Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.667/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_667/2012

Arrêt du 6 mars 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Y.________, avocat,
intimé,

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet
Procédure pénale; changement d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 septembre 2012.

Faits:

A.
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre X.________ pour des délits
contre l'honneur notamment, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a
nommé, le 17 novembre 2011, Me Y.________ comme avocat d'office, en
remplacement d'un précédent mandataire. Le 22 juillet 2012, X.________ a
demandé de ne plus être défendue par Me Y.________, reprochant à ce dernier
d'avoir écrit au Procureur chargé de la cause sans l'avoir au préalable
consultée. L'avocat s'en est remis à justice. Le 30 juillet 2012, X.________
s'est adressée au Ministère public, prétendant notamment avoir été dupée par Me
Y.________ et se plaignant de trahison de la part des quatre avocats l'ayant
défendue depuis 2006.
Par décision du 24 août 2012, le Ministère public a refusé de révoquer le
mandat de défenseur d'office, considérant que l'efficacité de la défense était
toujours assurée.

B.
Par arrêt du 6 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé cette décision. Les critiques à l'endroit de Me
Y.________ (participation à un réseau de corruption) étaient purement
subjectives et nullement étayées. Les diverses démarches effectuées par
l'avocat démontraient au contraire que celui-ci avait toujours pris soin de
sauvegarder les intérêts de sa cliente.

C.
Par acte du 1er novembre 2012, X.________ a déclaré recourir contre ce dernier
arrêt.
Elle a également recouru, par le même acte, contre deux autres arrêts rendus
les 6 et 10 septembre 2012 confirmant le refus d'entrer en matière sur des
plaintes pénales déposées par la recourante contre ses avocats. Par arrêt du 16
novembre 2012 (causes 1B_665 et 666/2012), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en tant qu'il était formé contre ces deux arrêts.
S'agissant du refus de révoquer le mandat d'avocat d'office, la cour cantonale
se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public a renoncé à
déposer des déterminations. Me Y.________ s'en remet à justice, tout en
contestant les reproches qui lui sont faits. X.________ a déposé de nouvelles
observations.

Considérant en droit:

1.
La contestation portant sur une décision relative à la défense d'office en
matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF.
Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière
instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche la recourante dans ses
intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le
recours est recevable comme recours en matière pénale.

1.1 La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office
constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 126 I
207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278 s.). Une telle décision ne
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF); la partie recourante doit se
trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait
favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV
335 consid. 4 p. 338, 139 consid. 4 p. 141). Il incombe au recourant de
démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée
évident (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les
références).

1.2 Selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur
d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu
continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de
confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense
efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne
peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que
l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du
prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de
l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque
l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des v?ux émis par la partie
assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2; 1B_245/2008 du 11
novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas
confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le
remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement
subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de
l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF
138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).

1.3 En l'espèce, la recourante continue, dans le cadre de la procédure pénale
dont elle fait l'objet, d'être assistée par le défenseur qui lui a été désigné
en novembre 2011, de sorte qu'elle ne subit en principe pas de préjudice
juridique. La recourante a d'ailleurs déjà changé de défenseur à de multiples
reprises et pour des motifs semblables, Me Y.________ intervenant lui-même en
remplacement d'un précédent avocat d'office. La recourante reproche à ses
défenseurs successifs de lui nuire dans le cadre d'un complot, mais elle se
contente de simples allégations, sans fournir le moindre exemple démontrant que
son avocat d'office ne serait pas en mesure d'assurer une défense effective.
Les différentes démarches effectuées par l'avocat attestent au contraire de sa
volonté de défendre au mieux les intérêts de sa cliente, en dépit de la
défiance dont celle-ci fait preuve à son égard. La recourante se plaint d'un
jugement du 21 octobre 2011 constitutif selon elle d'une erreur judiciaire,
perdant de vue que Me Y.________ n'était alors pas encore son avocat. On ne
saurait non plus lui reprocher d'avoir procédé dans un premier temps sans
procuration, dans le but manifeste de sauvegarder les droits de sa cliente. La
relation de confiance entre la prévenue et son défenseur n'apparaît dès lors
pas "gravement perturbée" pour des motifs objectifs, comme l'exige l'art. 134
al. 2 CPP.
En définitive, sur le vu de la motivation du recours, on ne peut que constater
que la décision incidente contestée par la recourante ne la prive pas d'une
défense effective. Elle ne lui cause donc pas de préjudice juridique
irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée.

2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu des
circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais ni dépens (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du
canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours
pénale.

Lausanne, le 6 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz