Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.199/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_199/2012

Arrêt du 4 juin 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Jacques Philippoz, avocat,
recourante,

contre

Commune de Vuisternens-en-Ogoz,
1696 Vuisternens-en-Ogoz,
Préfet du district de la Sarine,
case postale 96, 1702 Fribourg,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton
de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg.

Objet
Exploitation d'une compostière; mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour
administrative, du 14 mars 2012.

Faits:

A.
Par décision du 5 décembre 2011, la Direction de l'aménagement, de
l'environnement et des constructions du canton de Fribourg (ci-après: la
Direction de l'aménagement) a rejeté la demande de renouvellement de
l'autorisation provisoire d'exploiter la compostière du Gibloux à
Vuisternens-en-Ogoz, délivrée à l'Entreprise A.________. Elle a précisé que
l'autorisation provisoire prenait fin au 31 janvier 2012. Ce refus était motivé
par le fait que la compostière avait continuellement été menée de manière
insatisfaisante, eu égard notamment au problème récurrent de l'émanation
d'odeurs et à l'écoulement de jus vers le fonds voisin; il a en outre été
relevé que des contrôles avaient mis en évidence plusieurs irrégularités par
rapport aux conditions de l'autorisation.
L'Entreprise A.________ (ci-après: l'Entreprise) a recouru contre cette
décision auprès de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Elle a notamment demandé la
confirmation de l'effet suspensif de son recours et la possibilité de continuer
à bénéficier de l'autorisation provisoire d'exploiter la compostière au-delà du
31 janvier 2012. Par arrêt du 14 mars 2012, le Tribunal cantonal a traité la
demande d'effet suspensif comme requête de mesures provisionnelles qu'il a
admise partiellement, dans le sens que l'exploitation de la compostière du
Gibloux est autorisée jusqu'au 30 juin 2012.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Entreprise
demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 14 mars 2012, en ce sens
qu'elle pourra exploiter la compostière du Gibloux jusqu'à ce que la décision
finale au recours déposé le 20 janvier 2012 soit rendue.
Le Tribunal cantonal, la Préfecture de la Sarine et la Commission
administrative de la commune de Vuisternens-en-Ogoz renoncent à se déterminer.
La Direction de l'aménagement conclut au rejet du recours. La recourante a
répliqué par courrier du 29 mai 2012.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.

1.1 En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public au
Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la
procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles
et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les
demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles
et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si
elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let.
a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93
al. 1 let. b LTF).

1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal cantonal qui
admet partiellement une requête de mesures provisionnelles (cf. ATF 138 III 76
consid. 1.2 p. 79). L'arrêt attaqué ne met par conséquent pas fin à la
procédure administrative et revêt un caractère incident. Dans un tel cas, le
recours n'est ouvert que si l'une des deux hypothèses de l'art. 93 LTF est
réalisée.
D'après la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1
let. a LTF doit être de nature juridique; il ne doit pas pouvoir être réparé
ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 137 III 475
consid. 1 et les références). Un pur préjudice de fait peut suffire, y compris
s'il est de nature économique, à condition qu'en attaquant une décision
incidente le recourant ne cherche pas uniquement à empêcher une prolongation de
la procédure ou une hausse de ses coûts (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36 s.).
En l'occurrence, la décision attaquée ne cause aucun préjudice irréparable
immédiat à la recourante puisque celle-ci est autorisée à continuer
l'exploitation de la compostière jusqu'à la fin juin 2012. Cependant, dans la
mesure où le Tribunal cantonal invite le Service de l'environnement du canton
de Fribourg à s'assurer que les communes amenant leurs déchets organiques à la
compostière du Gibloux soient informées de la fermeture de l'exploitation à
cette date, celles-ci doivent prendre les mesures nécessaires pour trouver un
autre lieu de traitement: cela pourrait causer un préjudice de nature
économique à la recourante, dans l'hypothèse où les communes auraient passé des
contrats avec d'autres exploitants à son détriment. L'intéressée ne démontre
cependant pas en quoi cette potentielle perte d'exploitation serait
irréparable. En tout état, la question peut demeurer indécise, vu l'issue du
recours.

2.
Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Cette exclusion vaut non seulement pour les faits postérieurs à la décision
attaquée, mais également pour ceux que les parties ont omis d'alléguer dans la
procédure cantonale. Ces dernières sont en effet tenues de présenter devant les
instances précédentes tous les faits qui leur paraissent pertinents et d'offrir
les moyens de preuve adéquats (Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF
2001 4000, 4137). Il ne suffit pas qu'un moyen de preuve ait été découvert
après la décision attaquée pour justifier une telle exception, la tâche du
Tribunal fédéral étant de dire si l'autorité précédente a ou non violé le droit
sur la base de la situation existant au moment où elle a rendu sa décision (cf.
ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; Bernard
Corboz, in Commentaire LTF, n. 26 ad art. 99 LTF).
A l'appui de son écriture, la recourante produit différentes pièces qui ne
figurent pas au dossier du Tribunal cantonal. Elle ne démontre cependant pas en
quoi le permis de construire délivré le 26 juin 1992, le certificat de
conformité daté du 26 juin 1992, le permis d'occuper du 1er août 1996, le
permis de construire du 4 mars 2011, la lettre du 7 novembre 2005 du Préfet de
la Sarine et la publication cantonale relative aux compostières régionales
résulteraient de l'arrêt attaqué. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.

3.
Dans un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle
fondée sur le droit cantonal de procédure, seule peut être invoquée la
violation de droits fondamentaux conformément à l'art. 98 LTF. Lorsque de tels
griefs sont soulevés, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du
recours des exigences qualifiées. La partie recourante doit ainsi indiquer,
dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et
montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste sa violation
(cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 III 186 consid. 5 p. 187; 133 II 249
consid. 1.4.2 p. 254). En particulier, celui qui se plaint d'arbitraire au sens
de l'art. 9 Cst. doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision se fonde sur une application de la loi, une constatation des faits ou
une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592).

4.
La recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits.

4.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I
58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105
al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le recourant qui entend contester les constatations de l'autorité précédente
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, faute de quoi il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la
décision attaquée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).

4.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de traiter les griefs qui se fondent sur
des pièces nouvelles, celles-ci ayant été déclarées irrecevables (cf. supra
consid. 2).
Pour le reste, la recourante soutient que la décision du 5 décembre 2011 de la
Direction de l'aménagement est insoutenable lorsqu'elle retient que la
recourante a exploité la compostière jusqu'en 2010 sans autorisation. Ce grief
doit être d'emblée rejeté, dans la mesure où il ne se rapporte pas à l'objet du
litige. En effet, l'objet de la présente contestation n'est pas la décision du
5 décembre 2011 - sur laquelle le Tribunal cantonal est actuellement amené à
statuer -, mais la mesure provisionnelle admise partiellement par ledit
Tribunal, soit la prolongation de l'autorisation d'exploiter la compostière du
Gibloux jusqu'au 30 juin 2012. Or, selon la jurisprudence, l'objet de la
contestation qui peut être porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par
la décision attaquée (sur la notion d'objet de la contestation, voir ATF 125 V
413 consid. 1b p. 414; arrêt 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 4.1 et les
références citées) et par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Dès
lors, faute de se rapporter à l'objet de la contestation, ce grief, dont la
motivation ne satisfait de surcroît pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF,
est irrecevable.

5.
La recourante discute également la pesée des intérêts opérée par le Tribunal
cantonal. Elle ne met cependant pas cette opération en relation avec la
violation d'un droit constitutionnel et a fortiori ne démontre pas en quoi les
considérants du Tribunal cantonal seraient contraires à la Constitution. Elle
ne reproche pas non plus aux juges cantonaux d'avoir versé dans l'arbitraire.
En outre, elle ne se prononce pas sur la majeure partie des éléments qui ont
conduit le Tribunal cantonal à considérer qu'il ne saurait, dans le cadre d'un
examen sommaire, affirmer que les manquements reprochés à la recourante, dans
la mesure où elle les conteste, étaient dénués de fondement. Elle se contente
en réalité de substituer sa propre appréciation à celle effectuée par
l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible dans le présent recours (cf.
supra consid. 3). Faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106
al. 2 LTF, le grief doit être déclaré irrecevable.

6.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la faible mesure de sa
recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la
présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commune de
Vuisternens-en-Ogoz, au Préfet du district de la Sarine, à la Direction de
l'aménagement, de l'environnement et des constructions, et au Tribunal cantonal
du canton de Fribourg, IIe Cour administrative.

Lausanne, le 4 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller