Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.122/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_122/2012

Arrêt du 8 novembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Paul Marville, avocat,
recourant,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des
automobiles et de la navigation, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet
retrait de sécurité du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 20 janvier 2012.

Faits:

A.
A.________, né le 7 janvier 1962, est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules automobiles (catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M) depuis le
24 juin 1980.
Le 29 juin 2008, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a
entraîné une quadranopsie homonyme supérieure droite totale et une quadranopsie
homonyme inférieure droite partielle (soit une perte de la vue dans la totalité
du quart supérieur droit et une partie du quart inférieur droit du champ visuel
de chaque ?il).
Dans le cadre d'une expertise menée en cours de procédure, l'Unité de médecine
et de psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale
(ci-après: UMPT) a soumis A.________ à une série de tests à l'issue desquels
celui-ci a été évalué inapte à la conduite de véhicules automobiles pour un
motif ophtalmologique, aucune dérogation n'étant possible à son égard. En
particulier, au test dit de la "double tâche", consistant à évaluer la gestion
de deux tâches simultanées (d'une part éviter des obstacles à l'aide d'un
volant et d'autre part détecter des piétons apparaissant dans le champ visuel
périphérique puis les signaler en appuyant sur des pédales), il est apparu que
la capacité de compensation de l'intéressé, bien que celui-ci ait été
constamment en alerte et ait présenté de bonnes stratégies de compensation,
n'avait pas été suffisante pour éviter trois omissions de piétons se situant
dans l'hémichamp droit. L'UMPT a relevé que le champ visuel de A.________ était
d'approximativement 90°.

B.
Par décision du 30 août 2010, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________
pour une durée indéterminée et subordonné la révocation de cette mesure aux
conclusions favorables d'une expertise de l'UMPT. Cette décision a été
confirmée le 8 mars 2011 sur réclamation.
Statuant par arrêt du 20 janvier 2012, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal ou la
cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
En substance, le Tribunal cantonal a constaté que le champ visuel horizontal de
A.________ mesuré au point de fixation central est de 90°, ce qui ne satisfait
pas aux exigences médicales requises pour la délivrance du permis de conduire.
Compte tenu du résultat de l'expertise réalisée par l'UMPT, la cour cantonale a
également confirmé le refus d'octroi d'une dérogation.

C.
Par acte du 22 février 2012, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du
Tribunal fédéral. Il conclut à la restitution d'un permis de conduire de la
catégorie B, subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à répéter le test de la
double-tâche conditionnant la restitution du permis de conduire.
Le Tribunal cantonal, le SAN et l'Office fédéral des routes concluent au rejet
du recours.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de
mesures administratives de retrait du permis de conduire dans la mesure où
aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF)
par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent
recours est recevable.

2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. D'après
lui, l'arrêt attaqué omet de retenir l'affirmation des experts de l'UMPT selon
laquelle leur travail "ne consiste aucunement en la mesure du champ visuel dans
différentes positions". Cela signifierait, à suivre le recourant, que son champ
visuel n'a jamais été établi, faute d'investigation spécifique.

2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère
formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187
consid. 2.2 p. 190; 122 II 464 consid. 4a p. 469). Tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend en particulier le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et
les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb pp. 505 s.; cf. également ATF
137 III 208 consid. 2.2 p. 210). S'agissant plus particulièrement de la
décision de retrait de sécurité du permis de conduire, elle constitue une
atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur
une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 384 consid.
3.1 p. 388; cf. également ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84; 127 II 122 consid.
3b p. 125).

2.2 Le Tribunal cantonal a retenu que le diagnostic de quadranopsie homonyme
supérieure droite totale et de quadranopsie homonyme inférieure droite
partielle n'était pas contesté. Il a tenu pour établi, à la lecture des
graphiques des tests de champ visuel Octopus et Goldman figurant au dossier,
que le champ visuel total du recourant est de 90° sur le méridien passant par
le point de fixation central. Se référant aux explications du Dr X.________, la
cour cantonale a considéré qu'il était constant que le champ visuel horizontal
se mesure sur le méridien passant par le point de fixation central.
La cour cantonale s'est également penchée sur l'argumentation du recourant qui
met en avant son champ visuel horizontal situé 18° en dessous du point de
fixation central qui atteint, selon l'intensité du spot lumineux utilisé, 145°
ou 173°. Ce fait a été retenu, mais jugé non décisif, la cour cantonale
considérant, comme on le verra ci-dessous, que c'est au méridien passant par le
point de fixation central - et non en dessus, en dessous ou selon un angle
différent (arrêt attaqué, consid. 2b) - que la conditions légale doit être
remplie.

2.3 Les avis médicaux figurant au dossier ne discutent effectivement pas la
mesure du champ visuel de A.________. Mais cela ne signifie pas que les
médecins ne s'en sont pas préoccupés. Les courriers des Drs X.________ et
Y.________, respectivement du 23 juin 2009 et du 9 juillet 2009, font
expressément référence aux graphiques des tests Octopuss et Goldman. Se fondant
sur ces périmétries, les médecins précités ont considéré de façon implicite,
mais univoque, que le champ visuel de A.________ ne satisfait pas aux critères
légaux puisqu'ils proposent une application du régime dérogatoire.
Dans leur rapport du 20 novembre 2009, les médecins de l'UMPT indiquent, sous
la rubrique "neurologique": "champ visuel diminué (approximativement 90°)". Ces
experts précisent, dans leur rapport complémentaire du 24 novembre 2010, que la
mesure d'un champ visuel se fait dans des conditions standardisées, ce même
champ visuel servant de base aux critères légaux. Comme les médecins-traitant
du recourant et le médecin conseil du SAN, ils se sont référés aux périmétries
figurant au dossier. Lorsqu'ils expliquent que leur travail ne consiste pas en
la mesure du champ visuel dans différentes positions, il faut comprendre que
les mesures par périmétries Octopuss et Goldman dont ils disposaient étaient
suffisantes pour qu'ils puissent mener leur expertise. Il n'y a donc pas
d'incertitude sur la valeur du champ de vision du recourant, pas plus qu'il n'y
a de doute sur le fait que c'est le champ de vision horizontal passant par le
point de fixation central qui est déterminant pour le corps médical. Le champ
visuel du recourant a donc bel et bien été établi, ce que le Tribunal cantonal
a retenu à juste titre.
Enfin, le recourant, qui s'est exprimé par son mémoire du 7 avril 2011, par son
mémoire complémentaire du 5 septembre 2011 et lors de l'audience du 15 décembre
2011, n'a à aucun moment demandé que les médecins intervenus dans cette affaire
ou d'autres experts apportent un complément d'information quant à la méthode de
mesure de son champ visuel. La cour cantonale lui a pourtant donné
l'opportunité de requérir des mesures d'instructions complémentaires
(correspondance au recourant du 14 juillet 2011), ce à quoi il a expressément
renoncé (courrier du recourant du 5 septembre 2011).
Dans ces circonstances, la cour cantonale n'avait pas à ordonner de plus amples
mesures d'instruction en relation avec la mesure du champ visuel du recourant.
Il n'y a pas, dès lors, de violation du droit d'être entendu.

3.
L'art. 16d al. 1 LCR (RS 741.01), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, prévoit notamment que le permis d'élève conducteur ou le permis
de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les
aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile (let. a). L'art. 7 de l'ordonnance du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que tout candidat au permis
d'élève conducteur, au permis de conduire ou à une autorisation de transporter
des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigences médicales de
l'annexe 1 (al. 1); dans la mesure où il n'existe pas de motif d'exclusion
selon l'art. 14 LCR, l'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales
requises lorsqu'un médecin ou un institut chargé des examens spéciaux le
propose (al. 3). L'annexe 1 de l'OAC distingue trois groupes en fonction de la
catégorie de permis de conduire, pour lesquels différentes exigences médicales
sont imposées. Les prétendants aux permis de catégorie A et B appartiennent au
3e groupe, pour lequel les critères suivants doivent être respectés en matière
de vue:
"Un ?il corrigé minimum 0,6, l'autre corrigé au moins 0,1. Champ visuel minimum
140° horizontalement. Pas de diplopie. Vision monoculaire: corrigée ou non
corrigée minimum 0,8. Pas de diminution du champ visuel. En outre, pour les
borgnes, délai d'attente de 4 mois au minimum après le début de l'infirmité,
puis examen par un expert de la circulation et présentation du certificat d'un
oculiste. Après une opération de la cataracte, il faut fixer, pour les borgnes,
un délai d'attente de quatre mois. Les candidats dont l'acuité visuelle n'est
suffisante qu'avec des lunettes ou des verres de contact sont tenus de les
porter pour conduire. Dans l'obscurité, les lunettes munies de verres teintés
peuvent présenter un taux d'absorption de 35 pour cent au maximum. Les borgnes
atteints de surdité ne sont pas autorisés à conduire des véhicules."

3.1 Le recourant se plaint d'une atteinte à sa liberté personnelle et à sa vie
privée ainsi que d'une violation des principes de la légalité et de
l'interdiction de l'arbitraire dans l'application qu'a faite la cour cantonale
de l'annexe 1 OAC à son cas. En réalité, tels qu'ils sont soulevés, ces griefs
découlent tous de la question de savoir si, en retenant que le recourant ne
dispose pas du champ visuel minimal de 140° sur le méridien passant par le
point de fixation central, le Tribunal cantonal a violé l'art. 16d LCR,
respectivement l'annexe 1 OAC.
Le Tribunal cantonal a en effet considéré que le champ visuel horizontal dont
il est question à l'annexe 1 OAC est le champ mesuré au point de fixation
central. Le champ visuel horizontal du recourant étant de 90° en ce point, la
cour cantonale en a inféré que les exigences médicales de l'annexe 1 OAC
permettant de prétendre à un permis de conduire ne sont pas réalisées en
l'espèce.
Le recourant conteste pour sa part que le champ visuel horizontal doive
impérativement être mesuré sur le méridien passant par le point de fixation
central. Il fait valoir qu'aucune disposition légale formelle ni aucune
disposition de rang inférieur n'autorise à restreindre la mesure du champ
visuel à une ligne horizontale passant par le point de fixation central. Savoir
si cette question technique relève du fait - auquel cas l'argumentation
purement appellatoire du recourant serait irrecevable (cf. art. 105 al. 1 et 97
al. 1 LTF) - ou du droit peut demeurer indécise au vu des développements qui
suivent.

3.2 Au préalable, il y a lieu de relever que c'est bien le champ visuel du
recourant, et non le déficit de son champ visuel, qui a été mesuré à 90° sur le
méridien passant par le point de fixation central. Cela ressort non seulement
du rapport de l'UMPT du 20 novembre 2009, mais également des périmétries
auxquelles le recourant se réfère (pièces 7 et 8 qu'il a lui-même produites).
Les griefs du recourant tendant à faire intervenir la variabilité du champ
visuel d'un individu sain à l'autre, partant la variabilité du champ visuel
résiduel en cas de déduction d'un certain déficit, sont donc sans pertinence en
l'espèce.

3.3 L'art. 25 al. 3 let. a LCR délègue au Conseil fédéral la compétence
d'édicter les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs
de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques.
L'annexe 1 de l'OAC décrit certaines de ces exigences de façon vague (voir par
exemple sous "système nerveux"), alors que d'autres sont relativement précises.
C'est le cas des exigences requises pour la vue du candidat, pour laquelle le
législateur a pris le parti de fixer des limites chiffrées, en particulier pour
le champ visuel horizontal, qui doit être de 140°. L'ordonnance ne précise en
revanche pas comment cet angle doit être mesuré ni quelle partie du champ de
vision il doit recouvrir. Pour comparaison, la norme équivalente de l'Union
européenne (Annexe III, par. 6.1 de la Directive 2006/126/CE du 20 décembre
2006), qui prescrit un champ visuel de 120° au minimum sur le plan horizontal,
fait référence aux mêmes termes mais ne donne pas plus de précision.
Pour les médecins qui se sont exprimés en procédure, l'axe horizontal
déterminant est celui passant par le point de fixation central (cf. le courriel
que le Dr X.________ a adressé au recourant le 1er août 2010). Les avis de tous
les spécialistes intervenus dans le cas d'espèce, y compris les
médecins-traitant de A.________, se rejoignent sur cette question.
Le recourant tente de faire valoir sa propre interprétation de la notion de
champ visuel horizontal, qui va à l'encontre de la pratique médicale. Les
exemples qu'il cite de cas - extrêmes - dans lesquels l'interprétation du
Tribunal cantonal serait "déplacée, si ce n'est même intégralement absurde" ne
lui sont d'aucun secours. C'est précisément pour éviter toute solution absurde
ou insoutenable que le législateur a laissé la porte ouverte aux exceptions par
la mise en place du régime dérogatoire de l'art. 7 al. 3 OAC. Les arguments que
le recourant tire d'une comparaison avec le "justiciable qui disposerait d'une
ligne visuelle virginale seulement" tombent ainsi à faux.

3.4 Le recourant fait également valoir une violation des principes de l'égalité
de traitement, de la légalité et de la proportionnalité compte tenu de la
comparaison de sa situation avec celle d'un borgne. Ce faisant, il considère à
tort que le champ de vision monoculaire est de 90° (soit 180°/2). En effet, le
champ de vision monoculaire est usuellement de 140° à 150° (cf. arrêt attaqué,
consid. 2b p. 11, ainsi que les explications du Dr X.________ données par
courriel, selon lesquelles le champ de vision monoculaire est de 62° + 80 à
90°). Partant, le borgne qui ne connaît pas d'autre déficit visuel satisfait au
critère du champ de vision horizontal minimal de 140°, mesuré au point de
fixation central, requis par l'annexe 1 OAC. Contrairement à ce que prétend le
recourant, les exigences légales imposées à une personne à vision monoculaire
ne sont pas plus favorables puisqu'elles sont posées en sus de celle du champ
visuel horizontal de 140°.
Les différents griefs en relation avec le régime applicable en cas de vision
monoculaire sont donc infondés.

3.5 Le recourant conclut à pouvoir répéter le test "de la double tâche" sans
toutefois exposer en quoi cette possibilité devrait lui être accordée. C'est
sur la base du test de la double tâche et des autres tests auquel l'UMPT a
soumis le recourant, que la cour cantonale a jugé qu'une dérogation aux
exigences médicales légales n'était pas envisageable. Ainsi, répéter l'un de
ces tests n'aurait de sens que s'il existait un doute dans l'appréciation
qu'ont faite les experts de la capacité du recourant à conduire.
En l'espèce, le recourant ne se prévaut pas du régime dérogatoire de l'art. 7
al. 3 OAC. Son argumentaire s'articule uniquement autour de l'exigence d'un
champ visuel horizontal de 140° prescrite par l'annexe I OAC. En application de
l'art. 42 al. 2 LTF, en l'absence de toute motivation liée à l'éventuel octroi
d'une dérogation, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'examen de la
nécessité d'un nouveau test "de la double tâche".

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de
la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et
de la navigation, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 8 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

La Greffière: Sidi-Ali