Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.106/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_106/2012

Arrêt du 12 mars 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey
110, 1014 Lausanne.

Objet
retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 20 août 2010, A.________ a été interpellé alors qu'il circulait sur
l'autoroute A9 au volant d'un véhicule automobile tractant une remorque dont le
chargement accusait un excédent de poids de 696 kilos par rapport à la charge
maximale autorisée de 2'000 kilos, soit un dépassement de 34,80%. Il a été
condamné en raison de ces faits à une amende de 600 fr. par la Préfecture de
Lausanne le 10 novembre 2010.
Par décision du 6 décembre 2010, le Service des automobiles et de la navigation
du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour
une durée d'un mois, l'infraction commise étant qualifiée de moyennement grave.
Il a confirmé cette décision sur réclamation de l'intéressé le 1er avril 2011.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur réclamation au
terme d'un arrêt rendu le 17 janvier 2012.
A.________ a recouru le 15 février 2012 contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le
dossier de la cause.

2.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est seule ouverte contre une
décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de
retrait du permis de conduire prise en application de la loi fédérale sur la
circulation routière.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il se
plaint de la violation de droits fondamentaux, le recourant doit respecter le
principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition
constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation
précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid.
3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les parties doivent développer
leur motivation de façon complète dans leur mémoire, de sorte qu'un renvoi aux
actes cantonaux ne suffit pas au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de compléter lui-même l'acte de recours en
allant consulter les mémoires produits sur le plan cantonal (ATF 133 II 396
consid. 3.2 p. 400; arrêt 2C_445/2008 du 26 novembre 2008 consid. 2 in RDAF
2008 II 528).
En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu qu'un dépassement de 34,80% de
la charge maximale autorisée ne permettait plus de qualifier la faute de légère
au regard de la jurisprudence rendue dans des cas analogues. Le recourant, en
tant que professionnel de la construction, ne pouvait ignorer la surcharge.
Lors de l'audience, il avait du reste expliqué savoir que la limite maximale de
capacité de chargement de la remorque pour du gravier se situait à 5 ou 10
centimètres en-dessous des ridelles, ajoutant qu'il se rendait le jour en
question sur un chantier en Valais et qu'il avait essayé de remplir sa remorque
au poids maximum autorisé afin d'éviter de faire un trajet supplémentaire. La
mise en danger créée ne pouvait davantage être considérée comme légère. Avec un
tel dépassement de poids, le risque que la remorque se déporte, notamment en
cas de freinage brusque, déstabilise le véhicule tracteur et cause un accident
ne pouvait être tenu pour négligeable. Ce risque était d'autant plus réel que
le recourant circulait sur une autoroute pour un long trajet. Le fait que le
véhicule tracteur pouvait tracter un poids supérieur à la charge effective
constatée lors du contrôle n'était enfin pas déterminant.
Le recourant se borne à contester la qualification de l'infraction retenue dans
l'arrêt attaqué sans chercher à démontrer en quoi les motifs précités qui ont
amené la cour cantonale à exclure de qualifier la faute commise et la mise en
danger créée de légères seraient insoutenables ou d'une autre manière
contraires au droit. Les quelques annotations portées sur certains passages de
l'arrêt attaqué ou des annexes au recours ne constituent manifestement pas une
motivation qui réponde aux exigences requises par la jurisprudence. Il en va de
même du renvoi à des articles de presse, dont l'un met en doute la légitimité
d'une mesure administrative prononcée après une sanction pénale pour les mêmes
faits. On relèvera à cet égard que la cour de céans a confirmé dans un arrêt
récemment publié aux ATF 137 I 363 que la coexistence de procédures pénales et
administratives ne contrevenait pas au principe ne bis in idem consacré à
l'art. 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des
automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin