Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.60/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_60/2012

Arrêt du 13 février 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211
Genève 3.

Objet
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève du 22 décembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 7 novembre 2011, le Procureur général de la République et
canton de Genève n'est pas entré en matière sur la plainte pénale que
A.________ avait déposée le 27 septembre 2011 contre les procureures B.________
et C.________ pour abus d'autorité, complicité de dénonciation calomnieuse,
complicité de calomnie et corruption.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
de Genève a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision au
terme d'un arrêt rendu le 22 décembre 2011.
A.________ a recouru le 30 janvier 2012 au Tribunal fédéral contre cet arrêt
dont il demande l'annulation. Il conclut à l'ouverture d'une enquête pénale sur
la base de sa plainte et à l'allocation d'une indemnité équitable pour tort
moral à la charge de l'Etat de Genève. Il requiert l'assistance judiciaire
gratuite.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au
Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la
décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions
civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition,
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites
ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des
prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss
CO. Les prétentions de droit public, à plus forte raison lorsqu'elles ne
peuvent être dirigées contre l'auteur lui-même mais uniquement contre la
collectivité, et qu'elles ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par
voie d'adhésion, ne constituent en revanche pas des prétentions civiles (ATF
133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461; 125 IV 161
consid. 2b p. 163; arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2). Or, en vertu
de l'art. 1er de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de
l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), l'Etat de Genève répond seul des
dommages résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs
fonctions par des magistrats. Le recourant ne dispose donc d'aucune prétention
civile contre les procureures visées par la plainte qu'il pourrait faire valoir
dans la procédure pénale. L'indemnisation pour le tort moral subi qu'il entend
réclamer contre l'Etat de Genève n'est pas une prétention civile mais une
prétention de droit public qu'il doit invoquer dans la procédure prévue à cet
effet par la LREC. Cela étant, le recourant ne peut pas fonder sa vocation pour
agir sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch.
5 LTF (arrêts 1B_26/2011 du 2 février 2011 consid. 2 et 6B_424/2010 du 23 juin
2010 consid. 1.1). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre
par ailleurs pas en considération. Le recourant ne dénonce enfin aucune
violation de ses droits de parties à la procédure équivalant à un déni de
justice formel et ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation
de l'arrêt attaqué, la seule volonté de voir appliquer correctement le droit
pénal fédéral étant à cet égard insuffisante (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.7.2
et 1.9 p. 39-40; 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230). Le recours est donc
irrecevable faute de qualité pour agir.

3.
La cause d'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon
la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les
circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 2ème phrase
LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire gratuite est sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à
la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
de Genève.

Lausanne, le 13 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin