Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.237/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_237/2012

Arrêt du 31 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat,
recourante,

contre

Commune de Martigny,
représentée par Me Damien Revaz, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat.

Objet
remise en état des lieux, salons de massage,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 30 mars 2012.

Faits:

A.
La société X.________ Sàrl est propriétaire à Martigny de l'immeuble sis au
xxx. Destiné à l'habitation, celui-ci comprend sept studios. Lors d'un contrôle
effectué au mois d'août 2010, il fut constaté que les locaux étaient utilisés
comme "salons de massage". Le 9 août 2010, la commune de Martigny ordonna à la
propriétaire de réaffecter les lieux à l'habitation ou de déposer une demande
d'autorisation pour un changement d'affectation. L'intéressée n'ayant pas
obtempéré, le Conseil communal de Martigny impartit, par décision du 22
septembre 2010, un délai de 60 jours pour procéder à une remise en état des
lieux (sous réserve d'une demande de changement d'affectation), faute de quoi
les salons de massage seraient fermés aux frais de la propriétaire.

B.
Cette décision fut confirmée, sur recours de l'intéressée, successivement par
le Conseil d'Etat du canton du Valais (par décision du 22 juin 2011 prévoyant
en outre la suspension de la décision de remise en état en cas de dépôt d'une
demande de changement d'affectation), puis par arrêt du 30 mars 2012 de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal valaisan. Selon ce dernier arrêt, l'ordre
de remise en état devait être adressé au propriétaire, perturbateur par
situation; même si les hôtesses vivaient sur place, elles exerçaient une
activité commerciale distincte de la simple habitation, et pouvant avoir des
incidences sur le quartier alentour. Cela nécessitait une autorisation au sens
de l'art. 22 al. 1 LAT. Il n'y avait pas d'inégalité de traitement, la commune
ayant affirmé avoir agi de même à l'encontre des propriétaires se trouvant dans
une situation semblable.

C.
Par acte du 10 mai 2012, X.________ Sàrl forme un recours en matière de droit
public par lequel elle conclut à la réforme de l'arrêt cantonal.
La cour cantonale et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer. La Commune
de Martigny conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 lit. d LTF) dans le domaine du droit public de
l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 lit. a LTF), le
recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public
selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant
réalisée.

1.1 La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal
cantonal. En tant que destinataire de la décision de remise en état de
l'immeuble dont elle est propriétaire, elle a qualité pour recourir au sens de
l'art. 89 al. 1 LTF.

1.2 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir notamment
des conclusions, lesquelles doivent être déterminées avec précision. Tel n'est
pas le cas en l'occurrence, la recourante concluant à la réforme de l'arrêt
cantonal sans préciser en quoi celui-ci devrait être modifié. La question de la
recevabilité des conclusions du recours peut toutefois demeurer indécise,
l'issue de la cause apparaissant par ailleurs évidente.

2.
Se plaignant d'arbitraire, la recourante estime que l'utilisation des locaux à
des fins de prostitution ne constituerait pas un changement d'affectation
soumis à autorisation, dans la mesure où l'activité se déroule en zone
d'habitation et nécessiterait un appartement avec un lit, ce qui ne serait pas
le cas pour des bureaux.
Comme le relève l'arrêt cantonal - auquel il peut être renvoyé en application
de l'art. 109 al. 3 LTF -, l'ensemble des studios est affecté à la
prostitution, soit une activité professionnelle exercée à but lucratif et
bénéficiant de la liberté économique (ATF 101 Ia 473 consid. 2b p. 476).
L'exercice régulier d'une telle activité entre clairement en contradiction avec
la notion d'habitation (arrêt 1C_83/2012 du 18 juillet 2012; 1C_526/2010 du 7
janvier 2011). Il est indifférent, de ce point de vue, que les hôtesses vivent
également sur place. L'argument, qui frise la témérité, doit être écarté.

3.
Le grief tiré du principe d'égalité de traitement n'est pas mieux fondé. La
recourante se contente de relever qu'il existe de nombreux salons de massage à
Martigny et que la commune n'aurait jamais exigé de mise en conformité. Selon
l'arrêt attaqué, la commune a agi à l'encontre de tous les propriétaires se
trouvant dans la même situation que la recourante; il s'agit d'une constatation
de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la recourante ne
faisant pas valoir à cet égard qu'il y aurait inexactitude manifeste au sens de
l'art. 105 al. 2 LTF. La recourante produit quelques annonces relatives à de la
prostitution en ville de Martigny, sans toutefois démontrer que cette activité
se tiendrait dans des immeubles d'habitation. La commune elle-même a indiqué
qu'elle ne faisait preuve d'aucune tolérance à cet égard. La recourante ne
saurait, dans ces conditions, bénéficier d'aucune égalité dans l'illégalité
(cf. ATF 127 II 113 consid. 9b p. 121 et les références citées).

4.
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit
être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commune de
Martigny, au Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, et au
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 31 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz