Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.739/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_739/2012

Arrêt du 22 janvier 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Y.________,
représentée par
Me Robert Fox, avocat,
intimée,

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet
procédure pénale, classement, frais de la procédure
de recours,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud
du 8 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 10 février 2012, X.________ a déposé une plainte pénale pour vol contre
Y.________, employée au Centre médico-social de Z.________.
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure
pénale et laissé les frais à la charge de l'Etat au terme d'une ordonnance
prise le 31 août 2012.
Par arrêt rendu le 8 octobre 2012 sur recours de la plaignante, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette
ordonnance et mis les frais de la procédure de recours à la charge de son
auteur par 330 fr.
X.________ a recouru le 5 décembre 2012 contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
La recourante conteste les frais de la procédure de recours cantonale mis à sa
charge par 330 fr. aux motifs qu'elle n'a pas déposé plainte à la légère, mais
à l'incitation du Centre médico-social de Z.________, que les faits dénoncés
sont réels et qu'elle ne dispose que du minimum vital. Elle demande que ces
frais soient pris en charge par l'intimée. Elle n'indique toutefois ni la
disposition légale ou constitutionnelle ni le principe juridique qui auraient
été violés ou appliqués arbitrairement ou d'une autre manière contraire au
droit fédéral. Il est douteux que le recours soit recevable au regard des
exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF). Cette question peut toutefois demeurer indécise car
le re-cours est de toute manière infondé.
La décision attaquée repose à cet égard sur les art. 428 al. 1 CPP et 20 al. 1
du Tarif des frais judiciaires pénaux (TFJP) du 28 septembre 2010. La première
de ces dispositions commande de mettre à la charge de la partie qui succombe
les frais de la procédure de recours. La seconde fixe le tarif des émoluments
pour les recours devant la Chambre des recours pénale. Selon cette disposition,
l'émolument est établi sur la base du nombre de pages de l'arrêt. Il est de 110
fr., respectivement de 90 fr. par page ou par fraction de page selon que la
Chambre des recours pénale statue en collège ou que l'arrêt est rendu par un
juge unique.
Contrairement à ce que semble croire la recourante, les frais de la procédure
cantonale de recours n'ont pas été mis à sa charge parce qu'elle aurait déposé
plainte pénale à la légère, mais bien parce qu'elle a succombé au sens où
l'entend l'art. 428 CPP, ce qu'elle ne conteste pas. Elle ne saurait dès lors
être suivie lorsqu'elle demande que les frais de la procédure soient pris en
charge par l'intimée. La recourante ne soutient pas davantage à juste titre que
le montant des frais, arrêté à 330 fr., aurait été fixé d'une manière non
conforme à l'art. 20 al. 1 TFJP, étant donné que l'arrêt litigieux a été rendu
par la Chambre des recours pénale statuant en collège et qu'il tient sur trois
pages. L'art. 20 al. 2 TFJP dispose que l'émolument est réduit de moitié en cas
de procédure pénale applicable aux mineurs. Il ne prévoit pas d'autres
exceptions pour tenir notamment compte de la situation financière de la partie
qui succombe. La recourante ne prétend au demeurant pas avoir sollicité
l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense des frais judiciaires. Les
griefs invoqués ne sont donc pas de nature à tenir l'arrêt attaqué pour
arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable,
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les
circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème
phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été
invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public
central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 22 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin