Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.85/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_85/2012

Arrêt du 14 juin 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
A.________ et consorts,
tous représentés par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet
Procédure pénale; ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 15 décembre 2011.

Faits:

A.
Le 24 septembre 2009, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la société
B.________, situés à l'avenue de Provence 24, à Lausanne. Le sinistre n'a pu
être maîtrisé que le 12 octobre 2009, soit dix-neuf jours plus tard. Une
enquête a été dirigée d'office par le Ministère public contre inconnu pour
incendie intentionnel, subsidiairement incendie par négligence. A.________ et
consorts se sont constitués parties civiles.
Par ordonnance du 13 septembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après:
la Chambre des recours) a rejeté, par arrêt du 15 décembre 2011, le recours de
A.________ et consorts contre l'ordonnance précitée, qu'elle a confirmée. Elle
a considéré en substance que l'expertise établie le 29 mars 2011 par l'Institut
de police scientifique n'avait pas pu déterminer précisément les causes de
l'incendie, les experts ayant au demeurant considéré comme peu vraisemblable
l'hypothèse d'une intervention humaine fortuite ou délibérée.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale et du recours constitutionnel
subsidiaire, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt de la Chambre des recours du 15 décembre 2011 et de renvoyer l'affaire
au Ministère public pour un complément d'instruction sur la cause et les
circonstances de l'incendie ainsi que sur le respect des règles de sécurité.
Les recourants se plaignent pour l'essentiel d'une violation du principe de
l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation
des preuves ainsi que d'une violation du droit d'être entendu et du droit à la
liberté personnelle.
La Chambre des recours renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de
sa décision. Le Ministère public se réfère également aux considérants de
l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les recourants ont formé, en un seul acte (art. 119 LTF), un recours en
matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire. Le second étant
irrecevable en cas de recevabilité du premier (art. 113 LTF), il convient
d'examiner en priorité si la voie du recours en matière pénale est ouverte.

1.2 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer
les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir
lorsque ces faits ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du
dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p.
251).
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de
classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante
ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En
revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle
entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la
nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans
ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la
décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV
219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).

1.3 En l'espèce, les recourants sont copropriétaires de l'immeuble 10-12-22-24
de l'avenue de Provence à Lausanne. Ils estiment que l'ordonnance de classement
a une incidence sur leurs prétentions civiles dans la mesure où les juges
cantonaux ont considéré que les faits constitutifs des art. 221 et 222 CP
faisaient défaut; même s'il n'était pas lié par le résultat de la procédure
pénale, le juge civil ne s'écartait pas sans raison de l'appréciation du juge
pénal. Il apparaît effectivement que l'ordonnance litigieuse, qui met un terme
à l'action pénale ouverte contre inconnu pour incendie intentionnel,
subsidiairement incendie par négligence, peut exercer une influence négative
sur les prétentions civiles en réparation que les recourants entendent faire
valoir. Ceux-ci ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF.

1.4 La voie du recours en matière pénale étant ouverte, le recours
constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Les recourants requièrent diverses mesures d'instruction, à savoir notamment la
production du rapport et du classeur complet de C.________ et D.________, tous
deux en charge de la maintenance des étagères mobiles de B.________, la
production du dossier complet de l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA)
relatif à l'incendie, ainsi qu'un complément d'expertise sur les causes de
l'incendie et sur le non-respect des règles de sécurité.
Il n'y a pas lieu de donner suite à ces demandes, le Tribunal fédéral
s'estimant suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier.

3.
Les recourants se plaignent en substance d'une violation du principe de
l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation
des preuves.

3.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les
constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en
violation de l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst. (sur
cette notion, voir ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). S'agissant plus
précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y
a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant
sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF
134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Le grief d'arbitraire
doit être motivé conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF. La
partie recourante doit donc démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que la
décision attaquée, sur le point contesté, est manifestement insoutenable et non
seulement discutable ou même critiquable (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.4 p.
148).
En particulier, il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves
et des faits paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral
substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par le Ministère
public, qui dispose en matière de classement selon l'art. 319 al. 1 CPP d'un
pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (cf. arrêt
1B_687/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1.2, destiné à la publication).

3.2 Le classement litigieux repose sur l'art. 319 al. 1 CPP. Cette disposition
habilite le Ministère public à classer une affaire notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation est établi (let. a) ou que les
éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

3.3 L'art. 221 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au moins
celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté
préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif.
Selon l'art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et
aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. L'incendie par négligence est réalisé par celui qui adopte un
comportement objectivement propre à provoquer un incendie qui soit dans un
rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci (BERNARD CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 1 et 5 ad art. 222
CP). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se
serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 125 IV 195 consid. 2b p.
197). Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du
résultat. Il n'est pas non plus nécessaire qu'il soit établi avec certitude que
le comportement de l'auteur est la cause du résultat; il suffit que ce
comportement apparaisse, avec un haut degré de vraisemblance ou avec une
vraisemblance confinant à la certitude, comme la cause du résultat tel qu'il
s'est produit (ATF 116 IV 306 consid. 2a p. 310 et la jurisprudence citée)

4.
4.1 En l'espèce, les autorités cantonales se sont fondées sur l'expertise du 29
mars 2011 de l'Institut de police scientifique, qui n'est pas contestée par les
recourants.
Il ressort de cette expertise que l'origine de l'incendie n'a pas pu être
déterminée, ni sur la base de traces de calcination, celles-ci ayant été
entièrement détruites par le sinistre, ni sur l'étude des séquences de
déclenchement des sécurités électriques, mais uniquement en se fondant sur les
déclarations de E.________ et F.________, archivistes à B.________, et sur
celles du sergent G.________, tous trois intervenus sur les lieux. Leurs
déclarations concordantes et corroborantes tendent à déterminer que l'incendie
s'est déclaré dans la grande halle d'archives du second sous-sol, dans le
secteur 38, au niveau du groupe d'étagères mobiles E358-E366, entre deux
étagères. S'agissant de la cause de l'incendie, en l'absence d'exploitation de
toutes traces matérielles, les experts ont conclu qu'elle ne peut et ne pourra
jamais être déterminée scientifiquement. Seules des hypothèses de travail ont
été émises en fonction d'informations obtenues par C.________ et D.________,
ingénieurs-électriciens, sur le type d'étagères mobiles installées dans les
locaux de B.________ et sur leur principe de fonctionnement. Aucune étagère
identique à celles qui étaient installées dans les locaux de ladite société n'a
toutefois pu être observée. Sur la base des informations recueillies, il a pu
être établi que les seules sources de chaleur se trouvant dans la zone
d'origine du sinistre étaient les moteurs électriques qui assuraient le
déplacement des étagères et les câbles d'alimentation qui y étaient connectés.
Différentes hypothèses quant au dysfonctionnement pouvant survenir sur l'un des
moteurs ou ses câbles d'alimentation et générer un dégagement de chaleur ont
été envisagées et étudiées par les experts sur la base d'expérimentations
effectuées avec un moteur identique à celui qui équipait chacune des étagères
mobiles. Il est peu vraisemblable que la cause de l'incendie soit due soit à
l'échauffement mécanique, soit à un défaut de connexion, soit à la déviation de
courant, soit à la rupture d'un enroulement, soit à l'entrave à la dissipation
de la chaleur. Quant à l'hypothèse que la cause de l'incendie est due à la
rotation de l'axe du moteur entravée ou au fonctionnement du moteur sans
charge, elle n'a pas pu être déterminée en raison du fait que la température
maximale atteinte par le moteur, lorsque son axe est bloqué, n'a pas pu être
précisément mesurée. Les experts ont néanmoins précisé que cette dernière
hypothèse leur paraissait peu vraisemblable du fait que ce mode d'allumage
nécessite l'apparition simultanée de deux dysfonctionnements, soit une durée de
fonctionnement anormale ainsi qu'un échauffement ponctuel extraordinaire. Or,
de tels dysfonctionnements n'ont pas pu être démontrés parce que les moteurs
qui équipaient le groupe d'étagères tout comme les étagères n'ont pas pu être
examinés et que les températures maximales atteintes par le moteur n'ont pas pu
être mesurées, de telle sorte qu'on ignore si celles-ci auraient pu enflammer
les matériaux situés à proximité du moteur. Enfin, les experts ont également
considéré, sur la base des informations recueillies, que l'hypothèse de
l'intervention humaine fortuite ou volontaire comme cause de l'incendie était
peu vraisemblable.

4.2 La Chambre des recours a relevé, au vu de l'expertise précitée, que la
cause de l'incendie n'avait pas pu être déterminée précisément. Les experts
avaient certes qualifié l'échauffement du moteur de cause la plus
vraisemblable. Toutefois, la jurisprudence exigeait un haut degré de
vraisemblance, et les experts ne mentionnaient aucune des causes envisagées
comme hautement vraisemblable. Par conséquent, un complément d'enquête sur
d'éventuelles fautes commises ne paraissait pas nécessaire, toute condamnation
pénale pouvant d'emblée être exclue. A cela s'ajoutait qu'aucun élément au
dossier ne permettait d'étayer la thèse des recourants selon laquelle
E.________, archiviste à B.________, n'aurait pas coupé le courant, négligeant
ainsi les règles de sécurité relatives au moteur. Enfin, dans la mesure où il
n'avait pas été établi que l'incendie avait été provoqué par un défaut de
l'installation, il n'était pas pertinent de déterminer, comme le requéraient
les recourants, si celle-ci était ou non conforme aux règles de l'art.

4.3 Les recourants sont d'avis que la cause de l'incendie aurait pu être
établie par un faisceau d'indices; un complément d'instruction aurait toutefois
été nécessaire. Ils estiment en particulier que la seule cause véritable de
l'incendie à entrer en considération est un échauffement du moteur dû à une
entrave à la rotation de l'axe moteur. Or, l'expertise sur laquelle se sont
basées les autorités cantonales était incomplète puisqu'elle n'a pas permis de
déterminer un défaut de l'installation ou l'existence d'une installation non
conforme aux règles de l'art. Il aurait ainsi été nécessaire d'examiner
notamment les moteurs qui équipaient le groupe d'étagères, de déterminer la
distance existant entre les moteurs et les matériaux combustibles ainsi que de
mesurer les températures maximales du moteur.
Affirmant que l'incendie a été provoqué par un défaut de l'installation, les
recourants estiment ensuite qu'un complément d'instruction était nécessaire
pour déterminer si l'entreposage des archives était conforme aux règles de
l'art. Un complément d'instruction s'imposait également pour déterminer les
raisons pour lesquelles E.________ n'avait pas coupé le courant le matin du
sinistre.

4.4 Tout d'abord, les recourants fondent leur argumentation sur le fait que
l'incendie est dû à une entrave à la rotation de l'axe moteur, soit à un défaut
de l'installation; ils excluent ainsi, comme les experts et les autorités
cantonales, toute intervention humaine volontaire. Le classement pour incendie
intentionnel (art. 221 CP) ne viole dès lors pas le droit fédéral (art. 319 al.
1 let. a et b CPP).
S'agissant de l'incendie par négligence, les recourants, qui pourtant dénoncent
un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, se
contentent en réalité d'opposer leur propre version des faits à celle des juges
cantonaux, de discuter la motivation de l'arrêt attaqué et de présenter leur
interprétation des résultats de l'expertise, sans toutefois démontrer en quoi
le raisonnement de la Chambre des recours, ou le résultat auquel il aboutit,
serait manifestement insoutenable. Il est dès lors douteux que leur grief soit
recevable (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, il est mal fondé et
doit être rejeté. Il n'est en effet pas arbitraire de retenir que, dans la
mesure où aucune des causes de l'incendie envisagées par les experts n'est
considérée comme hautement vraisemblable, un lien de causalité naturelle entre
un comportement fautif et le déclenchement du sinistre ne peut pas être
démontré, ce qui exclut d'emblée toute condamnation pénale (cf. consid. 3.3
ci-dessus). Les experts ont expliqué de façon convaincante pourquoi la cause de
l'incendie ne pouvait pas être déterminée scientifiquement (destruction totale
des preuves matérielles); les recourants ne peuvent dès lors être suivis
lorsqu'ils soutiennent que l'expertise est incomplète, celle-ci n'ayant pas
prouvé un défaut de l'installation, comme ils l'auraient souhaité. Par
ailleurs, au vu des conclusions des experts, il n'était ni nécessaire ni
pertinent d'ordonner une expertise pour établir si E.________ avait ou non
coupé le courant, violant les règles de sécurité - comme semblent le soutenir
les recourants - ou si l'entreposage des archives était conforme aux règles de
l'art. Les recourants n'expliquent pas non plus en quoi l'audition de "la dame
de l'église évangélique", qui pourrait à leur avis témoigner sur l'heure du
sinistre, aurait permis d'élucider les causes du drame; de même, une enquête
sur l'intervention éventuellement tardive des employés ne se trouve pas en lien
avec l'origine du sinistre, ce qui la prive de toute portée sur le plan pénal.

4.5 Il résulte de ce qui précède que l'instruction de la cause a porté sur les
éléments utiles principaux. Ceux-ci n'ont pas permis de réunir les éléments
constitutifs d'une infraction, ni de confirmer des soupçons justifiant une mise
en accusation. Les autorités cantonales n'ont pas excédé leur pouvoir
d'appréciation en considérant que des compléments d'instruction ne pouvaient
pas modifier cette conclusion. Les recourants reprochent dès lors en vain à la
Chambre des recours d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves
et il apparaît que la décision de classement est conforme au droit fédéral.

5.
Les recourants se plaignent enfin d'une violation de leur droit d'être entendus
et du droit à la liberté personnelle, le Ministère public ayant écarté les
réquisitions de preuves supplémentaires qu'ils avaient présentées. Au vu du
consid. 4 ci-dessus, il apparaît que ce grief, pour autant qu'il soit motivé de
façon suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254;
133 III 393 consid. 6 p. 397), est manifestement mal fondé, puisque les
autorités cantonales ont renoncé à administrer les preuves requises par une
appréciation anticipée et non arbitraire des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3
p. 236).

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
de sa recevabilité. Le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré
irrecevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais
judiciaires, solidairement entre eux, et n'ont pas droit à des dépens (art. 66
al. 1 et 5 et art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère
public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours
pénale.

Lausanne, le 14 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Mabillard