Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.425/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_425/2012

Arrêt du 4 octobre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,

contre

Pierre Lachat, juge pénal du Tribunal de première instance de la République et
canton du Jura, Palais de Justice, case postale 86, 2900 Porrentruy 2,
intimé,

C.________ et D.________,
représentés par Me Alain Schweingruber, avocat.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de
la République et canton du Jura du 15 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 21 mars 2012, le Juge pénal du Tribunal de première instance de la
République et canton du Jura, Pierre Lachat, a ordonné la jonction de la
procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ et B.________ pour
calomnie, éventuellement diffamation, sur plainte de C.________, enregistrée
sous la référence TPI/48/12, avec deux autres procédures pendantes devant lui,
ouvertes sur plainte des époux A.________ et B.________, la première pour
dommages à la propriété d'importance mineure dirigée contre C.________ (TPI/
1135/10), la seconde pour violation de domicile et dommages à la propriété
dirigée contre C.________ et D.________ (TPI/1221/10).
Le 22 mars 2012, ce magistrat a cité les différents protagonistes à comparaître
le 4 mai 2012 pour être entendus aux fins de conciliation et, le cas échéant,
pour débats et jugement.
Le 25 avril 2012, les époux A.________ et B.________ ont informé le Juge pénal
qu'ils ne se présenteraient pas à l'audience car ils n'avaient pas trouvé
d'avocat qui maîtrise couramment l'allemand et le français, susceptible de les
représenter dans cette affaire. Ils sollicitaient en conséquence l'octroi d'un
délai supplémentaire de six semaines pour poursuivre leurs recherches.
Le 30 avril 2012, le Juge pénal a refusé de faire droit à cette requête et
maintenu l'audience prévue le 4 mai 2012, considérant que les requérants
avaient eu suffisamment de temps pour trouver un avocat bilingue. Il leur a par
ailleurs rappelé que le français était la langue officielle dans le canton du
Jura et que les débats judiciaires devaient se dérouler dans cette langue. Il
ajoutait toutefois que dans la mesure où ils ne maîtrisent pas cette langue, un
traducteur officiel serait présent à l'audience pour leur permettre de
s'exprimer en allemand et pour comprendre les débats.
Dans une écriture de six pages du 1er mai 2012 rédigée en allemand, et
complétée le 3 mai 2012 par l'envoi de moyens de preuve, A.________ et
B.________ ont sollicité la récusation de ce magistrat auprès du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura.
Constatant que cette requête était rédigée en allemand et comportait des propos
inconvenants, la Présidente de la Chambre pénale des recours de cette
juridiction a, par ordonnance du 7 mai 2012, imparti aux requérants un délai de
20 jours pour la traduire en français, langue de la procédure, et éliminer dans
la traduction en français tout propos inconvenant, faute de quoi il ne serait
pas entré en matière sur la demande de récusation.
Le 28 mai 2012, A.________ et B.________ ont répondu qu'ils n'entendaient pas
donner suite à cette ordonnance qu'ils tiennent pour chicanière et ont contesté
le caractère inconvenant de leur écriture. Ils déniaient en outre à la
Présidente de la Chambre pénale des recours toute compétence pour rendre une
telle ordonnance au motif qu'ils l'avaient récusée, à l'instar de cinq des six
juges permanents du Tribunal cantonal.
Par décision du 15 juin 2012, la Chambre pénale des recours n'est pas entrée en
matière sur la demande de récusation.
A.________ et B.________ ont recouru le 12 juillet 2012 au Tribunal fédéral
contre cette décision, dont ils requièrent l'annulation. Au titre de
l'assistance judiciaire, ils demandent à être dispensés des frais judiciaires.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre pénale des recours a
produit son dossier et celui de la procédure pendante devant le Juge pénal du
Tribunal de première instance (TPI/1135/10).

2.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français,
langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand,
comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.

3.
La requête des recourants tendant à la récusation des juges fédéraux qui
composaient la cour qui a statué le 14 février 2012 dans la cause 1B_17/2012
portant sur une problématique analogue doit être rejetée. La participation à
une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue en effet pas
un motif de récusation d'un juge, en vertu du texte clair de l'art. 34 al. 2
LTF, si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments qui permettraient de tenir
l'un des motifs de récusation précisés à l'art. 34 al. 1 LTF pour réalisés (cf.
ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid. 1c p. 304). Or, les
recourants ne font état d'aucune circonstance de cette sorte.

4.
En vertu des art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation
d'un magistrat dans la procédure pénale peut en principe faire immédiatement
l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. La
qualité pour agir des recourants au regard de l'art. 81 al. 1 LTF ne prête pas
à discussion.
Seules sont recevables les conclusions en lien avec l'objet du litige, soit
l'irrecevabilité de la requête de récusation du Juge pénal du Tribunal de
première instance Pierre Lachat. Les autres conclusions sont en revanche
irrecevables.

5.
La Chambre pénale des recours n'est pas entrée en matière sur la demande de
récusation rédigée en allemand parce que les recourants ne l'avaient pas
traduite en français, langue de la procédure, dans le délai imparti à cet
effet. Les recourants tiennent cette décision pour discriminatoire et
arbitraire à divers titres.

5.1 Selon l'art. 67 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), la
Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs
autorités pénales conduisent les procédures. Dans le canton du Jura, cette
question est réglée à l'art. 4 de la loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 16 juin 2010 (LiCPP), en vertu duquel les procédures devant
les autorités pénales se déroulent en français, qui est la langue nationale et
officielle du canton selon l'art. 3 de la Constitution jurassienne. La Chambre
pénale des recours n'avait ainsi aucune obligation d'accepter l'écriture des
recourants du 1er mai 2012 rédigée en allemand, qui n'est ni la langue de la
procédure en matière pénale ni la langue officielle dans le canton du Jura. Il
importe peu à cet égard qu'il s'agisse d'une langue officielle de la
Confédération et qu'il soit possible de déposer un acte dans cette langue
devant le Tribunal fédéral ou devant les autorités fédérales. La liberté de la
langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est en effet pas absolue. Dans les
rapports avec les autorités cantonales, elle est notamment limitée par le
principe de la langue officielle (ATF 138 I 123 consid. 5.2 p. 126). Ainsi sous
réserve de dispositions particulières, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3
let. a CEDH, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les
autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue
maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153; 127
V 219 consid. 2b/aa p. 225; 122 I 236 consid. 2c p. 239). L'obligation faite
aux recourants de déposer leur demande de récusation en français conformément à
l'art. 4 LiCPP ne constitue ainsi pas une restriction inadmissible à la liberté
de la langue qui tomberait sous le coup de l'art. 8 al. 2 Cst. En revanche,
pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le
délai légal un mémoire rédigé dans une autre langue que la langue officielle de
la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le
traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en
produire la traduction (ATF 128 V 34 consid. 2b/bb p. 38; 124 III 205 consid. 4
p. 207; 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306; 102 Ia 35 consid. 1 p. 37; arrêt
1P.693/2001 du 16 janvier 2002 consid. 3 in RDAT 2002 I n. 41 p. 296; arrêt
1P.441/1995 du 22 août 1995 consid. 2, qui a fait l'objet d'une requête auprès
de la Cour européenne des droits de l'homme déclarée irrecevable le 16 janvier
1997, cf. JAAC 1997 n° 105 p. 950). La Présidente de la Chambre pénale des
recours s'est conformée à cette règle en impartissant aux recourants un délai
de vingt jours pour traduire en français leur écriture du 1er mai 2012. Dès
lors qu'elle peut s'appuyer sur une jurisprudence publiée, au sujet de laquelle
la Commission européenne des droits de l'homme n'a rien trouvé à redire, sa
décision ne saurait en principe être tenue pour arbitraire ou d'une autre
manière contraire au droit.

5.2 Les recourants estiment que cette magistrate n'était pas habilitée à leur
demander une traduction en français de leur écriture du 1er mai 2012 car ils
l'avaient récusée en raison de la prévention manifestée auparavant à leur
encontre. Elle n'était pas davantage légitimée à se prononcer sur leur requête
de récusation. Il en allait de même des juges Pierre Broglin et Philippe Guélat
qu'ils avaient aussi récusés.
Il ne suffit cependant pas de considérer un magistrat comme prévenu pour
obtenir sa récusation. Pareille mesure doit demeurer l'exception, en
particulier en cas de récusation en corps d'un tribunal, qui a pour effet de
soustraire la cause au juge primitivement prévu par la loi (ATF 116 Ia 14
consid. 4 p. 19). Un risque de prévention ne doit ainsi pas être reconnu trop
aisément, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux,
mais il doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122
II 471 consid. 3b p. 477). Le fait qu'un magistrat ait antérieurement rendu,
dans la même procédure, une décision défavorable au recourant ne suffit pas
pour admettre une prévention (ATF 131 I 113 consid. 3.7.3 p. 123; arrêt 2C_755/
2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 in SJ 2009 I p. 233). Les juges de la
Chambre pénale des recours ne sauraient dès lors être considérés comme prévenus
à l'égard des recourants parce qu'ils ont exigé de leur part la traduction en
français d'une précédente demande de récusation du procureur en charge de la
procédure, parce qu'ils ont déclarée celle-ci irrecevable pour ne pas avoir
obtempéré à cette injonction ou encore parce qu'ils ont statué en leur défaveur
dans d'autres procédures. Ils n'avaient aucune obligation de se récuser
d'office pour un tel motif et pouvaient tenir la demande de récusation à leur
égard comme manifestement mal fondée. La jurisprudence admet par ailleurs
qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter
elle-même la requête lorsque celle-ci est manifestement mal fondée, alors même
que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure
applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt 1C_103/2011 consid. 2.4
in SJ 2011 I p. 492). Cette jurisprudence doit également s'appliquer lorsque la
requête de récusation vise, comme en l'espèce, cinq des six juges permanents du
Tribunal cantonal. Dès lors que cette requête était manifestement mal fondée,
la Chambre pénale des recours pouvait ne pas en tenir compte et statuer dans sa
composition ordinaire sur la demande de récusation du Juge pénal du Tribunal de
première instance sans violer l'art. 30 al. 1 Cst.

5.3 Les recourants reprochent à la Chambre pénale des recours de ne pas avoir
fait une exception en leur faveur à la règle posée à l'art. 4 LiCPP, comme le
prévoit l'art. 67 al. 2 CPP. Ils insistent sur le fait que la langue allemande
est la langue officielle la plus répandue en Suisse et qu'elle est connue de
tous les juges du Tribunal cantonal, de sorte que le renvoi de leur requête de
récusation pour qu'ils la traduisent en français relèverait d'un pur esprit de
chicane.
A teneur de l'art. 67 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut autoriser
des dérogations à la règle selon laquelle les autorités pénales cantonales
accomplissent tous les actes de procédure dans la langue déterminée par le
canton. La portée de cette norme est sujette à controverse. Les travaux
préparatoires sont muets à cet égard. Dans son commentaire de l'art. 3 al. 5 de
la loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP), qui reprend la
disposition de l'art. 67 al. 2 CPP, le Conseil fédéral cite l'exemple d'un
témoin de langue française, qui pourrait être autorisé à être entendu en
français dans une procédure menée en italien (Message relatif à la loi fédérale
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 p. 7392).
Si l'on s'en tient au texte légal, comme le font certains commentateurs
(NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n.
4 ad art. 67 StPO, p. 113; DANIELA BRÜSCHWEILER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 67 StPO,
p. 317), une dérogation ne serait concevable que pour les seuls actes de
procédure auxquels procède le tribunal et ne concernerait donc pas la requête
de récusation présentée par les recourants. Cette question peut rester
indécise. En indiquant que la direction de la procédure peut autoriser des
dérogations, le législateur a souligné que l'autorité dispose sur ce point d'un
important pouvoir d'appréciation auquel le Tribunal fédéral ne doit pas
substituer le sien propre sans raison (ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 253). En
l'occurrence, l'application stricte de la règle posée à l'art. 67 al. 2 CPP
avec le tempérament apporté par la jurisprudence n'aboutit pas à un résultat
manifestement choquant qu'il conviendrait de sanctionner en annulant l'arrêt
attaqué, ce d'autant que l'écriture a également été renvoyée à leur auteur
parce qu'elle contenait des propos inconvenants. Dans ces conditions, on ne
saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir dérogé à la règle posée à
l'art. 4 LiCPP dans le cas particulier.
Les recourants n'apportent aucun élément qui permettrait d'admettre que la
Chambre pénale des recours renoncerait à exiger des autres justiciables non
assistés une traduction en français de leurs écritures rédigées en langue
étrangère et qu'ils feraient l'objet d'un traitement discriminatoire de la part
des juges de cette juridiction en raison de leur nationalité, comme ils
l'affirment. On observera que les autorités judiciaires jurassiennes ne sont
pas les seules autorités cantonales à procéder de la sorte. Le Tribunal fédéral
a ainsi rejeté un recours interjeté contre la décision d'un tribunal soleurois
qui avait déclaré irrecevable un recours rédigé en français que son auteur
n'avait pas traduit en allemand dans le délai imparti à cet effet (ATF 124 III
205 consid. 4 p. 207). Il en a fait de même d'un recours formé contre une
décision analogue des autorités tessinoises à l'égard d'un recours déposé en
allemand que son auteur avait omis de traduire en italien (arrêt 1P.693/2001 du
16 janvier 2002 consid. 3 in RDAT 2002 I n. 41 p. 296).

5.4 Les recourants reprochent également à la Chambre pénale des recours de ne
pas avoir procédé elle-même et à ses frais à la traduction en français de leur
écriture du 1er mai 2012. Ils ne se prévalent toutefois d'aucune disposition
qui l'aurait obligée à agir de la sorte et qui, ce faisant, aurait été violée.
Pareille exigence ne ressort pas expressément de l'art. 68 CPP, qui traite de
cette question. La jurisprudence estime en effet suffisant pour éviter tout
formalisme excessif que la possibilité soit offerte à la partie requérante de
déposer une traduction de son écriture dans la langue de la procédure (cf. ATF
106 Ia 299 consid. 2b/cc précité). Les recourants n'ont par ailleurs jamais
allégué, dans leur courrier du 28 mai 2012, le manque de ressources financières
ou le prix excessif d'un traducteur privé pour s'opposer à la traduction de
leur demande de récusation ou demander qu'il soit renoncé à leur imposer une
telle exigence. Ils ne sauraient dès lors de bonne foi alléguer aujourd'hui un
tel motif pour tenter de démontrer l'arbitraire de la décision attaquée.

5.5 On observera enfin que l'écriture des recourants du 1er mai 2012 leur a été
retournée également parce qu'elle contenait des propos jugés inconvenants que
la Présidente de la Chambre pénale des recours invitait à retirer de la
traduction française requise conformément à l'art. 110 al. 4 CPP. Il s'agissait
d'un motif dont la cour cantonale aurait aussi valablement pu tenir compte pour
conclure à l'irrecevabilité de la demande de récusation. En effet, selon la
jurisprudence rendue en application de cette disposition, toute personne
partie, intéressée ou mentionnée dans une procédure judiciaire, doit être
désignée conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire, même si
elle est accusée ou reconnue coupable d'avoir commis de graves infractions. Le
juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard
d'une partie ou d'un tiers ne commet dès lors pas un déni de justice formel,
s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette
écriture de la corriger (cf. arrêts 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3 et
6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Or, la Présidente de la Chambre
pénale des recours pouvait sans arbitraire tenir certains qualificatifs dont
les recourants affublaient les magistrats et les intimés pour inconvenants.

6.
Les recourants s'en prennent enfin à la prise en charge des frais de procédure
qu'ils tiennent pour inique compte tenu de leur absence de ressources
financières. On ne voit pas que la cour cantonale aurait fait une application
arbitraire de l'art. 59 al. 4 CPP, qui autorise à mettre les frais de la
procédure à la charge de la partie qui succombe. Il ne ressort ni de la requête
des époux A.________ et B.________ du 1er mai 2012 ni de leur écriture
complémentaire du 28 mai 2012 qu'ils auraient sollicités l'assistance
judiciaire gratuite. Une dispense de l'avance des frais de procédure n'aurait
d'ailleurs nullement empêché que des frais soient finalement mis à leur charge
dans l'arrêt au fond, vu le sort réservé à leur requête de récusation. Au
demeurant, la somme de 100 fr. dont ils doivent s'acquitter reste dans des
limites raisonnables en l'absence de toute indication sur leurs ressources
financières. A tout le moins, elle ne résulte pas d'un abus ou d'un excès du
large pouvoir d'appréciation dont les autorités judiciaires cantonales
disposent à cet égard et que le Tribunal fédéral pourrait être amené à
sanctionner (cf. ATF 133 IV 187 consid. 6.1 p. 196).

7.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1,
2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire
gratuite formulée par les recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été invités à se
déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de C.________ et de
D.________ ainsi qu'à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura.

Lausanne, le 4 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin