Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.616/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_616/2012

Ordonnance du 12 novembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________ AG,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
procédure pénale, séquestres, déni de justice,

recours pour déni de justice contre la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________ AG a recouru en date des 16 avril et 29 mai 2012 auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre deux ordonnances de refus de
levée de séquestres d'avoirs bancaires rendues le 3 avril 2012, respectivement
le 16 mai 2012 par le Ministère public de la Confédération.
Par arrêt du 30 août 2012 (1B_456/2012), le Tribunal fédéral a rejeté un
premier recours pour déni de justice formé le 9 août 2012 par X.________ AG à
l'encontre de la Cour des plaintes. Il a déclaré irrecevable un deuxième
recours en date du 5 septembre 2012 (1B_498/2012). Il en a rejeté un troisième,
dans la mesure de sa recevabilité, le 9 octobre 2012 (1B_518/2012).
Le 16 octobre 2012, X.________ AG a déposé un quatrième recours pour déni de
justice.
Par décision du 17 octobre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
a statué sur le recours de X.________ AG du 29 mai 2012, qu'elle a rejeté. Elle
a réservé le même sort au recours de X.________ AG du 16 avril 2012 au terme
d'une décision rendue le 6 novembre 2012.

2.
Conformément aux art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est
recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie
s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu les décisions dont la
recourante requérait la notification, de sorte que son recours pour déni de
justice a perdu son objet. Celle-ci ne peut se prévaloir d'un intérêt juridique
actuel et pratique, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, à faire constater un
éventuel retard à statuer de la juridiction pénale fédérale de recours; les
conditions pour que le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur
le fond malgré l'absence d'intérêt pratique et actuel au recours ne sont pas
réunies (ATF 136 I 274 consid 1.3 p. 276; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).
L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être
déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2.1 p.
500).

3.
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un
intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais
de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de
l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue
probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de
l'art. 71 LTF; cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).
Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur des recours pour
déni de justice émanant de X.________ AG. Il a confirmé le caractère
manifestement mal fondé de celui-ci dans le dernier arrêt rendu le 9 octobre
2012. La Cour des plaintes a statué le 17 octobre 2012 sur le recours de
X.________ AG du 29 mai 2012, soit quelques jours après la notification de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2012. La seconde décision est certes
intervenue le 6 novembre 2012. Elle prend toutefois en considération des
éléments nouveaux survenus au cours de l'instruction du recours, que la Cour
des plaintes a jugés recevables et à propos desquels le conseil de la
recourante s'est déterminé le 2 novembre 2012. Dans ces circonstances, il est
douteux que le recours pour déni de justice aurait été admis. Quoi qu'il en
soit, cette question peut rester indécise, car même en cas d'admission
partielle ou totale du recours, les frais judiciaires n'auraient de toute
manière pas pu être mis à la charge du Tribunal pénal fédéral en vertu de
l'art. 66 al. 4 LTF et la recourante, qui a procédé seule, n'aurait pas pu
prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne:

1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Ministère public de
la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 12 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin