Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.426/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_426/2012

Arrêt du 3 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
demande d'exécution anticipée de la peine,

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 4 juin 2012.
Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 2 février 2012, le Tribunal criminel du canton de Genève a
condamné X.________ pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a de la loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) à une peine privative de
liberté de sept ans et demi, sous déduction de 818 jours de détention avant
jugement, son maintien en détention étant ordonné. Le prénommé a formé un appel
contre ce jugement, en plaidant l'acquittement pour sept des huit infractions
pour lesquelles sa culpabilité a été retenue en première instance.

Le 19 mai 2012, X.________ a requis une exécution anticipée de la peine au sens
de l'art. 236 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). La Chambre
d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la
Cour de justice) a rejeté cette requête par ordonnance du 4 juin 2012,
considérant en substance qu'un risque concret de collusion s'opposait à
l'exécution anticipée de la peine. X.________ conteste cette ordonnance devant
le Tribunal fédéral, en niant tout risque de collusion.

2.
Rendue en matière pénale (art. 78 LTF) par une autorité statuant en dernière
instance cantonale (art. 80 LTF), la décision attaquée peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral, le recourant ayant en outre la qualité pour agir
(art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF).

2.1 Aux termes de l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut
autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de
liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la
procédure le permet. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de
par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la
poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle doit permettre d'offrir à
l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution
de la peine avant même l'entrée en force du jugement (ATF 133 I 270 consid.
3.2.1 p. 277). En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au
régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si
le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté
s'y oppose. Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de
prévenir les manoeuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la
détention préventive. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée
lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention
et les besoins de l'instruction seraient compromis (cf. ATF 133 I 270 consid.
3.2.1 p. 278; arrêt 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts
cités).

2.2 En l'occurrence, la Cour de justice a considéré qu'un risque concret de
collusion s'opposait à une exécution anticipée de la peine. Elle relève que le
recourant, qui a formé appel contre le jugement le condamnant à sept ans et
demi de peine privative de liberté, ne reconnaît qu'un huitième des infractions
pour lesquelles il a été condamné. Dès lors que l'intéressé a requis l'audition
d'une dizaine de témoins, dont une majorité de ressortissants lituaniens qu'il
aurait recrutés dans le cadre du trafic de stupéfiants litigieux, il existait
un risque concret de « contacts préjudiciables ». Par ailleurs, en raison de la
sévérité de la peine infligée en première instance, le principe de
proportionnalité n'imposait pas une exécution anticipée de la peine.

Les motifs avancés par le recourant ne permettent pas de remettre en cause
cette appréciation. Le recourant allègue en effet que les témoins dont il est
question ne seront jamais entendus par la justice genevoise. Rien ne permet
toutefois d'étayer cette affirmation, qui entre au demeurant en contradiction
avec la demande d'audition de ces témoins, présentée par le recourant lui-même.
Celui-ci déclare en outre qu'il n'a jamais eu l'intention d'exercer la moindre
pression sur qui que ce soit, ce qui ne suffit manifestement pas pour exclure
tout risque de collusion. Les arguments exposés dans l'ordonnance querellée
apparaissent au demeurant convaincants, si bien que l'appréciation selon
laquelle un risque de collusion s'oppose à l'exécution anticipée de la peine
peut être confirmée.

3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation du
recourant et du caractère sommaire du présent arrêt, il est statué sans frais
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Cour
de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 3 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Rittener