Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.274/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_274/2012

Arrêt du 11 juillet 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________,
B.________ SA,
recourants,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général.

Objet
Séquestre pénal en couverture des frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de
recours en matière pénale, du 11 avril 2012.

Faits:

A.
Le 7 novembre 2011, le Ministère public du canton de Genève a ouvert une
enquête pénale à l'encontre de A.________ notamment pour faux dans les titres,
gestion déloyale et blanchiment d'argent. Après un transfert du for de la
poursuite pénale vers le canton de Neuchâtel le 2 février 2012, le prénommé
s'est trouvé prévenu d'infractions aux art. 146, 158, 165 et 251 CP.

Dans ce cadre, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: le
Ministère public) a ordonné, le 16 février 2012, les séquestres de trois
véhicules qui étaient ou avaient été immatriculés au nom de la société
B.________ SA dont A.________ est l'administrateur unique. Une Bentley GB
Mulsanne non immatriculée depuis le 7 février 2012 a notamment été saisie, en
garantie des frais de justice liés à la procédure pénale ouverte contre le
prénommé (art. 263 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 [CPP; RS 312.0]).
Par arrêt du 11 avril 2012, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le
recours formé par A.________ contre cette décision. Elle a considéré en
substance que le séquestre du véhicule formellement immatriculé au nom de
B.________ SA était justifié par le fait qu'il s'agissait en réalité d'un bien
appartenant à A.________; le séquestre respectait en outre le principe de la
proportionnalité.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ et B.________ SA
demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal ainsi que l'ordonnance
de séquestre du 16 février 2012, en ce qu'elle porte sur le séquestre du
véhicule Bentley GB Mulsanne, et de restituer le véhicule à son propriétaire.
Ils se plaignent notamment de violations de l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.) et de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).

Le Ministère public et le Tribunal cantonal renoncent à présenter des
observations.

Par ordonnance du 15 mai 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a
rejeté la requête d'effet suspensif, présentée par les recourants.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

1.1 Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert
contre une décision de séquestre à des fins de garantie, prise au cours de la
procédure pénale, et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).

1.2 La décision par laquelle le juge ordonne ou maintient un séquestre pénal
constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97
consid. 1b p. 100 et les références). Le recours devant le Tribunal fédéral
n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit
notamment en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF;
l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est manifestement
inapplicable). En droit pénal, il doit s'agir d'un préjudice de nature
juridique, à savoir qu'il n'est pas susceptible d'être supprimé par une
décision ultérieure favorable au recourant (arrêt 1B_698/2011 du 9 mai 2012
consid. 1.4, destiné à la publication).

En l'espèce, la mesure de séquestre est susceptible de toucher A.________ en
cas d'identité économique entre son patrimoine et celui de la société
B.________ SA: elle le priverait alors de la libre disposition du véhicule
saisi et porterait atteinte à son droit de propriété qui ne saurait être réparé
par une décision finale favorable (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101). La qualité
pour recourir peut donc lui être reconnue. Quant à celle de B.________ SA, qui
n'a pas pris part à la procédure cantonale, elle peut dès lors être laissée
indécise.

1.3 Les autres conditions de recevabilité sont remplies, si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière.

2.
Les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir retenu arbitrairement
qu'il y avait identité économique entre le prévenu et la société formellement
propriétaire du véhicule. A cet égard, ils font également valoir des violations
de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et du respect de la vie privée
(art. 8 ch. 1 CEDH). Ces derniers griefs se confondent en réalité avec le
précédent, si bien qu'ils seront examinés ensemble.

2.1 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit
insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit
certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît
également concevable, voire même préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).

2.2 Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe
considérer qu'il y a deux sujets de droits distincts avec des patrimoines
séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part
(arrêt 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Malgré l'identité entre la
société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des
sujets de droits distincts (ATF 128 II 329 consid. 2.4 p. 333 et les arrêts
cités).

Selon la théorie de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut toutefois pas
s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement
distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société
anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même
personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il
n'existe pas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument
dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on
doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité
économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant
l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait
d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet
une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; ATF 132 III
489 consid. 3.2 p. 493, 737 consid. 2.3 p. 742).

L'application du principe de la transparence suppose donc d'abord qu'il y ait
identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la
domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la
dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un
avantage injustifié (arrêt 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1).

2.3 En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu toute une série d'éléments de
fait qui tendent à démontrer, sous l'angle de la vraisemblance, l'identité
économique entre le prévenu et la société formellement propriétaire du
véhicule. Il a d'abord relevé qu'il n'y avait pas de pièce au dossier
permettant d'établir que B.________ SA aurait financé le véhicule litigieux:
dans le but de mettre en cause cette appréciation, les recourants se contentent
de faire valoir uniquement que le contrat de vente dudit véhicule a été établi
au nom de B.________ SA. Partant, ils n'apportent pas la preuve du paiement de
la voiture en question par la société précitée.
L'instance précédente a ensuite considéré qu'il ne figurait pas au dossier
d'indication précise sur l'actionnariat de la société B.________ SA, mais que
tout laissait à penser que A.________ la détenait seul ou avec ses proches, à
tout le moins la dominait et exerçait sur elle un contrôle tel que ne pouvait
le faire qu'un actionnaire majoritaire, respectivement unique. La critique des
recourants à cet égard est inconsistante, puisque, loin de démontrer que
A.________ n'est pas actionnaire majoritaire de la société, elle se limite à
relever que le Tribunal cantonal "reconnaît ne posséder aucune indication sur
les actionnaires de la société en cause".

La cour cantonale a également ajouté que, lors de son audition du 20 février
2012, le prévenu avait répondu à la question de savoir à qui appartenait le
véhicule Mercedes-Benz E300 CDI également séquestré en disant: "ces trois
voitures sont à moi". Là encore les recourants ne parviennent pas à démontrer
en quoi cet élément aurait été retenu arbitrairement puisqu'ils se contentent
d'affirmer que le Tribunal cantonal "ne remet pas cette affirmation dans son
contexte".

Le Tribunal cantonal a encore souligné que les modifications d'immatriculation
effectuées le 7 février 2012 - soit immédiatement après la faillite de la
société C.________ SA et l'incarcération de A.________ -, en particulier celle
de la Mercedes-Benz CL63 AMG en faveur de D.________, épouse du prévenu,
démontraient la mainmise qu'exerce celui-ci sur la société et sur les biens qui
en sont formellement propriété, au point que l'identité économique parfaite
entre la personne morale et son actionnaire autorisait qu'il soit fait
abstraction de la personnalité juridique de celle-là. Sur ce point, les
recourants se bornent à avancer que A.________ était alors incarcéré en
détention préventive, ce qui démontrerait que ces actes ne peuvent lui être
imputés.

La cour cantonale a aussi mis en évidence le fait que A.________ disposait seul
de l'accès direct électronique aux comptes de la société auprès de la Banque
E.________, la directrice n'ayant que des pouvoirs subsidiaires. Contrairement
à ce que soutiennent les recourants, le fait que la directrice dispose de la
signature individuelle et qu'elle soit habilitée à engager la société du point
de vue du droit des sociétés n'y change rien.

Les juges cantonaux ont également retenu que la société susmentionnée prenait
en charge des dépenses personnelles du prévenu (travaux dans l'immeuble
propriété de son épouse, dépenses de coiffeur pour 600 francs, amendes d'ordre
infligées par le canton de Vaud alors que la société a son siège à Genève,
écolage des trois enfants du prévenu au sein d'un établissement privé), sans
qu'un contrat de travail ne prévoie ce type d'avantages. Là encore la critique
des recourants manque de pertinence: en effet, il ne suffit pas d'alléguer que
"cela n'en fait pas encore, en l'absence d'une référence concrète à l'ensemble
des comptes de la société, une Einmanngesellschaft" pour démontrer l'arbitraire
de cet indice.

Enfin, les recourants ne contestent pas que, le 27 avril 2011, lorsque
D.________ a prêté à son époux, agissant à titre personnel, le montant de
2'500'000 francs selon le contrat liant les époux, ce montant s'est trouvé
directement versé par la prêteuse sur un compte de B.________ SA avant d'être
reversé à F.________ sur la base d'un contrat de donation du même jour, signé
par A.________ pour B.________ SA, preuve de l'unité entre la personne physique
et la personne morale.

Dans ces conditions, les recourants ne démontrent pas que le Tribunal cantonal
aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que, à ce stade de la procédure
et sous l'angle de la vraisemblance, il y avait identité économique entre le
prévenu et la société recourante.

2.4 Les recourants prétendent que la seconde condition pour l'application du
principe de la transparence, soit l'abus de droit, ne serait pas non plus
remplie: il n'y aurait aucun motif qui expliquerait en quoi la propriété de la
voiture litigieuse par la société constituerait un droit fictif prétendu dans
le seul but de soustraire le véhicule à l'exécution forcée. Ce grief doit être
rejeté, puisque la condition de l'abus de droit résulte de la position même du
prévenu dans la présente procédure, qui invoque la dualité juridique pour
éviter tout séquestre en couverture des frais dans la procédure où il est
impliqué.

3.
Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde des
intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit
public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458). Il est fondé sur l'art.
263 CPP, disposition selon laquelle les objets et les valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être séquestrés notamment
lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des
frais de procédure (let. b).

3.1 L'art. 268 al. 1 CPP précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu
peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais
de procédure et les indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines
pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que
lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du
prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs
patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont exclues du
séquestre.

Comme toute autre mesure de séquestre, le séquestre en couverture des frais est
fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une
simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore
incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre
provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière
exacte et complète sur les faits avant d'agir (cf. ATF 116 Ib 96 consid. 3a p.
99).
Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs
du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction
(Lembo/Julen Berthod, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, ad art. 268 CPP n° 6 et les références citées). Pour ce type de
séquestre, le principe de la proportionnalité doit être respecté, comme pour
toutes les autres mesures de contrainte. Le respect de ce principe s'exprime
lors de l'examen de l'opportunité du séquestre en couverture de frais.
L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur
recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas
lorsque le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une
soustraction ultérieure (Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2005 1229).

Afin que la personne touchée par la mesure de séquestre puisse examiner si le
séquestre est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit à
connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts prévisibles de
la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.542/1993 du 15 décembre 1993 consid.
5c). Elle ne dispose cependant pas de droit à connaître de manière détaillée
l'ensemble des postes contenus dans ce montant maximal global (Stefan
Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, p. 32; arrêt du Tribunal
fédéral 1P.510/1994 du 28 octobre 1994 consid. 2c).
Les frais de procédure ne sont au moment du séquestre encore guère prévisibles.
Dès lors, une approche relativement souple doit être admise au stade initial de
la procédure (cf. Bommer/Goldschmid, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, ad art. 268 CPP, n. 8 in fine).

3.2 Les recourants soutiennent d'abord que les indices sur lesquels se fonde
l'instance précédente pour justifier le séquestre ne sont pas suffisants.

En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que le fait que des véhicules
immatriculés au nom de la société que le prévenu domine ont changé de détenteur
immédiatement après la faillite de la société C.________ SA et l'incarcération
de A.________ pouvait être compris comme une tentative de celui-ci de
soustraire les actifs de B.________ SA et les siens propres à toute tentative
de réalisation. Cela prouvait que le séquestre reposait sur des indices
suffisants que le prévenu tenterait de se soustraire au paiement des dettes qui
lui incomberaient à l'issue de la procédure. Le fait que le prévenu était
incarcéré au moment où B.________ SA a pris ces dispositions est à lui seul
insuffisant à établir l'invraisemblance de la mesure provisoire de séquestre
litigieuse.

La cour cantonale a ajouté que le dossier contenait de nombreuses allégations
de tiers quant aux réticences de A.________ à honorer les engagements dont les
créanciers supposés soutiennent bénéficier à son égard ou à celui de la société
C.________ SA entretemps faillie. Il est vrai que le Tribunal cantonal n'a pas
précisé quelles étaient les "allégations de tiers" auxquelles il se réfère.
Quoi qu'en disent les recourants, cela ne saurait constituer une violation de
l'obligation de motiver qui incombe à l'autorité (art. 29 al. 2 Cst.; sur
l'obligation de motiver, voir ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677), dans la
mesure où cet élément n'est pas déterminant pour l'issue du litige: en effet,
la motivation principale justifiant le séquestre a été exposée au paragraphe
précédent. La référence aux "allégations de tiers" n'est qu'un argument
supplémentaire, dont l'abandon n'entraîne pas l'invalidation de l'argumentation
principale.

3.3 Les recourants reprochent également au Tribunal cantonal de ne pas avoir
estimé de manière chiffrée le montant provisoire des frais de procédure. Ils
font encore grief à la cour cantonale d'avoir confirmé le caractère
proportionnel de la mesure de séquestre. Ils avancent que deux autres
séquestres de voitures de luxe "dont la valeur doit notoirement atteindre
plusieurs centaines de milliers de francs à l'argus" ont été effectués le même
jour également pour garantir les frais de justice et n'ont pas été contestés.

En l'espèce, la procédure en est à ses débuts puisque l'ordonnance d'ouverture
de l'instruction pénale (art. 309 CPP) dans le canton de Neuchâtel date du 26
janvier 2012. Selon la jurisprudence susmentionnée, l'autorité pénale qui
procède à un séquestre en couverture des frais est tenue de démontrer ses
doutes quant au futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné;
elle doit aussi estimer de manière globale les coûts prévisibles de la
procédure. Toutefois, l'arrêt attaqué a été rendu à peine deux mois et demi
après l'ordonnance d'ouverture de l'instruction. A ce stade embryonnaire de la
procédure, il est difficile d'apprécier de manière chiffrée quelle en sera
l'ampleur et la durée. Différents éléments tendent cependant à démontrer qu'il
s'agit d'une procédure de grande envergure: d'une part, la cause comporte des
liens avec l'étranger, le prévenu étant de nationalité russe, ce qui peut
notamment conduire à l'envoi de commissions rogatoires et à l'ouverture d'une
procédure d'entraide dans ce pays; d'autre part, l'analyse des infractions
reprochées, de nature économique et complexe, peut nécessiter la mise en oeuvre
d'expertises.

A ce stade initial de la procédure et dans ces conditions, le Tribunal cantonal
a correctement nié une violation du principe de la proportionnalité. Les
autorités cantonales devront toutefois être à même d'estimer de manière plus
précise ces frais au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Par
ailleurs, le séquestre étant une mesure provisoire, elles ont l'obligation de
lever la mesure si son motif disparaît en cours de procédure (art. 267 al. 1
CPP).

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais des
recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public du canton
de Neuchâtel et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de
recours en matière pénale.

Lausanne, le 11 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller