Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.492/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_492/2012

Arrêt du 10 septembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Juge unique.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gilles Miauton, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 25 juillet 2012.
Considérant en fait et en droit:

1.
Le 15 juin 2012, X.________ a déposé une plainte pénale contre le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte Jean-Pierre Lador pour abus d'autorité. Il
lui reprochait de lui avoir interdit sans raison à trois reprises l'accès à la
salle d'audience cantonale, l'empêchant ainsi d'assister aux débats d'un
important procès pénal.
Par ordonnance du 4 juillet 2012, le Ministère public central du canton de
Vaud, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, n'est pas entré en
matière sur cette plainte au motif que les comportements récurrents du
plaignant à l'encontre de l'administration de la justice pouvaient légitimement
faire craindre qu'il n'importune les débats par des paroles ou par des actes.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé
cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 25 juillet 2012 sur recours de
X.________.
Par acte du 3 septembre 2012, X.________ a déposé un recours en matière pénale
contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Il conclut à son admission dans la mesure
où il est recevable et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance
judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au
Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la
décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions
civiles. Le recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui
appartenait de le faire (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Or, selon la
jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les
actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité
de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329
/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p.
461). Tel est précisément le cas en l'espèce en vertu des art. 4 et 5 de la loi
vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents
(LREC), qui instaure une responsabilité exclusive de l'Etat envers les tiers
pour les dommages causés d'une manière illicite par leurs agents, dont fait
partie le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte Jean-Pierre Lador
en sa qualité de magistrat de l'ordre judiciaire (art. 3 al. 1 ch. 5 LREC).
Faute de pouvoir élever des prétentions civiles à raison des faits reprochés au
dénoncé, le recourant ne peut pas fonder sa vocation pour recourir sur l'art.
81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arrêts 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.1 et
6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.2). Il n'est ainsi pas habilité à
remettre en cause l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme la décision de
non-entrée en matière parce que les éléments constitutifs de l'infraction
d'abus d'autorité ne sont pas réalisés. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1
let. b ch. 6 LTF n'entre au surplus pas en considération.
Le recourant n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des
autorités de poursuite d'exercer l'action pénale et les griefs émis à ce propos
sont irrecevables. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits
de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit
constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel, lorsque cette violation
équivaut à un déni de justice formel. Le droit d'invoquer des garanties
procédurales ne lui permet pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le
jugement au fond. Son recours ne peut par conséquent pas porter sur des points
indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la
base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de
motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 IV 41 consid. 1.4
p. 44).
Le recourant voit une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et des art. 6 par. 1 et
14 CEDH dans l'absence de motivation de la décision rendue par le Président du
Tribunal de l'arrondissement de La Côte, qui l'aurait empêché de la contester
utilement devant l'autorité de recours et qui n'aurait pas permis à celle-ci
d'exercer un contrôle effectif. Il ne conteste en revanche pas que l'ordonnance
de non-entrée en matière comporte une motivation suffisante qu'il a pu
critiquer devant l'autorité de recours ni que celle-ci aurait failli à son
devoir de motiver sa décision. Ce faisant, il ne se plaint pas d'une violation
de ses droits de partie à la procédure, mais il remet en cause l'arrêt attaqué
en tant qu'il refuse de constater le manque de motivation de la décision du
magistrat dénoncé et qu'il lui aurait substitué une motivation qui lui est
propre. Il s'agit d'un grief indissociable du jugement au fond qui est de ce
fait irrecevable.
Le recourant n'a donc pas qualité pour recourir et son recours doit être
déclaré irrecevable pour ce motif.

3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du
recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa requête
d'assistance judiciaire. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des
frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au
Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 septembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Chaix

Le Greffier: Parmelin