Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.443/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_443/2012

Arrêt du 3 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD.

Objet
Procédure pénale, non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 22 mai 2012.
Considérant:
que le 4 avril 2012, X.________ a déposé une "plainte" auprès du Tribunal
cantonal vaudois, reprochant d'une part à un responsable du Service des eaux,
sols et assainissement du canton de Vaud, de refuser de fournir une attestation
et de répondre à ses demandes, et d'autre part à la Commune de Vaulion d'avoir
illégalement augmenté la facture "eaux/épuration";
que cette plainte a été transmise le 13 avril 2012 au Procureur général;
que par ordonnance du 2 mai 2012, ce dernier a refusé d'entrer en matière,
laissant les frais à la charge de l'Etat, considérant que les faits dénoncés
étaient incompréhensibles et qu'aucune infraction ne pouvait en être déduite;
que par arrêt du 22 mai 2012 - assorti de 330 fr. de frais -, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par
X.________ et confirmé la décision du Ministère public, considérant que la
démarche de l'intéressé, qui tendait au remboursement de factures d'eau et
d'épuration, était de nature civile ou administrative, mais que les sommes
éventuellement payées en trop à la commune ne constituaient pas un délit pénal;
que le plaignant était invité à consulter un avocat pour se faire conseiller
sur la voie à suivre;
que par acte du 26 juillet 2012, X.________ forme un recours constitutionnel
subsidiaire par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et la
transmission de la cause à la Justice de paix ou à la juridiction
administrative "pour plainte civile";
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
que même si le recourant conteste en l'occurrence avoir voulu agir par cette
voie, l'arrêt attaqué a été rendu en matière pénale de sorte que le recours en
matière pénale au sens de l'art. 78 ss LTF est ouvert et que le recours
constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF);

que cette erreur de désignation ne porte pas en soi à conséquence, le présent
recours pouvant être traité comme recours en matière pénale;
qu'un tel recours doit toutefois comporter, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF,
une motivation indiquant "en quoi l'acte attaqué viole le droit";
que s'agissant du respect du droit constitutionnel, invoqué par le recourant,
les exigences de motivation sont accrues puisque le recourant doit alors
indiquer précisément, en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, quelle norme ou
principe constitutionnel serait violé, et en quoi il le serait;
que le recourant prétend avoir déposé une plainte "civile" qui aurait dû être
traitée par les instances civiles ou administratives;
qu'il estime ainsi avoir été mal compris, mais n'indique toutefois pas quelle
norme ou principe constitutionnel aurait été violé par la cour cantonale;
que s'il admet que la cause ne relève pas du droit pénal, le recourant pouvait
s'abstenir de contester la décision de non-entrée en matière - rendue sans
frais - et saisir directement l'autorité qu'il estimait compétente en
s'attachant, le cas échéant, les services d'un homme de loi;
que, saisie d'un recours contre une ordonnance du Ministère public, la cour
cantonale était pour sa part tenue de statuer à son sujet, sauf à commettre un
déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst.;
que, compte tenu de l'objet du litige dont elle était saisie, elle ne pouvait,
à ce stade, transmettre la cause à une autre juridiction;
que l'on ne voit pas, dès lors, en quoi l'arrêt attaqué viole le droit;
que faute de toute démonstration sur ce point, le recours doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
que comte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1,
seconde phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du
canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours
pénale.

Lausanne, le 3 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz