Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.233/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_233/2012

Ordonnance du 14 juin 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Département des constructions et des technologies de l'information de la
République et canton de Genève, Office de l'urbanisme, Police du feu, case
postale 284, 1233 Bernex.

Objet
police des constructions, mise en conformité d'une salle de spectacles aux
normes de protection contre l'incendie,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 13 mars 2012.

Vu:
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et
canton de Genève du 13 mars 2012 qui rejette, en tant qu'il est recevable, le
recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'urbanisme du
Département cantonal des constructions et des technologies de l'information du
31 octobre 2011 fixant l'occupation maximale de la salle Z.________ à 330
personnes, pour des raisons de sécurité,
le recours en matière de droit public interjeté le 7 mai 2012 contre cet arrêt
par A.________,
l'ordonnance présidentielle du 29 mai 2012 qui rejette la requête d'effet
suspensif présentée par la recourante,
la lettre du 11 juin 2012 par laquelle A.________ déclare retirer son recours;

considérant:
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle
(art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une
partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus
jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au regard des actes d'instruction effectués et, notamment, du sort réservé à
la requête d'effet suspensif, des frais judiciaires réduits seront mis à la
charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66
al. 1 et 2 LTF),
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'octroyer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée à la recourante ainsi qu'au Département
des constructions et des technologies de l'information et à la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin