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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.777/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_777/2012

Arrêt du 15 janvier 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central
du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Détention provisoire,

recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2012.

Faits:

A.
Le 12 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
a condamné A.________, ressortissant binational turc et suisse né en 1984, à
une peine privative de liberté ferme de trois ans et demi (sous déduction de
cinq jours de détention avant jugement) pour enlèvement et séquestration avec
circonstance aggravante. Les sursis accordés les 3 mai 2006 et 26 août 2008
respectivement à une peine privative de liberté de 9 mois (sous déduction de 24
jours de détention préventive) et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende ont
été révoqués. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs ordonné la détention du
condamné pour des motifs de sûreté. A.________ a déposé une déclaration d'appel
le 14 novembre 2012; il sollicitait en outre sa libération immédiate.
Le prénommé a fait l'objet de plusieurs condamnations. Il a ainsi notamment été
condamné le 6 juin 2003 pour vol et vol d'importance mineure (peine privative
de liberté de 10 jours assortie du sursis), le 3 mai 2006 pour notamment
brigandage, contrainte, tentative de contrainte et contravention à la LStup
(peine privative de liberté de 9 mois assortie du sursis et amende de 1'000
fr.), le 26 août 2008 pour infraction à la LAVS, LPP et LACI (peine pécuniaire
de 15 jours-amende à 47 fr. assortie du sursis et amende de 300 fr.), le 27
février 2009 pour infractions à la LStup (peine pécuniaire de 30 jours-amende à
50 fr. et amende de 300 fr.), le 19 octobre 2010 pour incendie intentionnel
(peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr.) et, enfin, le 29 mars 2011 pour
vol (travail d'intérêt général de 720 heures, peine complémentaire aux
jugements des 27 février 2009 et 19 octobre 2010).

B.
Le 26 novembre 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale) a rejeté la demande de mise
en liberté immédiate de A.________, il a retenu l'existence d'un risque de
fuite, qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier. A.________ a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, qui a partiellement
admis le recours au motif que la décision attaquée ne respectait pas les
exigences de motivation de l'art. 112 al. 1 LTF (arrêt 1B_727/2012 du 19
décembre 2012).
Statuant à nouveau par décision du 21 décembre 2012, la Cour d'appel pénale a
confirmé le maintien en détention de l'intéressé par l'existence des risques de
fuite et de réitération.

C.
A.________ a formé un recours en matière pénale avec une demande d'assistance
judiciaire, par lequel il demande que soit ordonnée sa mise en liberté
provisoire, subsidiairement qu'elle soit ordonnée moyennant versement préalable
d'une caution d'un montant de 10'000 fr.
La Cour d'appel pénale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de
sa décision. Le Ministère public s'en remet à justice quant à l'admission du
recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision
relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des
art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision
prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant
dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF),
le recours en matière pénale est recevable.

2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle
(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31
al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en
outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes,
soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let.
c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168).

3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes.
Il nie en revanche celle des risques de fuite et de récidive (art. 221 CPP); à
titre subsidiaire, il prétend que ceux-ci peuvent être palliés par le versement
d'une caution d'un montant de 10'000 francs. A cet égard, il reproche à la cour
cantonale d'avoir ignoré l'injonction du Tribunal fédéral d'examiner si une
mesure de substitution pouvait entrer en ligne de compte.

3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu'il y a lieu
de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même
genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13
consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et
les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque
de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18
ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné
- avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF
137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).

3.2 En l'occurrence, le recourant a été condamné en première instance le 12
novembre 2012 pour avoir participé à l'enlèvement, la séquestration et le
passage à tabac de B.________ survenus entre le 28 et le 29 avril 2010 entre
Lausanne et Neuchâtel; il était le cerveau de l'opération, les autres comparses
ayant été interpellés par ses soins et ayant tous agi selon ses directives. Le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a en particulier mis en
évidence le peu de considération dont a fait preuve le recourant à l'égard de
la victime et relevait qu'il restait persuadé que cette dernière avait mérité
ce qui lui était arrivé (cf. jugement - non entré en force - rendu le 13
novembre 2012 p. 32 ).
De plus, comme mentionné par l'instance précédente, le recourant a été condamné
à sept reprises entre 2003 et 2011. La cour cantonale a en particulier relevé
que la condamnation du 3 mai 2006 à neuf mois de peine privative de liberté
avec sursis pendant quatre ans pour brigandage, contrainte et tentative de
contrainte notamment, et celle du 19 octobre 2010 à une peine pécuniaire de 180
jours-amende de 30 fr. pour incendie intentionnel, étaient également fondés sur
des actes de menace et de violence à l'égard de tiers. Au moment des faits, il
avait donc déjà été condamné pour des actes similaires. Quoi qu'en dise le
recourant, la condamnation du 3 mai 2006 peut être prise en compte dans
l'examen du risque de récidive; en outre, loin de s'amender, le recourant a
persisté dans la commission d'infractions, ce qui est déterminant dans
l'appréciation du danger de réitération. Enfin, l'absence de prise de
conscience de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné le 12
novembre 2012 peut également faire redouter un risque de réitération.
En définitive, les éléments susmentionnés sont suffisants pour retenir
l'existence d'un risque concret de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP. Le recours doit être rejeté sur ce point.

3.3 Le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir examiné si
une mesure de substitution à la détention pouvait entrer en ligne de compte,
comme le lui avait pourtant enjoint le Tribunal fédéral dans son arrêt de
renvoi du 19 décembre 2012.
En l'occurrence, la cour cantonale a rejeté, dans le dispositif de sa décision,
la requête de mise en liberté présentée par le recourant. Même si elle ne s'est
pas expressément prononcée sur d'éventuelles mesures de substitution dans les
considérants de sa décision, il convient d'admettre qu'en rejetant la demande
de mise en liberté, elle a implicitement considéré qu'aucune mesure de
substitution n'était à même de palier le risque de réitération. En effet, on ne
voit pas quelle mesure de substitution pourrait prévenir efficacement le risque
de réitération. Le recourant a récidivé en dépit du fait que le sursis avec
mise à l'épreuve assortissant la peine de prison prononcée en 2006 sanctionnait
déjà des actes de brigandage et contrainte et qu'il avait alors déjà effectué
une vingtaine de jours de détention provisoire. Au demeurant, le versement de
sûretés - seule mesure proposée par le recourant - ne peut être ordonné que
lorsque est à craindre un risque de fuite (cf. art. 238 al. 1 CPP a contrario).
Le versement d'une "caution" par le recourant n'entre donc pas en considération
en l'espèce.

3.4 Le maintien en détention étant justifié par un risque de récidive, il n'est
pas nécessaire d'examiner s'il existe aussi un risque de fuite, comme le
retient la décision attaquée. Ainsi, point n'est besoin de statuer sur les
critiques soulevées par le recourant en lien avec les considérants de la
décision cantonale traitant du danger de fuite.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a
demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me
Jean Lob est désignée comme avocat d'office du recourant, rétribué par la
caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean Lob est désigné comme
avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du
Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne et au Président de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 janvier 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn