Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.716/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_716/2012

Arrêt du 16 janvier 2013
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________, Ministère public du canton de Fribourg, place Notre-Dame 4, case
postale 156, 1702 Fribourg,
intimé.

Objet
dénonciation contre un procureur,

recours contre la décision du Conseil de la magistrature du canton de Fribourg
du 8 novembre 2012.

Vu:
La décision du 8 novembre 2012 par laquelle le Conseil de la magistrature du
canton de Fribourg a refusé de donner suite à une dénonciation formée par
A.________ à l'encontre du Procureur général B.________, précisant que le
dénonciateur ne disposait d'aucun droit de partie (hormis celui d'être
renseigné sur le sort de sa démarche) et qu'il ne serait dorénavant plus
répondu aux demandes de même nature.
La plainte formée par A.________ auprès du Tribunal fédéral pour déni de
justice, arbitraire et violation des droits constitutionnels.
La réponse du Conseil de la magistrature du 6 décembre 2012, précisant la
composition dans laquelle a été rendue la décision attaquée, et relevant qu'un
recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal.
La prise de position de A.________ reprenant ses critiques à l'égard des
membres du Conseil de la magistrature, ajoutant qu'une plainte pénale a été
adressée au Tribunal pénal fédéral contre diverses personnalités
fribourgeoises.

Considérant:
Que quelle que soit la nature du recours (recours en matière pénale, recours en
matière de droit public, recours constitutionnel subsidiaire), celui-ci ne peut
être formé que contre des décisions rendues en dernière instance cantonale
(art. 80, 86 et 114 LTF).
Que selon le Conseil de la magistrature, ses décisions peuvent faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal.
Que même si cette possibilité ne ressort pas expressément de la loi (la
décision attaquée ne comportant d'ailleurs aucune indication des voies de
recours), elle semble confirmée par un avis de doctrine autorisé (JOSEF HAYOZ,
Le Conseil de la magistrature du canton de Fribourg: autorité indépendante de
surveillance du pouvoir judiciaire, richterzeitung.weblaw.ch).
Que faute d'être dirigé contre une décision de dernière instance cantonale, le
recours est dès lors irrecevable.
Que la cause est transmise au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
Qu'il est statué sans frais ni dépens, selon la procédure de l'art. 108 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable. La cause est transmise au Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, comme objet de sa compétence.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil de la magistrature et
au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 16 janvier 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz