Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.421/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_421/2012

Arrêt du 19 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________ et C.________ SA,
représentés par Me Serge Patek, avocat,
intimés,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,

Objet
procédure pénale; ordonnance de suspension de l'instruction,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale
de recours, du 14 juin 2012.

Faits:

A.
Le 14 décembre 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre son employeur
C.________ SA et l'administrateur de celui-ci, B.________, pour escroquerie,
faux dans les titres, tentative de contrainte et calomnie. Après son
licenciement pour le 30 septembre 2011, le plaignant avait fait valoir, par
voie de poursuite puis auprès du Tribunal des Prud'hommes, une prétention de
salaire de 27'725.75 fr. Son employeur avait excipé de compensation, invoquant
diverses malversations, et avait lui aussi intenté une poursuite. Le plaignant
estimait que la notification d'un commandement de payer (portant sur un montant
fictif) relevait de la contrainte; il reprochait en outre à son ancien
employeur d'avoir répandu des propos calomnieux dans son milieu professionnel.

B.
Par ordonnance du 15 avril 2012, le Ministère public du canton de Genève a
décidé de suspendre la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure
prud'hommale, considérant que le résultat de cette dernière pouvait influer la
procédure pénale.
Par arrêt du 14 juin 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
du canton de Genève a confirmé cette décision. Le sort de la plainte pénale
dépendait en grande partie, si ce n'est exclusivement, du bien fondé des
prétentions civiles respectives. La procédure civile était déjà bien entamée et
les actes d'enquête effectués dans ce cadre permettraient de simplifier
l'instruction pénale.

C.
A.________, agissant en personne, forme un recours en matière pénale par lequel
il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour
cantonale afin qu'elle ordonne la reprise de l'instruction. Il a requis, par la
suite, l'assistance judiciaire.
La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt, sans observations.
Le Ministère public et les intimés concluent au rejet du recours. Le recourant
a répliqué.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué, qui confirme la suspension d'une procédure pénale, est une
décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il émane
d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF).

1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir
au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où
la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions
civiles. Le recourant a en l'occurrence déjà fait valoir des prétentions
civiles devant une juridiction prud'hommale. Il n'explique certes pas
clairement en quoi le sort de sa plainte pénale pourrait influer sur ses
prétentions civiles, mais il fait aussi valoir que la suspension de la
procédure pénale violerait le principe de célérité. La conduite de la procédure
pénale sans retard injustifié est non seulement dans l'intérêt de l'Etat, mais
également dans l'intérêt du justiciable. Par conséquent, il y a lieu de
considérer cette garantie comme un droit procédural reconnu aux parties à la
procédure, dont la partie plaignante est habilitée à faire valoir la violation
(ATF 135 III 127 consid. 1.3 p. 129; 134 IV 43 consid. 2.2-2.5; arrêt 1B_721/
2011 du 7 mars 2012)

1.2. L'arrêt attaqué, qui confirme la suspension de la procédure pénale, ne met
pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente qui n'entre pas dans
le champ d'application de l'art. 92 LTF. Le recourant ne fait toutefois pas
seulement valoir que les conditions posées par le CPP pour ordonner la
suspension de la procédure pénale ne seraient pas réunies, mais ils soutient
également que cette mesure violerait le principe de célérité consacré à l'art.
29 al. 1 Cst. Le recours en matière pénale est en pareil cas immédiatement
recevable (ATF 135 III 127 consid. 1.3 p. 129; 134 IV 43 consid. 2.2-2.5).

1.3. En réplique, le recourant prend une série de conclusions (annulation d'une
poursuite et indemnisation pour poursuite abusive) qui n'ont rien à voir avec
l'objet du litige, lequel est limité à la décision attaquée. Ces conclusions,
nouvelles, sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).
Sous cette dernière réserve, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant estime que l'objet des procédures civile et pénale ne se recoupent
que très partiellement, de sorte qu'une suspension ne se justifierait pas. Il y
aurait en outre un risque de prescription de l'action pénale en ce qui concerne
les délits contre l'honneur. Le recourant invoque enfin le principe de
célérité.

2.1. A teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale
dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin.
Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas
exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir
d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La
suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se
justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement
jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il
simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette
même procédure ( Pierre Cornu, in Commentaire romand CPP, n° 13 ad art. 314;
arrêt 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, la juridiction civile n'a certes pas à se prononcer
directement sur les accusations relevant de la calomnie, de l'escroquerie ou du
faux dans les titres. Elle sera toutefois appelée à juger du bien fondé des
créances respectives, soit d'une part les prétentions du recourant en paiement
du salaire et, d'autre part, les prétentions des intimés en relations avec les
malversations dont ceux-ci se plaignent. Le juge civil devra ainsi procéder à
l'établissement de faits (existence de malversations, véracité des déclarations
des intimés, exactitude des écritures présentées) dont l'utilité au pénal est
manifeste. Les conditions de l'art. 314 al. 1 let. b CPP sont dès lors
réalisées.

2.3. Le recourant invoque par ailleurs le risque de prescription - notamment
pour les délits contre l'honneur -, ainsi que le principe de célérité. Il
estime que la durée de la procédure civile serait impossible à évaluer, compte
tenu de la complexité des faits et des prétentions.

 Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière
pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce
principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une
procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des
intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier
s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui
permettrait de trancher une question décisive (arrêt 1B_721/2011 du 7 mars
2012, consid. 3.2).

 La décision de suspension repose, comme on l'a vu, sur des motifs objectifs
suffisants. Au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, la procédure prud'hommale
était déjà, selon la cour cantonale, "bien entamée" puisque la réponse écrite à
la demande avait déjà été déposée, de sorte que l'instruction - notamment les
auditions de témoins - allait commencer. Rien ne permet de redouter que la
procédure civile ne puisse se poursuivre et s'achever dans des délais
raisonnables. Si un risque de prescription devait exister pour certains délits,
le Procureur pourrait alors être amené à reprendre la procédure pénale. Quant
au risque d'intimidation de témoins en procédure civile, il ne s'agit que de
spéculations de la part du recourant.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire; les explications
fournies sur ce point paraissent suffisantes pour donner suite à cette demande.
Le recourant ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel,
l'assistance judiciaire se limitera à une dispense des frais judiciaires. En
revanche, le recourant qui succombe est tenu de verser une indemnité à titre de
dépens aux intimés, lesquels obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un
avocat (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise en ce sens qu'il n'est pas perçu
de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de dépens de 1'500 fr., est allouée aux intimés, à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Cour
de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 19 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

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