Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.562/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_562/2012

Arrêt du 17 octobre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 22 août 2012.

Faits:

A.
A.________, ressortissant bosnien, a été appréhendé le 6 décembre 2011 dans le
cadre d'une enquête menée à la suite de deux brigandages commis dans des
bijouteries. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 8
décembre 2011 du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Vaud
(ci-après: le Tmc). Il est prévenu de complicité de brigandage qualifié,
escroquerie, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm, RS 514.54) et
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).
La détention provisoire du prénommé a été prolongée par ordonnance du 29
février 2012 en raison du risque de collusion, la question du risque de
réitération étant également évoquée. Statuant sur recours de l'intéressé, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal
cantonal ou la cour cantonale) a confirmé la détention provisoire par arrêt du
15 mars 2012 en raison du risque de collusion.
Le 12 juin 2012, le Tmc a rejeté la demande de libération présentée par
A.________. Celui-ci a renouvelé le 13 juillet 2012 sa demande de mise en
liberté qui a été refusée par ordonnance du 27 juillet 2012 du Tmc en raison
des risques de collusion et de réitération.

B.
Par arrêt du 22 août 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de
l'intéressé contre l'ordonnance précitée. Il a considéré en substance qu'il
existait des indices sérieux de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il a admis
le risque de récidive, mais a écarté celui de collusion. Enfin, le principe de
la proportionnalité était respecté.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que sa libération
immédiate est ordonnée, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal
cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert
également l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de
sa décision. Le Ministère public dépose des observations et se réfère à l'arrêt
entrepris. Le recourant réplique.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre
les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre
une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche
le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et
b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable.
Même si une nouvelle décision de prolongation de la détention a été rendue
après le prononcé attaqué, le 28 août 2012, le recourant n'en conserve pas
moins un intérêt à ce qu'il soit statué sur ses griefs (ATF 136 I 274 consid.
1.3 p. 276).

2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle
(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31
al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en
outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes,
soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let.
c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168).

3.
Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral qui
comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al.
1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
LTF. Il y procède en se fondant sur les faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le
recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente,
il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art.
105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 135 II 313 consid 5.2.2 p. 322
s.). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire
portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
Au début de son écriture, le recourant présente un résumé des faits de la cause
et apporte des précisions aux éléments retenus dans l'arrêt attaqué. Une telle
argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits établis par l'instance
précédente ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient
manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral
n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II
313 consid. 5.2.2 p. 322). Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'entrer en matière
sur la critique du recourant concernant sa prétendue ignorance de l'utilisation
de l'arme qu'il a remise aux auteurs des brigandages, dans la mesure où elle
n'est pas motivée sous l'angle de l'arbitraire et qu'elle est, au surplus,
présentée au stade de la réplique. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral est lié
par les faits retenus dans l'arrêt attaqué, conformément à l'art. 105 al. 1
LTF.

4.
Le recourant ne remet pas en cause le caractère suffisant des charges qui
pèsent sur lui, mais il conteste l'existence d'un risque de récidive.

4.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut
être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu "compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il
convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive:
le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic
est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération
sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I
270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale
de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La
prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137
IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid.
4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions
faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).

4.2 Le recourant est poursuivi pour avoir procuré à deux reprises, sur
instigation d'une tierce personne, une arme à feu chargée aux auteurs d'un
brigandage et d'une tentative de brigandage à main armée perpétrés les 20 avril
et 22 juillet 2011. Selon l'instance précédente, il a également admis s'être
livré au trafic de produits stupéfiants, ayant acquis auprès de deux grossistes
respectivement 130-140 grammes et 50-60 grammes de cocaïne. Il a en outre
reconnu avoir, à plusieurs reprises, remis à des tiers des médicaments
disponibles uniquement sur ordonnance médicale, tels que du Cialis et du
Viagra. Enfin, malgré les dénégations du recourant, il est également soupçonné
d'avoir engagé des négociations en vue de mettre un kilo de stupéfiants sur le
marché.

4.3 Comme relevé par la cour cantonale, les soupçons d'infraction à la LStup et
à la LArm ainsi que de complicité de brigandage qualifié reposent sur des
éléments suffisamment probants, en particulier les aveux du recourant, pour
être pris en considération dans l'examen du risque de récidive (ATF 137 IV 84
consid. 3.2 p. 86; arrêt 1B_613/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.1). En
l'occurrence, le fait de remettre une arme à feu chargée à des tiers est à
l'évidence de nature à mettre en danger la sécurité publique. Le recourant a de
plus reconnu avoir eu connaissance de l'usage qui en serait fait, au moins pour
le second brigandage. Il ne pouvait donc ignorer que le recours à une telle
arme comportait un risque accru d'occasionner des atteintes très graves à
l'intégrité physique de tiers, voire même de porter atteinte à leur vie,
notamment en cas de résistance de ceux-ci lors du brigandage. La situation
aurait alors pu rapidement dégénérer. Quant à l'infraction à la LStup, elle est
de nature à mettre en danger la santé - tant physique que psychique - de
nombreuses personnes eu égard à la quantité de drogue (env. 200 grammes de
cocaïne) acquise par l'intéressé selon ses aveux (cf. art. 19 ch. 2 let. b
LStup; ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363). Ces infractions doivent en outre être
qualifiées de crimes (cf. art. 140 ch. 1 et 2 CP et art. 19 ch. 2 let. b LStup
en relation avec l'art. 10 al. 2 CP).
Par son comportement, l'intéressé a donc, à plusieurs reprises, mis en danger
la sécurité d'autrui et a de la sorte manifesté le peu d'égard qu'il avait pour
la santé et l'intégrité physique des tiers. En outre, la cour cantonale a
relevé que les divers actes reprochés au recourant (cf. consid. 4.2)
s'inscrivaient dans un laps de temps relativement court avant son arrestation,
ce qui révélait une certaine intensité dans l'activité répréhensible du
recourant et témoignait également de la facilité de celui-ci à s'associer à des
desseins criminels. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des faits
et de leur répétition, un risque de réitération peut, en l'état, être retenu
même s'il n'existe pas d'antécédents judiciaires. Le recourant invoque à cet
égard en vain sa situation familiale et professionnelle puisque celle-ci ne l'a
pas empêché de commettre diverses infractions qui lui sont reprochées. Enfin,
le niveau de collaboration du recourant à l'enquête pénale pourra
éventuellement être pris en compte par le juge du fond dans le cadre de la
fixation de la peine (cf. art. 48 let. d CP). Le grief doit donc être rejeté.

5.
Enfin, concernant l'état actuel d'avancement des opérations d'investigation, le
recourant se plaint implicitement d'une violation du principe de la célérité,
en exposant qu'il n'a pas été entendu depuis le 23 mai 2012 et que la
commission rogatoire adressée à la Serbie a été retournée le 6 juin 2012 par
l'Office fédéral de la justice. Sur ce point, il convient de rappeler aux
autorités de poursuite de mener à terme leurs procédures pénales sans retard
injustifié (art. 5 al. 1 CPP). En outre, lorsqu'un prévenu est placé en
détention provisoire, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2
CPP). En l'espèce, une violation du principe de la célérité n'apparaît pas
d'emblée réalisée. Le Ministère public a en particulier précisé être en attente
de résultats d'opérations d'enquête requises auprès des autorités serbes. Cela
étant, afin d'échapper à toute critique, il incombera au Ministère public de
faire à nouveau progresser l'enquête, en particulier en veillant à l'exécution
des commissions rogatoires, ou de renvoyer le recourant en jugement.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent
réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Christian Favre en
qualité d'avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront
supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant
est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Christian Favre est désigné
comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse
du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'000 francs.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

La Greffière: Arn