Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.251/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_251/2012

Arrêt du 28 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant,
Karlen et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,

contre

Y.________,
intimé,

Service de l'agriculture du canton du Valais,
Commune d'Ayent.

Objet
construction d'une fosse à purin en zone à bâtir,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 5 avril 2012.

Faits:

A.
Le 24 septembre 2002, Y.________ a requis l'autorisation d'assainir une étable
sise sur la parcelle n° 7267 de la commune d'Ayent, en zone à bâtir. Ce projet
comportait une rénovation partielle du bâtiment central et de ses annexes,
ainsi que la construction d'une fosse à purin et d'un enclos pour la
stabulation libre du bétail.
Le 2 juillet 2003, le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé ce projet
moyennant diverses réserves, charges et conditions et écarté les oppositions
formées par plusieurs voisins.
Par arrêt du 12 février 2004, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
valaisan (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a admis le
recours des opposants et annulé l'arrêté du Conseil d'Etat en tant qu'il
délivrait l'autorisation de construire. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours
de droit public et déclaré sans objet le recours de droit administratif déposés
contre cet arrêt par Y.________ (causes 1A.107/2004 et 1P.251/2004).
Le 28 avril 2006, Y.________ a soumis à l'enquête publique la construction
d'une fosse à purin et la pose d'une barrière métallique de sécurité sur le mur
de soutènement existant.
Par décision du 18 novembre 2011, le Service cantonal de l'agriculture a
approuvé le projet sous diverses réserves, charges et conditions et écarté les
oppositions des voisins.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette
décision au terme d'un arrêt rendu le 5 avril 2012.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours
constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
cet arrêt et de renvoyer le dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal propose de déclarer le recours irrecevable,
subsidiairement de le rejeter. Le Service de l'agriculture se réfère à sa
décision, à sa réponse au recours au Tribunal cantonal et à l'arrêt attaqué.
Y.________ et la Commune d'Ayent n'ont pas déposé d'observations.
Par ordonnance présidentielle du 11 juin 2012, l'effet suspensif a été accordé
au recours.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est
seule ouverte contre les décisions rendues en dernière instance cantonale dans
le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions.
Le recours constitutionnel subsidiaire est de ce fait irrecevable (cf. art. 113
LTF).

2.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu à tort
que le projet litigieux consistait à transformer une fosse à purin existante.
L'inspection locale dont il a vainement requis la tenue aurait permis de
constater l'inexistence d'une telle installation et d'éviter ainsi pareille
erreur. Il dénonce à ce propos un établissement inexact des faits et une
violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
Conformément à l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait de l'arrêt attaqué que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice soulevé est
susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il lui appartient de démontrer
que ces conditions sont réalisées par une argumentation répondant aux exigences
de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p.
254).
La question de savoir si les faits ont été constatés de manière inexacte sur le
point soulevé par le recourant peut rester indécise. Celui-ci ne cherche en
effet pas à établir en quoi le fait que la fosse à purin serait une
construction nouvelle et non une installation existante transformée aurait une
incidence sur la motivation retenue par la cour cantonale pour conclure que
l'étable de l'intimé pouvait être maintenue à son emplacement actuel et le
permis de construire litigieux délivré. Il se borne à affirmer que "si la
constatation fixée dans le jugement avait été précisément celle de
l'inexistence actuelle de la fosse à purin, le Tribunal cantonal aurait été
dans l'incapacité absolue de soutenir que le Service de l'agriculture pouvait
autoriser l'exécution d'une construction inexistante". Pareille argumentation
ne répond pas aux exigences de motivation requises et ne permet pas de
considérer que la correction de l'état de fait sur le point évoqué par le
recourant pourrait aboutir à un autre résultat, comme l'exige l'art. 97 al. 1
LTF.
Si l'on comprend bien le recourant, l'inexactitude alléguée dans
l'établissement des faits aurait une incidence sur la procédure suivie.
S'agissant d'une nouvelle construction en zone à bâtir, il incombait au Conseil
communal d'Ayent et non pas au Service cantonal de l'agriculture de statuer sur
la demande d'autorisation de construire. La Cour de droit public a tenu la
compétence de l'autorité cantonale pour établie sur la base de l'art. 23 al. 2
de l'ordonnance valaisanne sur les constructions, qui exclut de l'autorisation
de bâtir et des prérogatives du Conseil communal les mesures en faveur de
l'amélioration des structures agricoles telles que les constructions et les
assainissements de bâtiments ruraux. Le fait jugé décisif pour conclure à
l'application de la législation spéciale sur l'agriculture et à la compétence
de l'autorité cantonale était qu'une aide financière du canton était requise
pour la fosse à purin. Une telle aide aurait été demandée tant pour une
construction nouvelle que pour la transformation ou la rénovation d'une
installation existante. L'inexactitude relevée par le recourant dans les faits
constatés dans l'arrêt attaqué n'était donc pas de nature à influer sur la
procédure suivie et, partant, à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué pour
ce motif. Le recourant se contente au surplus d'affirmer que la compétence
décisionnelle relèverait des autorités communales selon la loi valaisanne sur
les constructions, sans chercher à démontrer par une argumentation répondant
aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'interprétation faite du droit
cantonal pour conclure à la compétence du Service de l'agriculture serait
arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Sur ce point également,
le recours est insuffisamment motivé et doit être déclaré irrecevable.
Enfin, le refus du Tribunal cantonal de se rendre sur place n'emporte aucune
violation du droit d'être entendu du recourant. L'art. 29 al. 2 Cst., seul
invoqué en l'espèce, ne confère aux parties aucun droit à la mise en oeuvre
d'une inspection locale. Le refus de procéder à une telle mesure d'instruction
ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la
pertinence de ce moyen de preuve est entachée d'arbitraire (cf. ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 429). En l'espèce, la cour cantonale pouvait de manière
soutenable admettre que les photographies des lieux versées au dossier
rendaient superflu un nouveau transport sur place. Le fait qu'elle ait
peut-être constaté de manière inexacte la situation existante en raison d'une
indication erronée des plans mis à l'enquête et que cette inexactitude aurait
pu être évitée par une visite des lieux ne permet pas de tenir a posteriori
pour arbitraire le refus de procéder à une telle mesure d'instruction.

3.
Le recourant déclare enfin maintenir l'intégralité de l'argumentation
développée dans le cadre du premier projet d'assainissement du rural à bovins
et invite le Tribunal fédéral à se référer à l'arrêt qu'il a rendu précédemment
dans la même cause. Il soutient que le Tribunal cantonal aurait refusé de se
pencher sur cette argumentation et se serait écarté indûment du premier arrêt
rendu dans lequel il avait retenu que le maintien de l'exploitation de l'intimé
était incompatible avec les exigences de la zone à bâtir, ce qui constituerait
une violation supplémentaire de son droit d'être entendu.
Ces critiques sont infondées. La cour cantonale a en effet considéré que le
maintien en bloc d'arguments développés dans des écritures antérieures ne
valait pas motivation au sens de l'art. 47 al. 2 de la loi cantonale sur la
procédure et la juridiction administratives. Elle a constaté que le recourant
ne contestait pas l'analyse de la situation faite par le Service cantonal de la
protection de l'environnement dans son avis du 23 février 2006 selon laquelle
il était possible, sous certaines conditions, de réduire les nuisances de
l'exploitation agricole de l'intimé à un niveau acceptable, sans qu'un
déplacement de celle-ci ne soit nécessaire. La cour cantonale a donc expliqué
les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas prononcée sur l'argumentation
développée par le recourant dans le cadre du premier projet d'assainissement du
rural à bovins. Elle a en outre examiné la question de la compatibilité du
maintien de l'étable à son emplacement actuel au regard du droit fédéral
pertinent en se ralliant à l'avis exprimé sur ce point par le Service cantonal
de la protection de l'environnement. Le grief tiré d'un déni de justice est
donc infondé.
Pour répondre aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al.
2 LTF, le recourant devait impérativement expliquer en quoi l'arrêt attaqué
violait le droit fédéral sur ces différents points. Il ne pouvait se borner à
renvoyer aux arguments qu'il a fait valoir dans des écritures présentées au
cours d'une précédente procédure portant sur un projet plus étendu et à inviter
la cour de céans à se référer à l'arrêt qu'elle a rendu le 21 octobre 2004.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, la motivation doit en
effet être contenue dans l'acte de recours et le recourant ne peut se contenter
de renvoyer à de précédentes écritures, à peine d'irrecevabilité (arrêt 4A_25/
2009 du 16 février 2009 consid. 3.1 et les références citées).
Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la question du maintien du
rural à bovins à son emplacement actuel en zone à bâtir ou de son déplacement
en zone agricole n'a pas été définitivement tranchée, que ce soit par le
Tribunal cantonal dans son arrêt du 12 février 2004 ou par le Tribunal fédéral
dans son arrêt du 21 octobre 2004. Dans l'arrêt précité, la cour cantonale
s'est bornée à constater que l'autorité intimée avait commis un déni de justice
formel en omettant d'examiner le projet de Y.________ sous l'angle du droit de
la protection de l'environnement et que la question du déplacement de
l'exploitation existante dans l'une ou l'autre des zones agricoles du
territoire communal restait posée. Elle ne s'est pas prononcée de manière
définitive à ce sujet, ce que la cour de céans a relevé dans son propre arrêt
en précisant que les considérations émises à ce propos par la Cour de droit
public ne constituaient qu'un obiter dictum.

4.
Le recours en matière de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 2 LTF). Il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune d'Ayent ainsi qu'au
Service de l'agriculture et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais.

Lausanne, le 28 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin