Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.209/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_209/2012

Arrêt du 20 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Cheffe de la police de la République et canton de Genève.

Objet
requête en radiation de données d'un fichier informatique de la police,

recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 13 avril 2012.
Considérant en fait et en droit:

1.
X.________ a été fichée comme prostituée par la police genevoise à la suite de
la découverte de cartes de visite, lors d'un contrôle de police intervenu en
1993, pouvant laisser à penser qu'elle s'adonnait à la prostitution
clandestine.
Le 15 juillet 2005, le Chef de la police de la République et canton de Genève a
ordonné la suppression des termes de "prostituée", de "péripatéticienne", de
"service d'escorting" et de "racolage" reportés dans différents documents du
dossier de police de X.________.
Le 26 juin 2006, l'intéressée a demandé que la mention de "prostituée" associée
à la mention de sa profession soit également radiée des fichiers informatiques
de la police. Elle exigeait en outre que les données recueillies en relation
avec les plaintes déposées contre elle le 8 octobre et le 7 novembre 2001 par
A.________ et B.________ soient supprimées de son dossier de police.
Le 3 juillet 2006, le Chef de la police a répondu à la requérante que la
mention concernant sa profession avait été corrigée de "prostituée" en
"couturière" dans le système informatique de la police. Il a refusé de
supprimer du dossier de police les données concernant les plaintes déposées par
A.________ et B.________ au motif que ces plaintes étaient récentes et qu'elles
se devaient d'être conservées à titre préventif car elles portaient sur le même
type de faits que ceux ayant donné lieu au dépôt d'une autre plainte contre la
requérante en septembre 2003 et à la condamnation pénale de celle-ci le 26 mai
2005 à 20 jours d'emprisonnement pour injure et utilisation abusive d'une
installation de télécommunication. Il précisait en outre que la demande
pourrait être réexaminée à l'issue du délai d'épreuve de cinq ans assorti à
cette peine.
Le Président de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a
confirmé cette décision au terme d'une ordonnance rendue le 20 septembre 2006
sur recours de X.________. Statuant par arrêt du 19 décembre 2006, le Tribunal
fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre
cette décision par l'intéressée.
Le 5 avril 2007, X.________ a saisi la Cour européenne des droits de l'homme
d'une requête individuelle contre la Confédération suisse. Dans un arrêt rendu
le 18 octobre 2011, la Cour a considéré qu'au vu des circonstances de l'espèce,
le maintien de la mention "prostituée" dans le dossier de police de la
requérante pendant des années n'était pas nécessaire dans une société
démocratique et a constaté qu'il y avait eu violation de l'art. 8 CEDH.
Le 19 juillet 2011, X.________ est intervenue auprès de la Cheffe de la police
genevoise pour obtenir la radiation de toute mention de "prostituée" dans les
fichiers informatiques de la police la concernant ainsi que la radiation des
dossiers de police des documents en lien avec les plaintes pénales déposées
contre elle par A.________ et B.________.
La Cheffe de la Police genevoise lui a répondu en date du 20 janvier 2012 que
les données informatiques avaient été rectifiées, ainsi que l'avait indiqué
l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'elle acceptait de
procéder à la destruction des documents nos 8 et 9 afférents aux plaintes
pénales précitées.
Par décision du 13 avril 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté
par X.________ contre ce courrier faute pour celle-ci d'avoir versé la somme de
250 fr. requise à titre d'avance de frais dans le délai imparti à cet effet au
30 mars 2012.
X.________ a recouru le 23 avril 2012 contre cette décision auprès du Tribunal
fédéral. Elle demande une attestation écrite selon laquelle elle est radiée
comme prostituée de l'informatique de la police de Genève.
La Cour de justice a produit son dossier. Invitée à remettre le dossier de
police de la recourante, la Cheffe de la police a informé le tribunal qu'elle
ne détenait plus aucun dossier de police afférent à l'intéressée, qui se trouve
désormais inconnue de ses services.
Interpellée sur la question de savoir si son recours avait encore un objet,
X.________ a déclaré le maintenir.

2.
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité concernant sur le
fond une demande de radiation de données dans le système informatique de la
police. Le siège de la matière se trouve dans la législation genevoise sur les
renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de
bonne vie et moeurs et relève ainsi du droit public cantonal, de sorte que le
recours doit être traité comme un recours en matière de droit public au sens
des art. 82 ss LTF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est
réalisée. La qualité pour agir de la recourante est donnée.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les
conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité.
Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et
quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les
arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit ainsi discuter
les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle
estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid.
1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation
doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision
attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.121). Le fait de discuter du fond de
l'affaire ne satisfait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente n'est
pas entrée en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336;
118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
En l'espèce, le recours cantonal formé par X.________ contre le courrier de la
Cheffe de la police du 24 janvier 2012 a été déclaré irrecevable parce qu'elle
ne s'était pas acquittée de la somme de 250 fr. requise à titre d'avance de
frais. La recourante ne développe aucune argumentation qui permettrait de
considérer l'irrecevabilité de son recours comme arbitraire ou d'une autre
manière contraire au droit. Elle soutient être toujours fichée comme prostituée
dans le système informatique de la police genevoise et sollicite du Tribunal
fédéral une attestation qui précise que toute mention de "prostituée" est
radiée du fichier informatique la concernant. Ce faisant, elle s'en prend au
fond du litige et non pas aux raisons qui ont amené l'autorité cantonale à ne
pas entrer en matière. Le recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux
exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé
contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable.

3.
Au demeurant, on observera qu'invitée à remettre le dossier de police de
X.________ à la cour de céans, la Cheffe de la police a répondu qu'il avait été
détruit, que la Police cantonale genevoise ne détenait plus aucun dossier
concernant la recourante et que celle-ci était désormais inconnue de ses
services. Les écritures de la Cheffe de la police ont été transmises à
X.________ qui a pu se déterminer à leur sujet. Il y a ainsi lieu de prendre
acte que la recourante a obtenu satisfaction et que la conclusion tendant à se
voir remettre une attestation selon laquelle elle est radiée comme prostituée
des fichiers informatiques de la police genevoise est sans objet.

4.
Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1,
2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'à la Cheffe de la
police et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et
canton de Genève.

Lausanne, le 20 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin