans l'arbitraire en confirmant l'appréciation de la
municipalité selon laquelle la construction projetée ne posera pas de problème
d'intégration.
Enfin, la motivation du Tribunal cantonal est suffisante au point de vue du
droit d'être entendu, l'arrêt attaqué expliquant de manière détaillée pourquoi
les critiques de la recourante devaient être rejetées. La prétendue absence de
motivation ne l'a de toute façon pas empêchée de recourir céans sur cette
question. Mal fondé, le grief relatif à la clause d'esthétique doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité.

4.
La recourante considère que le bâtiment projeté ne respecte pas l'indice
d'utilisation du sol (IUS).

4.1 L'art. 3.2 RGATC prévoit notamment que la surface des parties des
avant-corps tels que balcons, oriels, bow-window dépassant 1.50 m de la façade
du bâtiment entre en considération pour le calcul de l'indice d'utilisation du
sol.
En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'en vertu du texte clair de la
disposition précitée, les balcons qui dépassent de 1.5 m la façade du bâtiment
doivent être pris en considération dans leur entier; la cour cantonale aurait
versé dans l'arbitraire en ne les comptant que partiellement. Il ressort de
l'arrêt attaqué que, lorsque les balcons dépassent de 1.50 m la façade du
bâtiment, la pratique de la municipalité est de ne prendre en considération que
la surface dépassant cette distance; a contrario, cette disposition n'imposait
pas la prise en considération de toute la surface des balcons. Comme l'ont
relevé à juste titre les juges cantonaux, cette pratique correspond au texte
réglementaire et ne prête pas le flanc à la critique. L'opinion contraire de la
recourante ne permet pas de taxer ce raisonnement d'arbitraire.

4.2 La recourante est par ailleurs d'avis que les surcombles devraient être
pris en considération dans le calcul de l'IUS, dans la mesure où ils seraient
habitables. Elle allègue à cet égard que le grenier sera accessible par un
escalier privatif depuis les appartements situés dans les combles et que des
ouvertures en toiture permettront un éclairage important. L'appréciation de la
recourante s'oppose aux constatations de fait de la cour cantonale, qui a
considéré qu'en l'état et au vu des plans d'enquête, cet étage ne pouvait pas
être considéré comme habitable, l'éclairage n'étant en particulier pas
suffisant. L'on ne décèle pas d'arbitraire dans cette constatation et ce
raisonnement. Au surplus, les juges cantonaux ont renvoyé correctement aux
obligations liées à la délivrance du permis d'habiter, la municipalité étant
invitée, le moment venu, à s'assurer que les conditions fixées par le permis de
construire seront respectées et que l'exécution correspondra en tous points aux
plans mis à l'enquête.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

5.
La recourante reproche en vain au Tribunal cantonal de n'avoir pas examiné les
différents critères de conformité des ouvertures réalisées dans les combles par
rapport au règlement communal, en violation de son droit d'être entendue. En
effet, il ressort de son recours au Tribunal cantonal du 27 octobre 2010 (p. 6)
qu'elle n'avait pas soulevé ce moyen, mais qu'elle s'était contentée d'affirmer
que les nombreuses ouvertures en toiture n'étaient pas autorisées. Or, dans
l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont répondu à cette critique en expliquant
que les ouvertures en toiture étaient conformes au règlement communal et
respectaient les proportions exigées par l'art. 12.7 RGATC. Il ne saurait dès
lors y avoir une quelconque violation du droit d'être entendu. Pour le surplus,
il n'y a pas lieu d'examiner si le projet litigieux respecte l'art. 28 RLATC:
cette argumentation juridique fondée sur le droit cantonal, soulevée pour la
première fois devant le Tribunal fédéral, est en effet irrecevable (cf. art.
106 al. 1 LTF a contrario).

6.
Dans un dernier grief, la recourante estime que les 19 places de parc prévues
sont manifestement excessives par rapport aux 9 places autorisées par l'art 8.4
RGATC et la norme VSS 640 281 à laquelle il renvoie. Le calcul des places de
stationnement par le Tribunal cantonal serait au demeurant erroné.
L'art. 8.4 RGATC prévoit que toute construction générant du trafic automobile
doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses
usagers. Le nombre de cases est calculé sur la base des normes de l'Association
suisse des professionnels de la route, soit, dans la règle, pour les maisons
d'habitation collective: 1 case pour 80 à 100 m2 de surface brute de plancher
mais au minimum 1 case par logement (habitants) + 10 % ou au minimum 1 case
pour 2 logements (visiteurs).

6.1 La surface de plancher retenue est de 824.70 m2 et le nombre de logements
s'élève à cinq. Le Tribunal cantonal a ainsi considéré que le nombre de places
de parc nécessaire pour les habitants était compris entre 8.25 (824.70 / 100)
et 10.31 (824.70 / 80). Pour les visiteurs, il fallait encore compter 2.5 cases
(1 case pour 2 logements). Au total, c'étaient donc entre 10.75 et 12.81 places
qui devaient être construites. Arrondies à l'entier supérieur, en conformité
avec la norme VSS 640 281, on obtenait un nombre de 11 à 13 places de
stationnement.
Ces calculs ne prêtent pas le flanc à la critique et l'on ne saurait suivre la
recourante qui arrive à un total de 9 places, en ne retenant que les limites
inférieures des normes alléguées. De plus, une éventuelle correction dans le
sens de la recourante n'aurait pas permis d'arriver à un résultat différent
(cf. consid. 6.2 ci-après). Dans ces conditions, le grief relatif à
l'établissement inexact des faits doit être écarté (cf. art. 97 al. 1 LTF).

6.2 L'arrêt attaqué a retenu que le projet litigieux, en prévoyant 19 places de
stationnement, s'écartait considérablement de la fourchette autorisée par la
norme VSS 640 281 à laquelle se référait la règlementation communale. Cette
disposition prévoyait toutefois qu'il pouvait être judicieux de s'écarter des
valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions locales particulières
ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture). Or, la
municipalité avait invoqué la difficulté de stationner dans le village et l'un
des constructeurs avait expliqué que quelques places seraient réservées au
voisinage. Le Tribunal cantonal a au demeurant pu constater sur place les
limites quant aux possibilités de stationnement dans le village. Ainsi, la cour
cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en estimant que les conditions
locales présentaient précisément une particularité permettant de s'écarter des
valeurs indicatives. L'argumentation de la recourante est en réalité purement
appellatoire: l'intéressée ne démontre en particulier nullement en quoi les
autorités communale et cantonale auraient excédé le large pouvoir
d'appréciation dont elles disposent dans ce domaine, excès qui n'est de toute
façon pas réalisé en l'espèce. Le grief est mal fondé.

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1
LTF). En vertu de l'art. 68 al. 2 LTF, celle-ci versera une indemnité de dépens
à l'intimé B.________ qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat
(art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les intimés C.________ et D.________, qui n'ont pas
pris part à la procédure, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'intimé B.________ à titre de dépens,
à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Trélex et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 14 août 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Mabillard