Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.765/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_765/2012

Arrêt du 26 février 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Karlen et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet
procédure pénale; assistance judiciaire,

recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale d'appel et de
révision de la Cour de justice du canton de Genève du 12 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 17 septembre 2012, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'escroquerie et l'a condamné à
une peine privative de liberté de 10 mois. Il l'a en outre astreint à payer à
la partie plaignante, au titre de réparation du dommage matériel, la somme de
189'047 fr.
Le 23 octobre 2012, X.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Chambre
pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton
de Genève. Il conclut principalement à l'annulation de sa condamnation et
subsidiairement au prononcé d'une peine assortie du sursis ou d'une peine de
substitution.
Statuant par ordonnance du 12 novembre 2012, le Président de cette juridiction
a refusé à l'appelant le bénéfice de la défense d'office au motif qu'il
disposait des ressources nécessaires à la rémunération de son avocat.
Le 18 décembre 2012, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette
ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la Chambre
pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision.
Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable. La Chambre pénale d'appel et de révision se réfère à la décision
attaquée.

2.
Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans
une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le refus de
désigner un avocat d'office à l'appelant est susceptible de lui causer un
préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335
consid. 4 p. 338 et les références). Le recourant réunit les conditions posées
à l'art. 81 al. 1 LTF pour lui reconnaître la qualité pour agir. Pour le
surplus, le recours a été formé en temps utile et les conclusions présentées
sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.

3.
Le recourant reproche en substance au Président de la Chambre pénale d'appel et
de révision ne pas avoir pris en considération, dans les charges admissibles,
les dettes importantes à rembourser dont il a fait état dans le formulaire
concernant sa situation personnelle en vue de la désignation d'un défenseur
d'office.

3.1 A teneur de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs
déterminants de fait et de droit. Il résulte de cette norme que ces décisions
doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions
juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant. La contestation d'une
décision suppose que celle-ci comporte une motivation prenant en compte tous
les éléments déterminants (art. 112 al. 1 let. b LTF). Ce devoir de motivation,
également déduit du droit d'être entendu fixé à l'art. 29 al. 2 Cst., impose
ainsi au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2
p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88).

3.2 En l'occurrence, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a
retenu parmi les charges du recourant la prime d'assurance maladie, les impôts
et l'abonnement aux transports publics. Il n'a en revanche pas pris en compte
les dettes privées dont le requérant faisait état dans son formulaire
d'assistance judiciaire et que celui-ci déclarait rembourser à hauteur de 1'000
fr. respectivement de 1'500 fr. par mois. Le Président n'indique pas les
raisons pour lesquelles il n'a pas pris en considération ces éléments alors que
la jurisprudence précise qu'il convient de tenir compte, pour déterminer
l'indigence, des dettes échues existantes dont le requérant s'acquitte
réellement, qu'elles visent ou non à lui procurer les moyens nécessaires à son
entretien courant et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.2.1 p.
226). La motivation doit être contenue dans la décision attaquée pour que son
destinataire puisse la comprendre et la contester en connaissance de cause. Il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier cantonal les
éléments de fait et de droit qui pourraient justifier la décision attaquée sur
ce point. Le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a donc
contrevenu à son obligation de motiver ses décisions tel qu'il découle de
l'art. 29 al. 2 Cst. et, partant, a violé l'art. 112 al. 1 let. b LTF, ce que
le Tribunal fédéral peut constater d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF; ATF 138 IV
81 consid. 2 p. 83). Le vice n'a par ailleurs pas été corrigé devant la cour de
céans puisque la Chambre pénale d'appel s'est limitée à se référer à la
décision attaquée sans autre observation. Il porte en outre sur un point
décisif pour l'issue du litige car, dans l'hypothèse où l'on devrait tenir
compte de l'ensemble des dettes déclarées, le requérant disposerait d'un solde
mensuel disponible de 231 fr. 60, dont il n'est pas certain qu'il serait
suffisant pour lui permettre d'amortir les frais de la procédure d'appel et les
frais d'avocat en une année, voire sur une période de deux ans (cf. ATF 135 I
221 consid. 5.1 p. 224). Conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, il convient
d'admettre le recours, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause
à la Présidence de la Chambre pénale d'appel et de révision pour qu'elle rende
une nouvelle décision sur la requête d'assistance juridique formulée par le
recourant, qui réponde aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF.

4.
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires
(art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui a agi seul et qui ne prétend pas avoir
engagé des frais particuliers en lien avec le dépôt du recours, n'a pas droit à
des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à
la Présidence de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice
de la République et canton de Genève pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à
la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République
et canton de Genève.

Lausanne, le 26 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Merkli

Le Greffier: Parmelin