Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.215/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_215/2012

Arrêt du 14 décembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Karlen et
Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourantes,

contre

Y.________,
intimé,

Commune de Montana,
Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat.

Objet
Démolition et reconstruction de la résidence Cécil,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 9 mars 2012.

Faits:

A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 300 du cadastre
de la commune de Montana, sise en zone de l'ordre dispersé/densité 0,60 (zone
4) selon le règlement intercommunal sur les constructions (RIC) approuvé par le
Conseil d'Etat pour la Commune de Montana le 21 septembre 1994. Cette parcelle
sur laquelle est érigé un chalet jouxte à l'est le périmètre du plan de
quartier Cécil (ci-après: PQ Cécil) adopté en 1983 par le Conseil communal de
Montana et approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais les 6 janvier et
22 février 1984. Ce plan englobe six parcelles qui accueillent, entre autres
constructions, la résidence "C.________" et l'hôtel "D.________", tous deux
exploités par Y.________. Le chemin du Béthania séparait le PQ Cécil de la zone
de constructions et d'installations publiques (zone 12), comprenant les
parcelles adjacentes n° 137 et 180 accueillant respectivement l'immeuble Cécil
- abritant des bureaux de l'administration communale de Montana - et le centre
scolaire intercommunal.

Dans le but de valoriser les infrastructures hôtelières réalisées dans le PQ
Cécil, d'aménager l'environnement du complexe hôtelier ainsi que d'améliorer et
sécuriser l'accès du Béthania sur toute sa longueur, le Conseil communal a mis
à l'enquête publique une modification du plan d'affectation des zones et du PQ
Cécil ainsi qu'un avenant au règlement du PQ Cécil. Cet avenant prévoit
l'extension du périmètre constructible à la parcelle n° 137 afin d'y ériger un
nouvel immeuble Cécil (art. 5) et diverses mesures d'aménagement et
d'équipement (art. 7 et 8). Ces propositions ont été adoptées en assemblée
primaire les 26 septembre 2004 et 7 avril 2006, puis approuvées par le Conseil
d'Etat le 5 décembre 2007. Les recours déposés par A.________ et B.________
contre la modification du PQ Cécil avaient été rejetés le 5 décembre 2007 par
arrêt du Conseil d'Etat qui a été confirmé sur recours le 4 avril 2008 par le
Tribunal cantonal valaisan, puis le 28 juillet 2008 par le Tribunal fédéral
(1C_215/2008).

Lors d'enchères publiques tenues le 26 mai 2009, Y.________ a acquis de la
Commune de Montana la parcelle n° 137 et 44/69e du droit de superficie distinct
et permanent (138) constitué sur cette parcelle de base jusqu'en 2041. Les
conditions de la vente rappelait la réglementation du PQ Cécil.

B.
Le 3 mars 2010, Y.________ a requis l'autorisation de démolir l'immeuble actuel
de l'administration communale et de construire à sa place l'immeuble
résidentiel du Cécil. Le projet comporte le réaménagement du niveau du garage
avec accès à l'ouest, l'édification de quatre niveaux destinés à dix
appartements, sur la dalle existante sur les parcelles n° 137 et (138), ainsi
que le déplacement de l'accès en parallèle de la nouvelle façade nord. Soumis à
l'enquête publique du 23 avril 2010, le projet, couplé avec une demande de
modification du chemin du Béthania, a suscité l'opposition de A.________ et
B.________. Une conciliation devant l'autorité communale a échoué. Le 24 juin
2010, le Conseil communal a préavisé favorablement le projet et a transmis la
cause à la Commission cantonale des constructions (ci-après: la CCC),
compétente en la matière en vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi sur les
constructions du 8 février 1996 (LC, RS/VS 705.1).

C.
Après consultation des différents services spécialisés qui avaient admis la
conformité du projet aux prescriptions pertinentes, la CCC a, par décision du 3
février 2011, levé les oppositions et délivré les autorisations de démolition
et construction sollicitées par Y.________. Le projet respectait les
prescriptions du PQ Cécil sur le gabarit d'immeuble, les distances aux limites,
le calcul de la densité, l'entrée du parking et la modification du chemin du
Béthania. Cette décision a fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat qui l'a
confirmée le 19 octobre 2011.

D.
Statuant par arrêt du 9 mars 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours
déposé par A.________ et B.________ dans la mesure de sa recevabilité. Les
griefs dirigés contre l'acte d'achat de la parcelle n° 137 et le déplacement du
chemin du Béthania sortaient du cadre du présent litige et étaient dès lors
irrecevables. Enfin, les critiques relatives à l'implantation de la résidence,
à la hauteur de l'immeuble et aux places de parc nécessaires dans le secteur du
PQ Cécil élargi devaient être écartées.

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
B.________ concluent à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal et au rejet
de la demande d'autorisation de démolir et de construire déposée par l'intimé.
La Commune de Montana et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours dans
la mesure où il est recevable. L'intimé propose également de le rejeter. Le
Tribunal cantonal renonce à déposer des observations.

F.
Par ordonnance présidentielle du 23 mai 2012, l'effet suspensif a été accordé
au recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée a été rendue, en dernière instance cantonale, dans une
cause de droit public relevant du droit de l'aménagement du territoire, au sens
de l'art. 82 let. a LTF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est
réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est
ouverte (art. 82 ss LTF).

Les recourantes, qui ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal
cantonal, sont copropriétaires d'un bien-fonds bâti situé le long de la même
route à moins de 100 m. de la construction autorisée sur la parcelle n° 137.
Elles font en outre notamment valoir que le nouveau bâtiment Cécil - qui serait
visible depuis leur parcelle - contreviendrait aux règles concernant la hauteur
maximale des bâtiments. Les recourantes disposent ainsi de la qualité pour
recourir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF. Celle-ci avait d'ailleurs déjà été
admise par le Tribunal de céans dans le cadre de la procédure 1C_215/2008 ayant
eu pour objet le changement d'affectation de la parcelle n° 137 et la
modification du PQ Cécil.

Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs remplies, il convient
d'entrer en matière.

1.2 Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté à moins de résulter de la décision attaquée. Les diverses
pièces produites comme preuves par les parties et qui ne figuraient pas au
dossier du Tribunal cantonal doivent, à ce titre, être écartées.

2.
Dans leur écriture, les recourantes présentent de manière confuse divers
arguments de fait (infra consid. 2.2) et de droit (infra consid. 2.3 et 2.4)

2.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
En revanche, il n'apprécie la violation des droits fondamentaux ou des
dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé
conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid.
3.2 p. 88 et les arrêts cités).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral fonde en principe son raisonnement juridique
sur les faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à
moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion
qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3
p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant
entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 135 II
313 consid 5.2.2 p. 322 s.). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou
sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II
313 consid. 5.2.2 p. 322).

2.2 Dans un premier moyen consacré à une critique des faits établis, les
recourantes exposent toute une série d'éléments de fait que les autorités
précédentes auraient constatés de façon inexacte ou incomplète. Ainsi, elles
précisent tout d'abord que le centre scolaire serait la propriété de cinq
communes (Chermignon, Lens, Icogne, Randgogne et Montana) et relatent les
différentes étapes de la construction de ce bâtiment avant de préciser que la
parcelle n° 137 aurait été achetée par la commune de Montana en 1971 pour le
développement du centre scolaire (point 1). Elles expliquent ensuite que, par
arrêt 1C_215/2008, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de modification
de l'affectation de la parcelle n° 137 dont elles font une description (point
2). Enfin, elles précisent que les 44/69e du droit de superficie distinct et
permanent (138) acquis par l'intimé concerneraient les 44 places de parc
couvertes du parking Cécil - lequel serait hors sol dans toute sa dimension -
et ajoutent que la parcelle n° 137 était dévolue à une cour de récréation pour
le centre scolaire (point 3). Sous l'angle de la critique des faits, les
recourantes se contentent en l'occurrence de présenter leur propre exposé des
faits sans entreprendre aucune démonstration du caractère arbitraire des
constatations de fait retenus par le Tribunal cantonal. Par conséquent, faute
de satisfaire aux exigences accrues de motivation (cf. consid. 2.1 supra), le
grief tiré de l'établissement manifestement inexact et arbitraire des faits est
irrecevable. Au demeurant, les prétendues inexactitudes de l'état de fait
n'apparaissent pas évidentes et on ne voit pas d'emblée en quoi les faits
allégués de manière confuse par les recourantes seraient de nature à remettre
en cause la solution de l'instance précédente. Dans ces conditions, il n'y a
pas lieu de s'écarter des faits retenus dans la décision attaquée.

2.3 Dans une argumentation parfois difficilement compréhensible, les
recourantes soulèvent pêle-mêle différents moyens de droit. Elles s'en prennent
tout d'abord à la légalité de la vente de la servitude (138) à l'intimé au
motif qu'elle aurait été vendue sans l'avis des cinq communes soi-disant
propriétaires. Il n'y a pas lieu de traiter ce grief dans la mesure où il ne se
rapporte pas à l'objet du présent litige qui se limite à l'examen de la
conformité du projet litigieux aux prescriptions de droit public en matière de
construction et d'aménagement du territoire, comme l'a exposé pertinemment le
Tribunal cantonal dans le cadre d'autres griefs soulevés contre la vente aux
enchères publiques réalisée. Par conséquent, le moyen des recourantes, dont la
motivation est de surcroît fondée sur des éléments de fait nouveaux, est
irrecevable. Au demeurant, un droit de superficie distinct et permanent peut,
sauf convention contraire, être cédé sans le consentement du propriétaire du
bien-fonds grevé (cf. art. 779 al. 2 CC; cf. également ATF 135 III 103 consid.
4.4 p. 111)

Ensuite, les recourantes contestent en substance l'intégration de la parcelle
n° 137 dans le périmètre du PQ Cécil. Elles estiment abusif de parler
d'aménagement d'un plan de quartier pour le PQ Cécil de 2005 puisqu'il ne
concernerait que la seule parcelle n° 137. Le Tribunal fédéral s'est déjà
prononcé sur la question du changement d'affectation de la parcelle n° 137 dans
son arrêt 1C_215/2008, auquel les recourantes peuvent être renvoyées. En
substance, il a exposé que les conditions posées à l'art. 21 al. 2 LAT pour
procéder à un changement d'affectation de la parcelle n° 137 et une extension
du PQ Cécil étaient réunies; de plus, quoi qu'en disent les recourantes, le
Tribunal fédéral a estimé que l'extension choisie répondait à un intérêt
public. Les critiques soulevées par les recourantes en lien avec le changement
d'affectation de la parcelle n° 137 - ayant fait l'objet de l'arrêt 1C_215/2008
précité - sont dès lors irrecevables dans le cadre du présent recours.

Les intéressées soutiennent de manière péremptoire que la réglementation du PQ
Cécil ne peut pas se substituer au RIC, en particulier aux règles ordinaires
concernant la zone 4. Selon elles, le projet litigieux ne tiendrait pas compte
de la réglementation du RIC concernant la hauteur des bâtiments et les
distances aux limites. Les recourantes développent en particulier une longue
argumentation concernant le calcul de la hauteur du bâtiment à partir du niveau
du terrain naturel qu'elles fixent à la hauteur de la cour devant l'annexe du
centre scolaire. Elles ne font cependant aucune référence à une disposition
précise de droit cantonal ou communal, hormis l'art. 11 LC, se bornant à
affirmer une violation des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de la
légalité et de la bonne foi. Formulée de manière exclusivement appellatoire,
leur argumentation est irrecevable. Elles ne critiquent en effet pas le
raisonnement du Tribunal cantonal qui a estimé que le secteur était régi par
ses propres normes régulièrement adoptées en assemblée primaire, puis
approuvées par le Conseil d'Etat et que, par conséquent, les dispositions
ordinaires concernant le calcul de la hauteur ne s'appliquaient pas à l'objet
approuvé. En outre, les recourantes ne soutiennent pas, ni ne démontrent, que
le droit cantonal ne permettrait pas qu'un plan de quartier déroge aux
prescriptions du plan d'affectation des zones et de son règlement s'agissant
notamment de la mesure de l'utilisation du sol (distance aux limites, dimension
des constructions,...). Pour le reste, les recourantes ne prétendent pas que le
projet litigieux contreviendrait aux prescriptions du PQ Cécil et de son
avenant; sur ce point, il peut être renvoyé à l'arrêt cantonal (art. 109 al. 3
LTF).

Les recourantes estiment encore que le projet ne prévoirait pas suffisamment de
places de parc. Elles se contentent à cet égard de soutenir de manière purement
appellatoire qu'il faut tenir compte de l'ensemble des besoins du secteur PQ
Cécil, en particulier de ceux du complexe C.D.________. Elles n'invoquent
toutefois aucune disposition de droit cantonal ou communal à l'appui de leur
position et ne cherchent pas à démontrer que la réglementation communale
appliquée in casu par les instances précédentes pour le calcul des places de
parc exigées pour le projet autorisé ne serait pas applicable (cf. art. 21.7
let. b RIC auquel renvoi l'art. 7 al. 3 PQ Cécil). Ce grief doit également être
écarté.

Pour le surplus, elles critiquent le nouveau tracé de la route du Béthania qui
va, selon elles, entraver la circulation et augmenter les dangers liés au
trafic. En l'occurrence, la modification du chemin du Béthania fait l'objet
d'une procédure séparée prévue dans la loi cantonale sur les routes (art. 39 ss
LC, RS/VS 725.1), comme l'a relevé le Tribunal cantonal. Par conséquent, les
objections des recourantes sur ce point n'ont pas à être traitées dans le cadre
du présent litige.

Enfin, les différentes critiques que les recourantes formulent, pour peu
qu'elles soient compréhensibles, apparaissent exclusivement appellatoires et
sont, à ce titre, irrecevables. Il en va ainsi notamment de leur brève critique
concernant l'aspect esthétique du cumul d'étage de la résidence et de
"l'abandon des dépens de Fr. 150.-" attribués à l'intimé par l'instance
précédente pour la procédure cantonale.

2.4 Dans un ultime moyen, les recourantes se plaignent d'une violation de
l'art. 75b Cst. qui limite la part des résidences secondaires à 20% du parc des
logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune (al. 1).
Cette disposition, acceptée en votation populaire du 11 mars 2012 est entrée en
vigueur le même jour (RO 2012 3627 s.).

En l'espèce, la CCC a octroyé l'autorisation de construire litigieuse par
décision du 3 février 2011, laquelle a été confirmée sur recours le 19 octobre
2011 par le Conseil d'Etat, puis le 9 mars 2012 par le Tribunal cantonal. Ces
décisions ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la disposition
constitutionnelle invoquée par les recourantes.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (en l'absence de disposition
transitoire expresse), la légalité d'une décision d'autorisation de construire
doit en principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a
été prise. Il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate
du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs (ATF 135 II 384 consid.
2.3 p. 390; 125 II 591 consid. 5e/aa p. 598; 123 II 359 consid. 3 p. 362 s. et
les arrêts cités; arrêts 1C_36/2011 du 8 février 2012 consid. 5.2 et 1C_505/
2011 du 1er février 2012 consid. 3.1 et les réf.). Dans le cas d'espèce, aucun
motif impératif ne commande une application immédiate et pour la première fois
durant la procédure pendante devant le Tribunal fédéral de cette nouvelle
disposition constitutionnelle. Le projet de construction litigieux a été mis à
l'enquête publique longtemps avant l'introduction de l'art. 75b Cst. et
apparaît conforme au droit en vigueur au moment où les instances précédentes
ont statué. L'arrêt de l'autorité cantonale de dernière instance a été rendu le
9 mars 2012, soit avant l'acceptation de l'art. 75b Cst. par le peuple et les
cantons. Il n'apparaît dès lors pas justifié d'appliquer, pour la première fois
durant la présente procédure devant le Tribunal fédéral, l'art. 75b Cst. non
encore en vigueur au moment de l'arrêt entrepris. Mal fondé, le grief des
recourantes doit être rejeté.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable, aux frais des recourantes qui succombent (art. 65 et 66 al. 1
LTF). Il ne se justifie pas d'allouer à l'intimé, qui n'est pas représenté par
un avocat, une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF; cf. ATF 133
III 439 consid. 4 p. 446; 125 II 518 consid. 5b p. 519).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Montana, au
Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 14 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn