Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.550/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_550/2012

Arrêt du 19 novembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD.

Objet
procédure pénale; classement, frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 août 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 25 août 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre la maîtresse d'école
de son fils, lui reprochant des moqueries incessantes et du harcèlement moral.
Par ordonnance du 2 août 2012, après avoir entendu la plaignante, puis la
maîtresse d'école et la doyenne de l'établissement scolaire, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure,
frais à la charge de l'Etat. La plaignante avait eu de la peine à accepter le
redoublement de son fils, mais il n'y avait pas d'indice de commission d'une
infraction pénale.

2.
Par arrêt du 30 août 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le classement. Il n'y
avait pas d'indice de manquement au sens de l'art. 319 CP, les affirmations de
l'enfant étant catégoriquement contestées par l'intéressée, laquelle
bénéficiait de témoignages favorables de la doyenne et de ses collègues. Rien
ne permettait d'affirmer que les angoisses de l'enfant - attestées médicalement
- étaient dues à une maltraitance plutôt qu'à la peur de l'échec scolaire.
L'audition de l'enfant et de ses camarades, quelque dix-huit mois après les
faits, n'était pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Les frais
d'arrêt, par 1'100 fr., ont été mis à la charge de la plaignante.

3.
Par lettre du 13 novembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral
"d'enlever les frais d'arrêt de fr. 1'100 car le dossier n'a pas été traité
avec justice". Elle estime que le témoignage de son fils aurait permis de
confirmer ses accusations, de sorte qu'elle ne serait pas responsable de
l'issue de la cause. Elle demande l'annulation des frais ou leur mise à la
charge de la maîtresse d'école visée par la plainte.
Il n'a pas été demandé de réponse. En effet, la cause peut être jugée
immédiatement en application de l'art. 108 LTF, ce qui permet notamment
d'éviter à la recourante le paiement de frais supplémentaires.

4.
L'arrêt attaqué a été rendu dans une cause pénale par une autorité de dernière
instance cantonale. Le recours en matière pénale est par conséquent ouvert
selon l'art. 78 al. 1 LTF.

4.1 La recourante ne conteste pas l'arrêt cantonal en tant qu'il confirme
l'ordonnance de classement. Elle n'aurait pas qualité pour ce faire car elle
n'explique pas, comme la loi l'exige (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et art. 42
LTF), en quoi la décision attaquée "pourrait avoir des effets sur ses
prétentions civiles". La recourante conteste uniquement les frais mis à sa
charge. Dans la mesure où elle se plaint d'une violation de ses droits de
partie - et dans cette mesure uniquement -, son recours serait en principe
recevable.

4.2 Toutefois, en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours
doivent être motivés, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter
au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244
consid. 2.1 p. 245). En l'occurrence, la recourante prétend que l'audition de
son fils aurait permis d'aboutir à une issue différente. La cour cantonale a
toutefois rejeté le grief soulevé à ce propos en relevant que l'audition du
fils de la recourante, une année et demi après les faits, comportait un risque
d'oubli et de déformations, et que l'enfant pouvait avoir subi l'influence des
discours des proches entendus depuis lors. Il s'agit d'une appréciation
anticipée que la recourante n'a pas qualité pour remettre en cause. Elle ne le
fait d'ailleurs pas, de sorte que l'unique argument à l'encontre des frais
contestés apparaît irrecevable.

4.3 Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que la mise à sa charge des
frais violerait une disposition du CPP, en particulier l'art. 428 al. 1 CPP
selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la
partie qui succombe. Elle ne prétend pas non plus que le montant de ces frais
serait d'une quelconque manière contraire au droit.

5.
Le recours apparaît dès lors manifestement irrecevable. Compte tenu des
circonstances, il peut, par exception au principe posé à l'art. 66 al. 1 LTF,
être renoncé à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central du
canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours
pénale.

Lausanne, le 19 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz