Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.256/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_256/2012

Arrêt du 22 novembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge
suppléante.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Guy Stanislas, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 mars
2012.

Faits:

A.
Le 10 juin 1998, A.________, ressortissant serbe, né au Kosovo en octobre 1980,
est entré en Suisse et y a déposé le même jour une demande d'asile. Par
décision du 28 décembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement:
Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté cette demande et prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé, lequel a ensuite été annoncé disparu le 26
octobre 2000.
Revenu en Suisse le 23 décembre 2001 au bénéfice d'un visa en vue de mariage,
A.________ a épousé à Genève, le 1er février 2002, B.________, ressortissante
suisse née en 1962. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour.
Se fondant sur son mariage, A.________ a introduit le 16 juin 2005 une demande
de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS
141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette requête, A.________ et son
épouse ont signé, le 27 septembre 2007, une déclaration écrite aux termes de
laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable,
résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention
des intéressés a, en outre, été attirée sur le fait que la naturalisation
facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que
la communauté conjugale n'existait pas, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée. Par
décision du 8 octobre 2007 l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
A.________, lui conférant ainsi les droits de cité de son épouse.

B.
Le 13 décembre 2007, A.________ et B.________ ont formé une requête commune en
divorce auprès du Tribunal de première instance de Genève. Par jugement du 30
avril 2008, le Tribunal précité a prononcé le divorce des époux A.________ et
B.________.
Les autorités cantonales genevoises ont ultérieurement été informées de ce
divorce et ont dénoncé A.________ à l'ODM, estimant qu'il avait acquis la
naturalisation facilitée de manière frauduleuse au vu du court laps de temps
écoulé entre cette dernière et la séparation des époux, survenue le 1er
décembre 2007, et leur divorce entré en force le 27 juin 2008. Dans le cadre de
l'instruction, A.________ a été invité à se déterminer sur cette question et
n'a pas répondu. Le 17 novembre 2010, l'ODM a informé A.________ qu'il avait
requis l'audition de son ex-épouse sur les circonstances qui avaient entouré
leur mariage et leur divorce et l'a invité à participer à l'audition. Le
recourant n'a pas donné suite à cette invitation.
Lors de son audition, B.________ a précisé qu'elle avait épousé A.________ afin
de vivre avec lui dans des conditions légales, que le couple avait rencontré au
printemps 2007 des difficultés conjugales liées à leurs différences de
caractère et d'origine mais qu'elle avait spontanément signé la déclaration
écrite relative à la stabilité de leur communauté conjugale. Interrogée sur le
fait de savoir si un événement particulier serait survenu juste après la
naturalisation de son ex-époux qui aurait justifié la remise en cause de la
communauté conjugale, elle a répondu par la négative, précisant les causes de
la séparation en ces termes: "c'était une coquotte minute qui s'est mise à
chauffer. Il travaillait beaucoup et n'avait guère de temps pour nous".
Le 8 décembre 2010, l'ODM a transmis à l'intéressé une copie du procès-verbal
d'audition de son épouse lui donnant l'occasion de faire part de ses
éventuelles déterminations. Le 13 janvier 2010 (recte 2011), A.________ a
entièrement corroboré les déclarations de son ex-épouse.
Le canton de Lucerne a donné son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée conférée à l'intéressé le 9 février 2011.

C.
Par décision du 11 février 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée en se fondant sur l'art. 41 LN. Le 18 mars 2011,
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral, en concluant à son annulation. Il a allégué que l'ODM avait abusé de
son pouvoir d'appréciation en considérant que son union n'était plus stable
lors de la déclaration écrite des époux du 27 septembre 2007, en affirmant que
le court laps de temps écoulé entre cette déclaration et leur séparation, le 13
décembre 2007, ne permettait pas, en tant que tel, de conclure que le couple
n'envisageait plus une vie future partagée à la date de la signature de ce
document. Il a également allégué que la nouvelle relation amoureuse de son
épouse constituait l'événement extraordinaire qui expliquait la brusque fin de
leur union. Le recourant a versé au dossier une déclaration écrite de son
ex-épouse du 2 mars 2011 attestant qu'elle était tombée amoureuse d'un autre
homme au mois de septembre 2007 et qu'après avoir tenté de sauver leur union,
elle avait demandé à son époux de consentir à une requête commune en divorce,
ce qu'il avait accepté. Le recourant a expliqué qu'il avait tenté durant trois
mois de reconquérir son épouse et de sauver l'union conjugale, mais sans
succès.

D.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé par arrêt
du 28 mars 2012. Il a estimé que l'enchaînement chronologique particulièrement
rapide des faits et le laps de temps extrêmement court qui s'était écoulé entre
l'octroi de la naturalisation facilitée et dépôt de la demande commune de
divorce étaient de nature à fonder la présomption de fait que la stabilité du
mariage n'existait déjà plus au moment de la déclaration commune. Il a en
particulier considéré que l'allégation tardive de la relation amoureuse de
l'ex-épouse n'était guère crédible dans la mesure où ni le recourant ni
l'ex-épouse n'avaient évoqué ce fait dans la procédure de première instance.
L'autorité précédente a souligné que même si la rupture avait été provoquée par
la liaison de l'ex-épouse, l'instruction avait permis d'établir que ce fait
était préexistant à la signature de la déclaration; dès lors la communauté
conjugale était à l'évidence altérée lors de la signature de la convention.

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il se
plaint d'une constatation arbitraire des faits ainsi que d'une violation de
l'art. 41 LN.
Le Tribunal administratif fédéral et l'ODM se sont brièvement déterminés.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien
qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let.
a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre
pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de la naturalisation
facilitée et non pas de la naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le
recourant possède la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et
les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.

2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir donné suite à sa
demande d'auditionner B.________ et d'avoir ainsi procéder à une appréciation
arbitraire des preuves. Cette critique doit être mise en relation avec une
éventuelle violation des art. 29 et 9 Cst.

2.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment
le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 s). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé
que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige.
Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves
offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité
n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà
de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion
qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le
droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la
pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est
entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p.
157; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135).
L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une
autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière
instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne
suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il
qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318
s.; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 263 consid. 3.1 p. 266).

2.2 En l'occurrence, le recourant allègue que l'audition de B.________ était
indispensable pour établir que, durant le mois de septembre 2007, elle était
tombée amoureuse d'une autre homme, fait à l'origine de la détérioration rapide
du lien conjugal; ce fait ressortait en outre clairement de la lettre déposée
en cause par B.________. Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a
estimé que l'état de fait pertinent apparaissait suffisamment établi par les
pièces du dossier et qu'il pouvait se dispenser de procéder à des mesures
d'investigations supplémentaires. Il n'a nullement occulté les déclarations de
l'ex-épouse mais a conclu que son audition n'était pas pertinente dans la
mesure où la lettre déposée en cause ne pouvait l'amener à modifier son
opinion, celle-ci étant basée sur une appréciation anticipée non arbitraire des
preuves (cf. consid. 3.4.1 infra). Le Tribunal administratif fédéral n'a donc
pas versé dans l'arbitraire en écartant, pour ce motif, cette demande
d'audition. Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu pour
le refus de procéder à l'audition requise échappe à l'arbitraire et le grief de
violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

3.
Le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations
mensongères. Il reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir apprécié de
façon arbitraire les preuves et d'avoir établi les faits fondant le retrait de
la naturalisation de façon manifestement inexacte, rendant ainsi une décision
contraire à la LN. Il soutient également que l'instance précédente n'aurait pas
tenu compte de circonstances pertinentes dans l'examen des éléments avancés
pour renverser cette présomption.

3.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par
l'art. 105 al. 2 LTF. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation
de faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la
procédure, que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de
l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I
58 consid. 4.1.2 p. 62).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la
portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle
tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

3.2 Conformément à l'art. 41 al. 1 LN dans sa teneur jusqu'au 1er mars 2011 et
à l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1), l'ODM peut, avec
l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une
naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la
dissimulation de faits essentiels.
3.2.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas
qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était
pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et
trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une
escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné
sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément
laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161
consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation
facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de
manière harmonieuse (arrêt 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et
l'arrêt cité).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté
d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout
abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de
la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.
403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non
seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable
communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune
et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation
survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de
l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF
135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a
p. 98).
3.2.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art.
37 LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision
intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la
jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se
fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure
où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère
intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135
II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré
de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II
161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son
propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3
p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable,
soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la
déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).

3.3 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le laps de
temps extrêmement court qui s'est écoulé entre l'octroi de la naturalisation
facilitée (8 octobre 2007) et le dépôt de la demande commune de divorce (13
décembre 2007) est de nature à fonder la présomption de fait que, conformément
à la jurisprudence, la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au
moment de la déclaration commune faite le 27 septembre 2007, à tout le moins
lors du prononcé de la naturalisation facilitée, intervenu le 8 octobre 2007,
quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés à ce moment-là. La
requête commune de divorce a été déposée le 13 décembre 2007, soit deux mois
après le prononcé de la naturalisation facilitée; à cette date, les époux
avaient déjà réglé tous les effets accessoires du divorce, puisque la requête
était accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce. Le
Tribunal administratif fédéral pouvait donc retenir la présomption de fait
selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de
la naturalisation puisque l'ouverture de la procédure de divorce - dont
l'ensemble des effets accessoires avait déjà été réglé conventionnellement au
moment du dépôt de la demande - est intervenue deux mois après l'octroi de la
naturalisation facilitée.

3.4 Conformément à la jurisprudence précitée, il convient donc de déterminer si
l'intéressé est parvenu à renverser cette présomption en rendant vraisemblable,
soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune.
3.4.1 Le Tribunal administratif fédéral a retenu, sans arbitraire, que la
relation extra-conjugale de l'ex-épouse, alléguée lors de la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral, n'était pas crédible. En effet, lors de
l'instruction de la cause en première instance, tant le recourant que son
ex-épouse ont expliqué leur désunion par le fait que le recourant travaillait
trop et ne s'occupait pas suffisamment de sa famille. B.________ a en
particulier exposé que les difficultés conjugales étaient liées à la différence
de caractère entre les époux ainsi qu'à leur origine culturelle. Le recourant
a, en tous points, confirmé ces déclarations dans ses observations du 13
janvier 2011. Ce n'est qu'à réception de la décision d'annulation de la
naturalisation facilitée le 11 février 2011, que B.________ a spontanément
indiqué à l'autorité, le 2 mars 2011, qu'elle serait tombée amoureuse en
septembre 2007 d'un autre homme et que ce fait serait, en réalité, la cause de
la désunion. Les époux auraient ensuite tenté en vain de sauver leur couple.
Dans son recours au Tribunal administratif fédéral, le recourant impute à ce
fait la cause exclusive de la désunion. Il paraît pour le moins surprenant que
ni l'ex-épouse, ni surtout le recourant n'aient fait état d'un élément aussi
important au moment de l'instruction. Le Tribunal administratif fédéral pouvait
ainsi retenir de manière soutenable que ces allégations n'étaient pas
crédibles.
Quoi qu'il en soit, comme l'a mentionné le Tribunal administratif fédéral, même
s'il devait être accordé foi aux déclarations tardives du recourant et de
B.________ sur l'existence d'une relation extra- conjugale, la déclaration
signée le 27 septembre 2007 ne serait alors de toute manière pas conforme à la
réalité. En effet, comme l'a indiqué le recourant lui-même dans son écriture au
Tribunal administratif fédéral, il aurait tenté durant trois mois de sauver son
couple avant de se résoudre à la requête en divorce. Dans sa déclaration
spontanée, l'ex-épouse mentionne également qu'ils ont "essayé de continuer".
Dès lors, force est de constater que le recourant aurait été au courant des
agissements de son épouse au moment de la signature de la déclaration commune.
Il ne pouvait pas, par conséquent, attester vivre une communauté conjugale
effective et stable.
A cet égard, la déclaration du fils de l'ex-épouse qui dit "en avoir voulu un
peu à sa mère de ne pas être restée avec lui" ne signifie nullement qu'il
existait une relation extra-conjugale. Elle démontre que le couple n'avait pas
trouvé d'entente commune et que sa mère ne supportait guère de voir le
recourant "travailler comme une bête" (déclaration spontanée de B.________ du 2
mars 2011), raison pour laquelle une requête en divorce a finalement été
déposée.
3.4.2 En définitive, le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer la
survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la
déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du
lien conjugal. L'intéressé ne rend pas non plus vraisemblable que le 27
septembre 2007, au moment de la signature de la déclaration commune, il
ignorait - dans la mesure où ce fait s'avérerait exact - que son ex-épouse
était tombée amoureuse d'un autre homme. Les éléments qu'il a avancés ne sont
pas de nature à renverser la présomption établie. Il en découle que les
conditions d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que le Tribunal
administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation
de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit
supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 22 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn