Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.386/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_386/2012

Arrêt du 15 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________ et Y.________,
agissant en leur nom et en celui de leur fille A.________,
représentés par Me Reza Vafadar, avocat,
recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet
procédure pénale; non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève du 31 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:

1.
Le 24 novembre 2006, A.________, alors âgée de 13 mois, a ingéré un comprimé de
méthadone abandonné dans le préau de l'Ecole Z.________, à Genève.
Consécutivement à cette ingestion, elle a été victime d'une overdose et a passé
plusieurs jours dans le coma. Elle souffre, aujourd'hui encore, de problèmes
psychomoteurs. A la suite de cet événement, les parents de la fillette ont
déposé une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves par
négligence.
Par ordonnance du 10 mai 2007, le Ministère public de la République et canton
de Genève a classé la procédure au motif que le toxicomane qui avait
vraisemblablement égaré le comprimé de méthadone n'avait pas pu être identifié.
Le 18 novembre 2011, Y.________ et X.________ ont déposé plainte contre
B.________, responsable du bâtiment scolaire Z.________, et contre C.________,
employé au Service des écoles et institutions pour l'enfance de la Ville de
Genève, pour lésions corporelles graves par négligence. Ils leur reprochaient
d'avoir failli à leur devoir d'assurer l'entretien et le nettoyage du préau de
l'Ecole Z.________ et d'être à l'origine, par leur négligence, des lésions
causées à leur fille.
Par ordonnances du 18 avril 2012, le Ministère public n'est pas entré en
matière sur cette plainte au motif que les faits dénoncés avaient déjà fait
l'objet de la procédure classée le 10 mai 2007.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
de Genève a rejeté le recours interjeté contre ces décisions par les époux
XY.________ au terme d'un arrêt rendu le 31 mai 2012.
Agissant en leur nom et celui de leur fille A.________, X.________ et
Y.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt dont ils
requièrent l'annulation. Ils demandent au surplus au Tribunal fédéral
d'ordonner au Ministère public l'ouverture d'une instruction à l'encontre des
dénoncés, respectivement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui
sont soumis.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au
Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la
décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions
civiles. Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions
civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique
assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe
contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF
131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est le cas en l'occurrence. La plainte
pénale que les recourants ont déposée le 18 novembre 2011 est dirigée contre
deux employés communaux. Or, selon l'art. 2 de la loi genevoise du 24 février
1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC), la Ville de Genève
répond de manière exclusive des actes illicites commis par ses fonctionnaires
et ses agents. A défaut de pouvoir élever des prétentions civiles contre les
dénoncés, les recourants n'ont pas qualité pour contester au fond l'arrêt de la
Chambre pénale de recours qui confirme la non-entrée en matière sur leur
plainte sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 1B_29/2012
du 1er février 2012, 6B_881/2008 du 13 janvier 2009 consid. 1.1 et 6B_697/2007
du 30 novembre 2007 consid. 2.2). Les dispositions de la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infraction auxquelles ils se réfèrent ont été abrogées
avec l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale et remplacées par l'art.
81 al. 1 let. 5 LTF (RO 2010 p. 2026). La jurisprudence reconnaît certes dans
certains cas au lésé un droit de recours contre une décision de classement ou
de non-entrée en matière fondé directement sur les art. 10 al. 3 Cst. et 3
CEDH, indépendant de toute prétention civile alléguée ou manifeste. Toutefois,
pour que ces dispositions puissent entrer en considération, les lésions ou
mauvais traitements doivent en principe avoir été infligés de manière
intentionnelle ou délibérée (arrêt 6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid.
1.3); or, les recourants ne prétendent pas que tel serait le cas en l'espèce,
la plainte ayant été déposée pour des lésions corporelles graves commises par
négligence. Enfin, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre
pas en considération.
Les recourants sont par conséquent uniquement habilités à se plaindre de la
violation de droits que la loi de procédure applicable, le droit
constitutionnel ou le droit conventionnel leur reconnaît comme parties à la
procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF
136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne
leur permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le
jugement au fond. Leur recours ne peut donc pas porter sur des points
indissociables de ce jugement, tels que le refus d'administrer une preuve sur
la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de
motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 I 323 consid. 1.2
p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44).
Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus ancré à
l'art. 29 al. 2 Cst. dans le fait que la Chambre pénale de recours ne se serait
pas prononcée sur le grief pris de l'inopportunité de la décision de non-entrée
en matière qu'ils avaient soulevé dans leur recours. Du moment que la cour
cantonale avait constaté que les conditions posées à l'ouverture de l'action
pénale, respectivement à la reprise de la procédure pénale close par
l'ordonnance de classement du 10 mai 2007 n'étaient manifestement pas
réalisées, il est douteux qu'il reste encore la place pour l'ouverture,
respectivement pour la reprise d'une instruction pénale fondée sur des
considérations d'opportunité. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la
cour cantonale a omis par inadvertance de statuer sur ce grief ou si c'est
sciemment qu'elle n'a pas jugé utile de se prononcer à son propos parce qu'il
était dénué de pertinence appelle un examen matériel indissociable du jugement
au fond que les recourants ne sont pas habilités à exiger du Tribunal fédéral.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des
recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, ainsi qu'au
Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 15 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin