Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.621/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_621/2012

Arrêt du 29 octobre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de
La Chaux-de-Fonds, passage de la Bonne-Fontaine 36, 2304 La Chaux-de-Fonds.

Objet
procédure pénale; non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 2 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 11 septembre 2012, le Ministère public de la République et canton de
Neuchâtel, Parquet de La Chaux-de-Fonds, a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la plainte pénale formée par A.________ contre B.________,
C.________ D.________, E.________ et F.________ pour induction de la justice en
erreur, dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie, ainsi que pour
diffamation à l'encontre de sa défunte mère.
Statuant par arrêt du 2 octobre 2012, l'Autorité de recours en matière pénale
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le
recours formé contre cette décision par le plaignant.
Par acte du 12 octobre 2012 posté le 15 octobre 2012, A.________ a recouru
contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il requiert la mise en place d'une
commission d'enquête et "la cessation de toutes les manoeuvres dilatoires qui
font perdurer son injuste incarcération et séparation de sa fille".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit
son dossier.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
Les décisions prises en dernière instance cantonale dans le cadre d'une
procédure pénale peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matière
pénale conformément aux art. 78 ss LTF.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au
Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la
décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions
civiles. Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision
de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP, il n'est pas nécessaire que
la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246
consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire
quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre le dénoncé, à moins
que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse
déduire directement et sans ambiguïté les prétentions civiles qui pourraient
être élevées, et en quoi la décision attaquée serait de nature à influencer
négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts
cités).
Le recourant ne s'exprime pas sur cette question. Il ne prétend pas avoir subi,
à raison des faits dénoncés, un dommage matériel ou une atteinte suffisamment
grave à sa santé qui lui permettraient d'élever des prétentions en indemnité ou
en réparation du tort moral. Il ne peut dès lors pas fonder sa vocation pour
agir contre la décision de non-entrée en matière sur sa qualité de partie
plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. L'hypothèse visée à
l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Le
recourant ne fait enfin valoir aucun grief d'ordre formel sur lequel il
pourrait être entré en matière malgré le défaut de légitimation sur le fond (
ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable faute de qualité pour agir. Au demeurant, il ne répond
manifestement pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 133 IV 119 consid. 6.4 p.
121).

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Etant donné les
circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième
phrase LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la
République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, à
l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République
et canton de Neuchâtel, ainsi que, pour information, à Me X.________, avocat.

Lausanne, le 29 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin