Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.395/2012
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_395/2012

Arrêt du 17 juillet 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Karlen.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Magali Buser, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
détention provisoire et pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt du 29 mai 2012 et l'arrêt de la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 juin 2012.

Faits:

A.
X.________, ressortissant algérien né en 1983, a été arrêté le 20 septembre
2011 et mis en prévention de tentatives de meurtre, voire d'assassinat, pour
avoir participé avec au moins cinq autres personnes, le 7 août 2011, à une
agression au cours de laquelle Y.________ a été frappé et poignardé. Il a été
reconnu par la victime, mais nie toute participation à cette agression. Il est
également mis en cause pour une tentative de meurtre commise le 16 septembre
2011. La détention provisoire a été prolongée jusqu'au 22 décembre 2011, puis
jusqu'au 16 mars 2012.

B.
Par ordonnance du 13 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du canton
de Genève (Tmc) a refusé de prolonger une nouvelle fois la détention. Le
prévenu avait reconnu s'être trouvé sur les lieux au moment de la première
agression, mais contestait toute participation, sans se souvenir s'il avait un
couteau. La victime l'avait identifié, mais était revenue sur ses déclarations
lors d'une audience de confrontation. Aucun autre élément ne venait confirmer
les charges à l'encontre du prévenu, de sorte que celles-ci apparaissaient
insuffisantes.
Par acte du 13 mars 2012, le Ministère public du canton de Genève a recouru
auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise contre
cette ordonnance. Il demandait le maintien en détention du prévenu, pour trois
mois.
Par arrêt du 30 mars 2012, la Chambre pénale a admis le recours du Ministère
public et ordonné le maintien en détention provisoire jusqu'au 13 juin 2012. En
dépit de l'absence d'éléments nouveaux, les charges suffisantes avaient déjà
été reconnues dans des arrêts précédents de la Chambre pénale de recours, dont
le Tmc ne pouvait faire abstraction. La présence des prévenus lors de
l'agression du 7 août 2011 était attestée par les enregistrements vidéo, où
X.________ était aperçu poursuivant la victime; l'un des prévenus avait admis
sa participation à l'agression et avait également impliqué les autres prévenus.
Les charges étaient également suffisantes s'agissant de la seconde agression.

C.
Par arrêt du 15 mai 2012 (1B_255/2012), le Tribunal fédéral a admis un recours
en matière pénale formé par X.________. En réplique devant la cour cantonale,
le Ministère public avait repris dans le détail le rôle joué selon lui par
chacun des cinq prévenus. Cette prise de position avait été transmise au
prévenu pour information, sans délai pour se déterminer. Le droit d'être
entendu avait dès lors été violé.

D.
Statuant à nouveau par arrêt du 29 mai 2012, après avoir donné au prévenu
l'occasion de se déterminer dans les trois jours sur la réplique du Ministère
public, la Chambre pénale de recours a derechef admis le recours et ordonné le
maintien en détention provisoire jusqu'au 13 juin 2012. La décision du Tmc
reposait sur de simples convictions, sans tenir compte des précédentes
décisions de la Chambre pénale. Le guet-apens du 7 août 2011 avait été commis
par environ sept personnes formant deux groupes: le premier avait poursuivi la
victime, le second, armé, l'attendait. Les six prévenus se trouvaient sur place
et ne pouvaient prétendre avoir simplement tenté de calmer les esprits. Les
surveillances téléphoniques démontraient des contacts entre les prévenus.
Quatre jours après la seconde agression, trois des cinq personnes clairement
désignées par la victime avaient été arrêtées dans un appartement où se
trouvaient six armes blanches. L'une d'entre elles portait l'ADN de la victime
et de l'un, voire de deux des auteurs présumés. S'agissant de X.________, sa
présence sur les lieux de la première infraction était démontrée. Les images de
vidéo-surveillance le montraient alors qu'il poursuivait la victime avec un
objet à la main, identifié par la police comme un couteau. Il avait été
formellement mis en cause par la victime. Les réticences de cette dernière à
porter plainte, puis ses rétractations, étaient manifestement dictées par la
peur des représailles. L'intéressé était également mis en cause par la victime
de la seconde agression, laquelle s'était également rétractée pour les mêmes
motifs. La présence de X.________ à Genève le jour de cette agression était
confirmée par les rétroactifs téléphoniques; l'intéressé avait tenté en vain de
cacher le téléphone portable, puis prétendu faussement que celui-ci ne lui
appartenait pas.
L'acte d'accusation a été établi le 6 juin 2012 et, le 11 juin 2012, le Tmc a
ordonné la détention de X.________ pour des motifs de sûreté pour trois mois,
soit jusqu'au 11 septembre 2012. Par arrêt du 26 juin 2012, la Chambre pénale
de recours a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. Elle
s'est référée à ses précédentes décisions concernant l'existence de charges
suffisantes et a admis l'existence de risques de collusion, de fuite et de
récidive. La procédure relative à la détention avait respecté le principe de
célérité.

E.
Par un même recours en matière pénale formé le 2 juillet 2012, X.________
recourt à la fois contre l'arrêt du 26 juin 2012 et contre celui du 29 mai
2012. Il demande l'annulation de ces deux arrêts, la confirmation de la
décision du Tmc du 13 mars 2012, le rejet des demandes de prolongation de la
détention provisoire et de mise en détention pour des motifs de sûreté, ainsi
que sa mise en liberté immédiate. Il requiert également une constatation de
violation du principe de célérité. Subsidiairement, il conclut à l'annulation
des arrêts attaqués et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'assistance judiciaire.
La Chambre pénale se réfère à ses arrêts, sans observations. Le Ministère
public conclut au rejet du recours.
Le recourant a persisté dans ses conclusions, sans formuler d'observations
complémentaires.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les
décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions rendues en
matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art.
212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23).

1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour
agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre deux
arrêts rendus en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).

1.2 Le recours est dirigé à la fois contre une décision relative à la
prolongation de la détention provisoire (arrêt du 29 mai 2012) et contre une
décision ordonnant, après le dépôt de l'acte d'accusation, la mise en détention
pour des motifs de sûreté (arrêt du 26 juin 2012). Le recourant ne semble plus
avoir d'intérêt à mettre en cause sur le fond la première décision: son
annulation ne pourrait conduire à sa mise en liberté puisqu'il existe désormais
un nouveau titre de détention. Ayant recouru simultanément contre la seconde
décision, le recourant peut par ce biais obtenir un contrôle de sa détention et
faire valoir l'ensemble de ses arguments, y compris la violation du principe de
la célérité. Le recourant s'en prend toutefois spécifiquement à l'arrêt du 29
mai 2012 en ce qui concerne le montant des frais mis à sa charge. Dans cette
mesure, le recours est également recevable à l'encontre du premier arrêt.

2.
Le recourant consacre l'essentiel de son recours à l'établissement des faits.
Il conteste notamment apparaître avec un couteau sur les images de
vidéo-surveillance. La Chambre pénale aurait par ailleurs omis de mentionner
les nombreuses déclarations qui le mettent hors de cause. Le recourant estime
également que les déclarations de Y.________ du 24 septembre 2012, recueillies
en son absence, ne lui seraient pas opposables. La note du Ministère public du
15 octobre 2011, faisant état des risques encourus par le plaignant et des
raisons de ses rétractations, devrait elle aussi être écartée du dossier, car
elle relate des propos tenus hors la présence des prévenus et de leurs avocats.
La Chambre pénale aurait omis d'indiquer que, selon l'expertise du 4 octobre
2011, la vie des victimes n'a pas été mise en danger lors des agressions. En
définitive, une appréciation d'ensemble des preuves conduirait à admettre que
les charges ne sont pas suffisantes, alors que l'instruction est désormais
terminée.

2.1 Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire il
doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux
soupçons de culpabilité c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner
d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH;
arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il
n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive
n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons,
même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de
l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable
après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122
consid. 3.1 p. 126). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous
réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des
art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126; 135 I 71
consid. 2.5 p. 73 s. et les références).

2.2 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement
inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire: ATF 134 V 53 consid. 4.3
p. 63 - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1
et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux
faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la
réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En
particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).

2.3 Les charges retenues contre le recourant se fondent en premier lieu sur les
déclarations des deux victimes, qui l'ont clairement mis en cause dans un
premier temps. Celles-ci se sont certes rétractées par la suite, mais elles en
ont aussi donné la raison, en expliquant au Procureur qu'elles redoutaient des
représailles. Le recourant conteste tant les premières déclarations de la
victime que la note apportée au dossier par le Procureur faisant état des
craintes de représailles. La validité de ces pièces n'a toutefois pas à être
discutée dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention
préventive, dès lors qu'il ne s'agit pas à ce stade d'établir définitivement la
culpabilité de l'intéressé. Le recourant a par ailleurs été reconnu sur les
images de vidéo-surveillance, courant derrière la victime. La question de
savoir s'il était muni d'un couteau peut demeurer indécise à ce stade,
puisqu'il existe à tout le moins des soupçons suffisants de la participation du
recourant à un guet-apens qualifié de tentative d'assassinat dans l'acte
d'accusation. Le fait que, selon l'expertise, la vie des victimes n'aurait pas
été concrètement mise en danger, n'est pas incompatible avec une intention
meurtrière. Dans la mesure où la présence du recourant sur les lieux est
démontrée, la Chambre pénale de recours pouvait faire abstraction des
témoignages qui le disculpent, ou dont les auteurs affirment n'avoir rien vu.
Le recourant a aussi été décrit avec précision par la seconde victime (qui a
notamment mentionné son prénom) et son téléphone portable - que l'intéressé a
tenté de dissimuler - a été repéré dans les environs du lieu de l'agression
alors que le recourant prétendait s'être trouvé en France.
C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a retenu l'existence de
charges suffisantes, sans qu'il y ait à ce stade à procéder à une appréciation
complète des preuves à charge et à décharge (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p.
126). En se livrant à une telle appréciation, le recourant confond
manifestement les conditions de maintien en détention provisoire -
respectivement pour des motifs de sûreté -, soit l'existence d'indices
suffisants, et les conditions auxquelles une condamnation peut être prononcée,
soit l'absence de doutes sérieux quant à la culpabilité de l'accusé. Le grief
doit par conséquent être écarté.

3.
Invoquant l'art. 5 CPP, le recourant relève que la procédure relative à sa
détention a commencé avec la décision du Tmc du 13 mars 2012 et que, depuis
lors, le Tribunal fédéral ne se serait pas encore prononcé sur le fond.

3.1 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités
pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme
sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité
lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Selon l'art. 5 par. 4 CEDH,
"toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur
la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale" (cf. également art. 31 al. 4 Cst.). La question de la durée
admissible au regard du principe de célérité pour statuer sur une demande de
mise en liberté s'apprécie à la lumière des circonstances particulières de
chaque cas d'espèce. Le droit d'obtenir une décision dans les plus brefs délais
n'est pas violé si, compte tenu des circonstances, une décision ne pouvait
raisonnablement intervenir plus rapidement (ATF 117 Ia 372 consid. 3a p. 375).

3.2 En l'occurrence, la décision de refus de prolongation a été rendue par le
Tmc le 13 mars 2012. Le Ministère public a recouru le même jour en demandant le
maintien en détention à titre provisionnel. La Chambre pénale a statué une
première fois le 30 mars 2012 après avoir recueilli les déterminations du
recourant et la réplique du Ministère public. Cet arrêt a été notifié le 2
avril 2012 au recourant, lequel a déposé son recours en matière pénale un mois
plus tard, le 2 mai 2012. L'arrêt du Tribunal fédéral a été rendu le 15 mai
suivant. En exécution de cet arrêt, le recourant a été immédiatement invité à
se déterminer, et la cour cantonale a statué à nouveau le 29 mai 2012.
Il ressort de ce qui précède que les décisions relatives à la détention du
recourant se sont succédées régulièrement et sans aucun retard. Chacune des
juridictions saisies a statué à bref délai. La durée totale de la procédure
relative à la détention n'est due qu'à la succession des instances saisies et
l'on ne pouvait raisonnablement exiger que celles-ci statuent plus rapidement
qu'elles ne l'ont fait. Il n'y a par conséquent aucune violation du principe de
célérité.

4.
Le recourant relève enfin que l'émolument perçu par la Chambre pénale dans son
arrêt du 29 mai 2012 s'élève à 1'000 fr., alors qu'il était de 800 fr. dans
l'arrêt du 30 mars 2012. Cette augmentation ne serait pas justifiée. L'arrêt du
26 juin 2012 ne serait qu'un copié-collé de celui du 29 mai 2012, de sorte que
l'émolument de 800 fr. ne se justifierait pas non plus.

4.1 Selon l'art. 424 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des
frais de procédure et fixent les émoluments. S'agissant en l'occurrence d'une
question réglée par le droit cantonal, le recours est soumis aux exigences
accrues de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief doit être soulevé
de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).

4.2 Le recourant n'indique pas quelle disposition cantonale ou quel principe
constitutionnel aurait été violé lors de la fixation du montant des différents
émoluments judiciaires. Il prétend que l'augmentation de l'émolument
constituerait une manière détournée de le sanctionner après qu'il ait eu gain
de cause devant le Tribunal fédéral, mais omet de préciser quel droit aurait
été violé de la sorte, et en quoi il l'aurait été. Au demeurant, après
l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2012, la Chambre pénale de recours a dû
effectuer des actes supplémentaires (interpellation par télécopie et réception
de nouvelles déterminations du recourant), ce qui suffit à expliquer
l'augmentation du montant de l'émolument. Quant aux frais afférents à l'arrêt
du 26 juin 2012 (comprenant 800 fr. d'émolument), le recourant ne démontre pas
non plus en quoi ils violeraient le droit, notamment le barème applicable.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a
demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me
Magali Buser est désignée comme avocate d'office, rétribuée par la caisse du
Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Magali Buser est désignée
comme avocate d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse
du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère
public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 17 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz