Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.167/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_167/2012

Arrêt du 5 avril 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais,
avenue de France 71, 1950 Sion,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

Objet
retrait de sécurité du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 23 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par courrier du 6 mai 2011, le Médecin-chef de la Clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, a avisé le Service de la circulation routière et de la
navigation du canton du Valais que l'un de ses anciens patients, A.________, ne
disposait à son avis plus des capacités pour conduire un véhicule motorisé avec
sûreté.
A la requête dudit service, A.________ s'est soumis à un contrôle médical
auprès du Centre d'Expertises Médicales de l'Hôpital de Martigny le 20 juin
2011. Le rapport médical établi le 6 juillet 2011 par le Docteur B.________,
médecin-conseil au Centre d'Expertises Médicales de Sierre, constate
l'inaptitude définitive de l'intéressé à conduire des véhicules motorisés
consécutive à une déficience cognitive.
Par décision du 15 juillet 2011, le Service de la circulation routière et de la
navigation du canton du Valais a ordonné le retrait de sécurité du permis de
conduire de A.________.
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par
A.________ contre cette décision au terme d'un prononcé rendu le 7 décembre
2011. Le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais en a fait de même du recours formé par l'intéressé contre ce prononcé
par arrêt du 23 février 2012.
Par acte du 25 mars 2012, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du
Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Les autorités cantonales ont
produit leur dossier.

2.
Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans une cause
de droit public, le recours est recevable comme recours en matière de droit
public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les
conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points
la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133
III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence,
la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la
motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par
la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1
p. 538). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à
des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante
doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été
respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes
auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion même si l'on comprend que
le recourant attend du Tribunal fédéral qu'il annule l'arrêt attaqué et ordonne
la restitution de son permis de conduire. La recevabilité du recours de ce
point de vue peut toutefois demeurer indécise car il ne répond pas aux
exigences de motivation précitées.
Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi l'argumentation du Président de
la Cour de droit public retenue pour confirmer le retrait de sécurité de son
permis de conduire serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
Les annotations manuscrites apposées directement sur l'arrêt attaqué ne
sauraient à cet égard être tenues pour une motivation conforme aux exigences
des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, le mémoire de recours se
résume en une succession de plaintes pénales pour atteinte à la liberté de
croyance et des cultes, dénonciation calomnieuse, soustraction de données
personnelles ou faux certificat médical contre le Médecin-chef de la Clinique
Saint-Amé, contre le Médecin-conseil du Service cantonal de la circulation
routière et de la navigation ayant signé le rapport médical du 6 juillet 2011
ou encore contre le Chef dudit service. Ce faisant, il perd de vue que le
Tribunal fédéral, en tant que juridiction suprême de recours, n'est pas
habilité à traiter de plaintes pénales, mais que celles-ci doivent être
adressée aux instances cantonales compétentes.

3.
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant
donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1,
deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la circulation
routière et de la navigation, au Conseil d'Etat et au Président de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi que, pour
information, à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 5 avril 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin