Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.751/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_751/2012

Arrêt du 11 juillet 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Maîtres David Freymond et Daniel Brodt, avocats,
recourante,

contre

B.________,
intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
procédure pénale, classement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 15 novembre 2012.

Faits:

A.
Le 19 mai 2011, A.________ et B.________ circulaient, respectivement avec son
vélo et avec son automobile, sur l'avenue du Mail en direction du carrefour des
Ving-Trois-Cantons à Genève. Après le passage pour piétons situé à la hauteur
de la rue du Vieux-Billard, la cycliste s'est fait heurter la roue arrière par
le véhicule de B.________ qui conduisait alors sur la troisième voie de
circulation, soit celle la plus à gauche de l'avenue. Le conducteur a été
auditionné immédiatement sur les lieux par la police, tandis que A.________,
grièvement blessée, a été transportée à l'hôpital, où elle a été entendue le 6
juin 2011 par la police.
Par courrier du 5 septembre 2011, A.________ a contesté le rapport établi par
la police le 22 juin 2011, produisant à l'appui de son argumentation un croquis
avec des commentaires. Sur réquisition de la plaignante, une audition en
confrontation a eu lieu le 18 juin 2012 devant le Ministère public genevois. A
l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que le procès-verbal de
ladite séance valait avis de clôture et qu'un délai au 30 juin 2012 leur était
imparti pour présenter des réquisitions de preuve complémentaire. Seul un
certificat médical a été versé au dossier.
Le 12 septembre 2012, le Procureur a classé la procédure ouverte contre
B.________, constatant que le comportement de A.________ apparaissait comme la
cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident du 19 mai 2011,
reléguant à l'arrière plan tous les autres facteurs qui avaient contribué à sa
survenance, notamment le comportement de B.________.

B.
Par arrêt du 15 novembre 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et du canton de Genève a rejeté le recours intenté par
A.________. L'autorité cantonale a estimé qu'au vu des déclarations
contradictoires des parties, l'analyse des preuves matérielles revêtait une
importance capitale. Celles-ci - notamment la trajectoire oblique des traces de
ripage, la manière dont la roue arrière du vélo était courbée et les dégâts du
véhicule de B.________ - permettaient de retenir que la plaignante ne circulait
pas parallèlement aux voies de circulation, de sorte que, par son comportement,
elle avait gêné les autres usagers, forçant B.________ à effectuer un freinage
d'urgence.

C.
Par mémoire du 11 décembre 2012, A.________ forme recours en matière pénale
contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, au
prononcé d'instructions à donner au Ministère public quant à la suite à donner
à la procédure et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle
décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale s'est référée à son arrêt, tandis
que le Procureur a renoncé à formuler des observations. Quant à B.________, il
n'a pas déposé de réponse.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale, de
sorte que le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est ouvert.

1.1. S'agissant de la confirmation d'une décision de classement, l'arrêt
attaqué a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de
dernière instance (art. 80 LTF). La recourante a agi en temps utile (art. 100
al. 1 LTF).

1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer
les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de
classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des
conclusions civiles. En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles
prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que,
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le
déduire directement et sans ambiguïté (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 87 s. et les
références citées).

1.3. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure devant l'autorité
précédente en qualité de partie plaignante. Elle rappelle dans son mémoire de
recours qu'ayant subi de graves blessures lors de l'accident du 19 mai 2011,
elle entend réclamer la réparation du dommage et du tort moral. Or, en raison
de l'ordonnance de classement qui met un terme à la procédure pénale à
l'encontre de l'intimé, elle se trouve privée de la possibilité de faire valoir
ses prétentions. Il ne peut en outre lui être reproché de ne pas avoir encore
chiffré ses conclusions, dès lors notamment que son état de santé n'était pas
stabilisé au moment du prononcé du Ministère public. Il y a donc lieu
d'admettre la qualité pour agir de la recourante.

1.4. Principalement, la recourante demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt cantonal et de donner des instructions au Procureur quant à la suite à
donner à la procédure. S'il ne ressort pas de son mémoire quelles seraient les
mesures ou réquisitions de preuve qu'elle entend demander au Ministère public,
on comprend qu'elle requiert pour le moins l'annulation du classement et la
reprise de l'instruction; cette conclusion est recevable (art. 107 LTF).

2.
La recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits (art. 97 LTF).
Elle soutient n'avoir effectué que des changements de voies vers la gauche et
s'être trouvée, au moment de l'accident, déjà sur la piste de présélection où
circulait l'intimé.

2.1. Le Tribunal fédéral fonde en principe son raisonnement juridique sur les
faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que
ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p.
62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend
s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer
de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF
seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 135 II 313
consid 5.2.2 p. 322 s.). En matière d'appréciation des preuves et
d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne
prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des
éléments recueillis (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

2.2. En l'occurrence, il y a tout d'abord lieu de préciser que la
retranscription par la police le 6 juin 2011 - alléguée comme étant erronée - a
trait au premier changement de présélection de la recourante, soit lorsqu'elle
est passée de la voie de droite - piste du bus - à la présélection située au
milieu de la route. Or, il est incontesté que l'accident ne s'est pas produit à
ce moment-là, de sorte que la rectification de ce fait n'est pas essentielle
pour la présente affaire.
La recourante soutient ensuite qu'elle ne se serait pas fait heurter par la
voiture de l'intimé au moment où elle se rendait sur la présélection située
tout à gauche ainsi que l'a retenu la cour cantonale. Elle affirme au contraire
qu'elle s'y trouvait déjà au moment du choc, laissant ainsi sous-entendre que
l'intimé aurait dû l'apercevoir lorsqu'elle roulait devant lui sur cette piste.
Sa version ressort en particulier du croquis qu'elle a produit le 5 septembre
2011. Quant au schéma de la police, il ne donne aucune d'indication sur la voie
suivie par la recourante, seule étant mentionnée l'orientation de son vélo
juste avant l'impact. Devant le Ministère public, l'intimé a reconnu avoir vu
la cycliste devant lui, étant aussi rappelé qu'il avait signalé le 19 mai 2011
que celle-ci n'avait fait aucun geste pour indiquer un changement de direction.
Il ne peut donc être exclu que la recourante ait déjà pu se trouver sur la voie
de gauche, soit devant l'intimé, avant la collision.
Il apparaît toutefois que même si cette circonstance devait être retenue, la
recourante a admis qu'elle avait l'intention de se diriger vers le passage
piéton situé sur la gauche de la route. Force est de constater que cette
manoeuvre - qu'elle ait été débutée sur la présélection centrale ou sur celle
de gauche - impliquait de traverser peu après le carrefour la voie de
circulation utilisée par l'intimé. Dès lors, en fondant essentiellement son
raisonnement sur le fait que la recourante ne circulait pas parallèlement aux
voies de circulation au moment du choc - ce qui ressort également des dommages
à la roue arrière du vélo et sur le phare avant gauche du véhicule de l'intimé
-, l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire.

3.
La recourante reproche à la Chambre pénale d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation dans l'application de l'art. 319 CPP. Invoquant le principe "in
dubio pro duriore", elle reproche à la cour cantonale d'avoir admis que le
conducteur intimé n'aurait commis aucune infraction. La recourante fait
également valoir que l'instance précédente aurait à tort considéré que son
propre comportement était à ce point fautif qu'il était propre à interrompre le
lien de causalité entre les lésions subies et l'éventuelle faute de
l'automobiliste.

3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est
établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas
être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou
lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de
dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres
motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de
celle-ci).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5
al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF
138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une
non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et
l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que
le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288).

3.2. Selon l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence.
Ainsi le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour
obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à
l'autre, est tenu d'avoir égards aux usagers de la route qui viennent en sens
inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). Il observera
une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour
croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent
(art. 34 al. 4 LCR). Dans cette dernière situation, le conducteur se tiendra à
une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à
temps en cas de freinage inattendu (art. 12 de l'ordonnance du 13 novembre 1962
sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Ce qu'il faut
comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être
déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la
configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en
cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui
indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la
circulation, notamment au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, pourrait être retenue
(arrêts 1C_424/2012 du 15 janvier 2013 consid. 4.1; 6B_1030/2010 du 22 mars
2011 consid. 3.3.2 et les arrêts cités).
Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le
conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de
danger pour les autres usagers de la route; ce principe est applicable par
analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la
même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées (art.
44 LCR). Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles
utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie de
gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite; sur les voies permettant
d'obliquer à gauche, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à
droite (art. 8 al. 4 OCR).
Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager,
qui se comporte de façon réglementaire, d'attendre des autres usagers, aussi
longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader,
qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la
circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seul celui
qui s'est comporté réglementairement peut invoquer ce principe. Celui qui viole
des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse
ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention
accrue (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. et les références; arrêt 6S.325/2006
du 3 novembre 2006 consid. 2.2 publié in JdT 2006 I 434).

3.3. En l'occurrence, l'instance précédente a retenu que, sur le vu des preuves
matérielles (point d'impact déterminé par la police au regard des traces de
ripage et de la localisation des dommages sur les deux véhicules), le
comportement de la recourante - qui ne circulait pas de manière parallèle aux
voies de circulation - était la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'accident. Cela entraînait une rupture du lien de causalité entre une
éventuelle violation des règles de la circulation par l'intimé et les blessures
subies par la recourante. Cette appréciation ne prête pas flanc à la critique.
En effet, pour se diriger vers la plaine de Plainpalais, la recourante devait
nécessairement traverser la présélection sur laquelle circulait l'intimé. Si la
piste suivie par ce dernier offre effectivement avant le carrefour une
possibilité d'obliquer vers la gauche, tel n'est plus le cas après celui-ci.
Dès lors, les conducteurs poursuivent en principe leur route tout droit, ainsi
qu'indiqué préalablement par la flèche au sol (cf. croquis de la police).
L'absence de marquage après ce croisement n'y change d'ailleurs rien (cf. art.
44 al. 2 LCR). Ainsi, même en suivant la version soutenue par la recourante -
soit qu'elle se serait déjà trouvée sur la piste de gauche devant l'intimé -,
ce dernier ne pouvait s'attendre vu la configuration des lieux et le marquage
au sol à ce qu'elle oblique sur la gauche peu après le carrefour. L'intimé a
d'ailleurs confirmé qu'il n'avait pas vu un quelconque signe de la main
indiquant un changement de direction de la part de la recourante et celle-ci
n'a pas prétendu l'avoir fait. Contrairement à ce que voudrait laisser
sous-entendre la recourante, le seul fait de rouler au milieu de la chaussée ne
suffit pas à indiquer une intention de se diriger vers la gauche. Une telle
façon de rouler peut tout au plus en l'espèce (deux pistes et absence de
marquage au sol) démontrer une certaine prudence de la part d'un cycliste par
rapport aux véhicules arrivant sur la présélection située à sa droite. La
recourante a de plus admis devant le Ministère public qu'elle n'avait pas
regardé derrière elle avant d'entamer sa manoeuvre, omettant ainsi une mesure
de sécurité essentielle. Il s'ensuit que la collision entre le véhicule de
l'intimé et le vélo de la recourante résulte effectivement de manière
prépondérante du comportement inopiné adopté par cette dernière à cet endroit.
Face à celui-ci, l'intimé n'avait d'autre solution que de tenter d'effectuer un
freinage d'urgence, ainsi qu'il l'a fait.
Partant, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que,
dans ces circonstances, les probabilités de condamnation de l'intimé n'étaient
pas plus élevées ou équivalentes à celles d'un acquittement et qu'ainsi un
classement de l'affaire en vertu de l'art. 319 CPP se justifiait.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante qui succombe
supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé
n'ayant pas procédé, il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas alloué de dépens.

3.
Les frais de procédure, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Cour
de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 11 juillet 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf

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