Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.44/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_44/2012

Arrêt du 13 février 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale de recours, du 22 décembre 2011.

Faits:

A.
Par ordonnance pénale du 21 juin 2011, A.________, ressortissant roumain, a été
condamné pour cambriolage à 60 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende
correspondant à un jour de détention avant jugement, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 francs et le bénéfice du sursis lui étant accordé pendant trois
ans. Cette ordonnance, contestée, a été transmise au Tribunal pénal du canton
de Genève.

B.
Le 24 août 2011, A.________ et un comparse ont été interpellés par la police
genevoise, à la suite d'une tentative de cambriolage. Ils ont été relaxés, sans
avoir été mis en détention préventive. La procédure pénale, ouverte pour ces
faits, porte le numéro P/12264/2011.
Le 10 octobre 2011, une tentative de cambriolage a été commise à Meyrin. Dans
un véhicule retrouvé à proximité des lieux, la police a découvert un téléphone
portable appartenant à B.________, ressortissant roumain, défavorablement connu
des services de police pour cambriolages. Trois jours plus tard, A.________ a
été arrêté à proximité d'un lieu où une tentative de cambriolage a été
dénoncée. Ne pouvant être directement impliqué, il a été relâché.
A.________ a été interpellé une nouvelle fois le 17 octobre 2011. Il a été
prévenu de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile pour
avoir, de concert avec des tiers, cambriolé une station-service à Meyrin en y
emportant un coffre-fort contenant environ 8'000 francs ainsi que trois
cartouches de cigarettes. Un chien policier avait suivi une trace et avait
retrouvé le prénommé. Une analyse des traces de chaussures concluait qu'il
était possible que la trace prélevée sur les lieux du cambriolage ait été
laissée par la chaussure gauche portée par l'intéressé lors de son
interpellation. Une procédure pénale a été ouverte pour ces faits, sous la
référence P/14657/2011.
Par ordonnance du 20 octobre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du
canton de Genève (ci-après: le Tmc) a ordonné la détention provisoire du
prénommé pour une durée initiale courant jusqu'au 30 novembre 2011, en raison
d'un risque de collusion et de fuite (P/14657/2011).
La page de garde du dossier de procédure mentionne que la procédure P/14657/
2011 a été jointe à la procédure P/12264/2011 le 27 octobre 2011. La formule de
jonction se trouve deux feuillets après ladite page de garde.
Le 1er décembre 2011, le Tmc a rendu une ordonnance de prolongation de la
détention provisoire, en raison des risques de collusion et de fuite, dans la
cause P/12264/2011. Statuant sur recours de l'intéressé, la Chambre pénale de
recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de
justice) a confirmé cette ordonnance par arrêt du 22 décembre 2011. Elle a
considéré en substance que les charges étaient suffisantes, qu'il existait des
risques de fuite et de collusion, qu'aucune mesure de substitution n'était à
même de pallier. Elle a également relevé que la jonction des procédures P/12264
/2011 et P/14657/2011 pouvait être rendue selon un formalisme limité.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice, d'ordonner sa mise en
liberté immédiate et de prononcer toute mesure de substitution que le Tribunal
de céans jugerait utile. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance
judiciaire.
Le Ministère public du canton de Genève conclut au rejet du recours. La Cour de
justice se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué et renonce à formuler des
observations. Le recourant a répliqué par courrier du 2 février 2012.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre
une décision relative au maintien en détention provisoire au sens des art. 212
ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Dès
lors que l'acte de procédure litigieux ne met pas un terme à la procédure
pénale (art. 90 s. LTF), il s'agit d'une décision incidente prise séparément au
sens de l'art. 93 al. 1 LTF. La décision ordonnant la mise en détention
provisoire du prévenu étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable
au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal fédéral. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a
qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art.
100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art.
80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107
al. 2 LTF.

2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.). Il fait valoir, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, qu'il
n'a pas été entendu par le juge de la détention.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique.
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux parties le droit d'être
entendu oralement par l'autorité (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425
consid. 2.1 p. 428 s.).
L'art. 227 CPP régit la procédure de prolongation de la détention provisoire.
Son alinéa 6 prévoit qu'en règle générale la procédure se déroule par écrit;
toutefois, le Tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience,
qui se déroule à huis clos.

2.2 En l'occurrence, le recourant perd de vue que l'objet du litige est
l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 1er décembre 2011 et
non pas l'ordonnance de mise en détention du 20 octobre 2011. Or, la procédure
de prolongation de la détention provisoire se déroule en règle générale par
écrit (art. 227 al. 6 CPP). Le recourant, assisté d'un avocat, aurait dû faire
valoir cet argument en attaquant l'ordonnance de mise en détention du 20
octobre 2011. Il aurait également pu demander à être entendu lors de la
procédure de prolongation de la détention. Le grief est donc tardif et partant
irrecevable.

3.
Dans un second grief de nature formelle, le recourant se plaint de ce qu'aucune
ordonnance de jonction des procédures P/14657/2011 et P/12264/2011 n'ait été
rendue par écrit, motivée et notifiée aux parties, conformément à l'art. 80
CPP.

3.1 L'art. 29 al. 1 let. a CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et
jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions. A teneur
de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public
et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
pénales.
Conformément à l'art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions
civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres
prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité
collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne.
Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
L'alinéa 2 de cette disposition précise que les prononcés sont rendus par écrit
et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé
au procès-verbal et sont notifiés aux parties. L'art. 80 al. 3 prévoit
cependant que les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas
nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées
au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.

3.2 En l'occurrence, la Cour de justice a considéré que, par ordonnance simple
du 27 octobre 2011 - figurant en annexe à la page de garde et répertoriée sur
celle-ci -, la jonction des deux procédures avait été opérée, sous le plus
ancien numéro, ainsi qu'il est d'usage à Genève. Une telle ordonnance répondait
au principe de l'unité de la procédure et cette décision, de nature purement
formelle, n'affectait aucun droit du prévenu et pouvait être rendue selon un
formalisme limité. Ainsi, l'ordonnance de mise en détention, rendue avant la
jonction, porte le numéro P/14657/2011, alors que l'ordonnance de prolongation
de la détention, rendue après la jonction, contient la référence P/12264/2011.
L'instance précédente a précisé, à juste titre, que ces décisions concernaient
le même dossier et la même personne, qu'il n'y avait pas eu rupture de la
légalité de la détention du recourant et que celui-ci ne pouvait en déduire
aucun droit au regard de son recours contre la prolongation de celle-ci.
Le recourant affirme que seule figure au dossier la séparation intitulée
"Jonction de la P/14657/2011" et que l'on ne peut "se contenter d'une jonction
matérielle". Il est vrai que les deux procédures ont été jointes sans qu'une
ordonnance formelle ait été notifiée aux parties. Le recourant n'expose
cependant pas en quoi l'absence de notification formelle de l'ordonnance de
jonction aurait engendré pour lui un dommage. En effet, il ne conteste pas
avoir eu accès au dossier dans son entier (P/12264/2011 et P/14657/2011) et
n'allègue pas avoir été privé de la possibilité de recourir contre la jonction
en question. Il se borne à avancer, de manière spécieuse, que "dès lors
qu'aucune mise en détention n'a été ordonnée dans la procédure P/12264/2011,
elle ne saurait être prolongée". Cet argument se révèle aussi être sans
consistance.

3.3 Le grief doit donc être rejeté, dans la mesure où l'irrégularité formelle
dénoncée n'a eu de conséquence ni pour les droits de la défense, ni pour la
prolongation de la détention provisoire litigieuse.

4.
Sur le fond, le recourant ne met pas en cause la base légale de sa détention.
Il conteste en revanche les faits qui lui sont reprochés et nie l'existence de
charges suffisantes à son encontre.

4.1 Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté
personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base
légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle
doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes,
soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let.
c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168).
Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105
al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).

4.2 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à
son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité,
c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une
infraction. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des
soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers
temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître
vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables
(ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 et les références citées).
Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en
détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des
éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner
s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
116 Ia 143 consid. 3c p. 146).

4.3 En l'espèce, le recourant prétend que rien ne permettrait, dans les pièces
du dossier, d'établir un lien entre le cambriolage du 17 octobre 2011 et le
fait que le chien policier ait repéré le prévenu dormant dans un abri de
fortune où il avait l'habitude de se retrouver, situé à moins de dix minutes à
pied des lieux de l'infraction; selon le rapport de police du 17 octobre 2011,
la trace suivie par le chien commencerait à plusieurs dizaines de mètres de la
station-service; l'état dans lequel se trouvait le prévenu, sous l'emprise de
la drogue et de l'alcool, ne serait pas compatible avec le déroulement exposé
du cambriolage; il serait de surcroît invraisemblable que le prénommé fût resté
aussi longtemps à proximité du lieu du délit et qu'il s'y fût de plus
tranquillement endormi.
L'intéressé avance également que le coffre-fort volé et l'argent qu'il aurait
contenu n'ont été retrouvés ni en possession du recourant, ni aux alentours de
son abri de fortune. En outre, le fait que son téléphone portable ait activé
une antenne se trouvant à 500 m du lieu du cambriolage n'établit d'aucune façon
sa position sur les lieux de l'infraction, puisqu'il pouvait se trouver à
n'importe quel endroit dans le champ couvert par cette antenne. Par ailleurs,
les nombreux contacts téléphoniques entre le recourant et B.________
découleraient de ce qu'ils seraient amants. Enfin, si le rapport de la Brigade
de police technique et scientifique (BPTS) du 19 octobre 2011 établit qu'il est
possible que la semelle gauche du prévenu corresponde à une trace trouvée sur
les lieux du cambriolage, il précise que la qualité de la trace ne permet
aucune certitude.
Partant, le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la
détention provisoire d'examiner en détail ces considérations de fait, pas plus
que de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il
lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le
maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité
suffisants. Or, le fait que le recourant ait été interpellé le 24 août et les
13 et 17 octobre 2011 à proximité de lieux où des cambriolages ou des
tentatives de cambriolages, venaient d'être commis et que les explications du
prévenu quant à sa présence en ces endroits étaient confuses, voire
contradictoires avec celle de personnes arrêtées en même temps que lui
constitue un indice parmi d'autres, compte tenu notamment de l'antécédent du
recourant. S'ajoute à cela la somme de 5'600 francs que le recourant a envoyée
en Roumanie entre le 7 et le 10 octobre 2011. Enfin, la Cour de justice a
indiqué que l'enquête se poursuivait, notamment pour déterminer la provenance
de l'argent envoyé en Roumanie et pour expliquer pourquoi le recourant s'est
retrouvé souvent en contact avec B.________, à proximité de lieux où des
cambriolages ont été commis.
C'est donc en vain que le recourant discute minutieusement le déroulement des
faits et de l'enquête, car c'est au juge du fond qu'il appartiendra
d'apprécier, le cas échéant, les éléments à charge et à décharge et de
déterminer dans quelle mesure le recourant est impliqué dans les actes qui ont
fait l'objet de l'instruction. A ce stade de l'enquête, on peut donc admettre,
à l'instar de la Cour de justice, qu'il existe des charges suffisantes à son
encontre pour justifier un maintien en détention provisoire.

4.4 Quant à l'état actuel d'avancement des opérations d'investigation, le
recourant se plaint implicitement d'une violation du principe de la célérité,
en exposant qu'il n'a pas été entendu par le Ministère public depuis le 17
octobre 2011. Sur ce point, il convient de rappeler aux autorités de poursuite
de mener à terme leurs procédures pénales sans retard injustifié (art. 5 al. 1
CPP). En outre, lorsqu'un prévenu est placé en détention provisoire, la
procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). En l'espèce, le
rythme de l'enquête s'est certes ralenti après les premières investigations,
mais une violation du principe de la célérité n'apparaît pas d'emblée réalisée.
Cela étant, afin d'échapper à toute critique, il incombera au Ministère public
de faire à nouveau progresser l'enquête ou de la clore rapidement.

5.
Ensuite, le recourant conteste sommairement l'existence des risques de fuite,
de collusion et de réitération.

5.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let.
a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69
consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut
pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle
permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 117 Ia 69
consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).

5.2 En l'occurrence, le recourant, ressortissant roumain, ne fait valoir aucune
attache en Suisse et le dossier ne permet pas de lui attribuer le moindre lieu
de résidence. Ses moyens d'existence sont d'ailleurs totalement inconnus. De
plus, l'intéressé ne conteste pas que, vu la peine menace qui pèse sur lui, une
mise en liberté immédiate aurait très vraisemblablement pour conséquence qu'il
quitterait le pays et ne pourrait être valablement convoqué. L'ensemble de ces
éléments apparaît suffisant pour retenir un risque élevé de fuite. L'arrêt
attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
Au regard de l'intensité des risques de fuite, aucune mesure de substitution
(art. 237 CPP) n'est susceptible de pallier lesdits risques et de garantir la
présence du prévenu à l'audience de jugement.

5.3 L'affirmation d'un risque de fuite dispense d'examiner s'il existe aussi un
danger de collusion et de réitération, au sens de l'art. 221 al. 1 let. b et
let. c CPP.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me
Philippe Currat en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à
cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront
supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant
est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Philippe Currat est désigné
comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse
du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller