Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.636/2012
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_636/2012

Arrêt du 16 novembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________ AG,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération.

Objet
procédure pénale, séquestre; déni de justice, effet suspensif,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23
octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Dans le cadre d'une procédure pénale instruite par le Ministère public de la
Confédération (MPC) contre A.________ et consorts, diverses décisions de
séquestre ont été prises. Les 3 avril et 16 mai 2012, le MPC a rejeté des
requêtes de X.________ AG tendant à la levée des séquestres. X.________ AG a
formé deux recours contre ces refus auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (TPF).
Les 28, 29 septembre et 9 octobre 2012, X.________ AG a adressé de nouvelles
demandes tendant à la libération des fonds, ce à quoi le MPC a répondu, le 11
octobre 2012, qu'il appartenait à l'autorité de recours de se déterminer sur le
bien-fondé des séquestres. X.________ a recouru pour déni de justice contre ce
dernier courrier auprès du TPF. Celui-ci a rejeté le recours par décision du 23
octobre 2012, considérant que le MPC n'avait pas d'obligation de statuer sur la
levée des séquestres dès lors que la question était pendante devant le TPF et
que celui-ci tenait compte de la situation de fait existant au moment de
statuer.

2.
Par lettre du 24 octobre 2012, X.________ AG forme un recours par lequel elle
demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
Elle demande la récusation du Président Fonjallaz, en raison des décisions
précédentes rendues dans la même cause.
La Cour des plaintes a renoncé à se déterminer. Le MPC conclut au rejet du
recours, en relevant que la Cour des plaintes a statué les 17 octobre et 6
novembre 2012 sur les deux recours qui lui étaient soumis. La recourante s'est
encore spontanément exprimée le 15 novembre 2012.
Point n'est besoin de rechercher si le recours a conservé son objet après le
prononcé de ces arrêts, car il apparaît de toute façon manifestement
irrecevable.

3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent être
motivés, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour
satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins
brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid.
2.1 p. 245).
En l'occurrence, la décision attaquée porte exclusivement sur la question de
savoir si le MPC devait statuer sur les nouvelles demandes de levée des
séquestres, alors que les causes y relatives étaient déjà pendantes devant la
Cour des plaintes. Celle-ci a répondu par la négative en relevant que
l'ensemble des faits et arguments nouveaux pouvaient encore lui être soumis, de
sorte que les droits de la recourante d'être entendue et d'obtenir une décision
motivée étaient ainsi satisfaits et qu'il n'y avait pas de déni de justice. La
recourante estime que le MPC devait tenir compte des nouveaux éléments apparus
dans l'enquête, mais ne conteste nullement que l'examen de ces éléments pouvait
avoir lieu devant l'instance de recours. La recourante argumente aussi sur le
bien-fondé des séquestres, mais cette argumentation de fond est sans rapport
avec l'objet de la décision attaquée.

4.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Conformément à
l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la
Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 16 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz