Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.5/2012
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_5/2012

Arrêt du 5 janvier 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case
postale, 1890 St-Maurice.

Objet
Procédure pénale, irrecevabilité d'un recours inconvenant,

recours contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 29 novembre 2011.

Considérant en fait et en droit:
Par ordonnance du 17 novembre 2011, l'Office régional du Ministère public du
Bas-Valais n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée le 9
octobre 2011 par X.________ pour violation de domicile contre le Commissaire de
la Police municipale de Monthey et le Conseiller municipal en charge de la
sécurité.
Par acte du 22 novembre 2011, X.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Tenant certaines
expressions utilisées dans cette écriture pour outrancières et inconvenantes,
le président ad hoc de cette juridiction lui a imparti, en date du 29 novembre
2011, un délai de cinq jours pour les corriger à défaut de quoi le recours ne
serait pas pris en considération.
Par pli recommandé du 30 décembre 2011, X.________ a recouru au Tribunal
fédéral contre cette "décision".
Le Tribunal fédéral a déclaré à diverses reprises manifestement irrecevables
des recours analogues de X.________, au motif que l'invitation à corriger une
écriture jugée inconvenante, pour peu qu'elle puisse être qualifiée de
décision, avait un caractère incident et ne lui causait aucun préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 1B_609/2011 du 4
novembre 2011, 1B_391/2011 du 8 août 2011 et 1B_271/2011 du 6 juin 2011). Le
recourant n'explique pas en quoi il en irait différemment dans le cas
particulier. Il se borne à contester le caractère outrancier ou inconvenant des
propos tenus dans son recours. Il peut être renvoyé sur ce point à l'obligation
qui lui incombe en qualité de plaignant de désigner toute personne partie ou
intéressée dans une procédure judiciaire conformément aux règles de la
politesse la plus élémentaire, même si elle est accusée d'avoir commis de
graves infractions (cf. arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1).
Cela étant, le recours doit être tenu pour abusif et écarté sans autre mesure
d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c
LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65
al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère
public du Bas-Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
du canton du Valais.

Lausanne, le 5 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin