Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.256/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_256/2012

Arrêt du 28 février 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,

contre

C.________, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
intimée,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central
du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
procédure pénale; reprise de la procédure préliminaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 15 février 2012.

Faits:

A.
Aux mois de juin et juillet 2011, C.________ a déposé plainte pénale contre
A.________, son directeur, puis contre sa femme, pour des détournements de
fonds. Le 18 août 2011, A.________ a déposé plainte contre les trois
administrateurs de C.________ pour menaces, contrainte et diffamation. Cette
dernière plainte a fait l'objet, le 22 août 2011, d'une décision de non-entrée
en matière du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, confirmée le 7
novembre 2011 par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois.
Aux mois de décembre 2011 et janvier 2012, les époux A.________ et B.________
ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leur position. Le Procureur
répondit le 6 janvier 2012 en se référant aux précédentes décisions, ajoutant
que la procédure relative à la plainte de C.________ suivait son cours après
avoir été suspendue puis reprise le 3 janvier 2012. Le 21 janvier 2012, ils ont
adressé à la Chambre des recours pénale une "demande d'instruction d'urgence".
Le 26 janvier 2012, ils se sont encore adressés au Procureur en faisant état de
nouvelles infractions commises en novembre 2011 par l'un des administrateurs,
et en demandant la "reprise de la procédure préliminaire". Le Procureur a
répondu le 30 janvier 2012 en rappelant son ordonnance de reprise de la
procédure du 3 janvier 2012. Les époux A.________ et B.________ ont adressé le
2 février 2012, à la cour cantonale, un mémoire complémentaire tendant
également à la reprise de la procédure préliminaire.

B.
Par arrêt du 15 février 2012, la Chambre des recours pénale a déclaré le
recours irrecevable. L'acte du 23 janvier 2012, dirigé contre une lettre du 6
janvier 2012 (reçue au plus tard le 11 janvier 2012), avait été déposé après
l'échéance du délai de dix jours. La lettre du 6 janvier 2012 ne constituait
d'ailleurs ni une décision, ni un acte de procédure. La lettre du 30 janvier
2012 ne faisait que rappeler la reprise de la procédure (la décision du 3
janvier 2012 n'ayant pas été attaquée) et ne paraissait pas non plus constituer
une décision.

C.
Par acte du 2 mai 2012, les époux A.________ et B.________ déclarent recourir
contre ce dernier arrêt. Ils contestent les motifs d'irrecevabilité retenus
dans cet arrêt et reviennent largement sur le fond de la cause en estimant
qu'il y aurait lieu à une réouverture de l'enquête préliminaire compte tenu des
nouveaux moyens de preuve produits. Dans leurs nombreuses conclusions, ils
demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, de constater que
celui-ci ne traite pas de la demande de reprise de la procédure préliminaire et
que les réponses du Procureur constituent un déni de justice et de déclarer
recevable le recours cantonal. Ils demandent également au Tribunal fédéral de
se prononcer sur plusieurs points tels que l'entrée en force de la décision de
non-entrée en matière, l'objet des deux procédures respectives et la nécessité
de l'ouverture d'une enquête concernant les infractions commises au préjudice
de A.________.
La cour cantonale a renoncé à se déterminer. Le Ministère public conclut au
rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué.
Le 21 mai 2012, les recourants ont présenté une écriture de 27 pages intitulée
recours constitutionnel subsidiaire et demandant "un arrêt de principe" en
raison d'irrégularités commises, selon eux, après le dépôt de leur recours du 2
mai 2012 et dont le Tribunal fédéral devrait tenir compte même si elles
concernent la procédure pénale connexe. Ce mémoire comporte de nombreuses et
nouvelles conclusions. Prenant position sur cette écriture, la cour cantonale
relève qu'elle est déjà saisie d'un recours des époux A.________ et B.________.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer à ce sujet.
C.________ conclut à l'irrecevabilité des écritures des recourants,
subsidiairement au rejet des conclusions présentées. Les recourants se sont à
nouveau déterminés.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt du 15 février 2012 a été rendu en matière pénale au sens de l'art. 78
LTF. Il a un caractère final (art. 90 LTF) puisqu'il a pour objet, sur le fond,
le refus de reprendre une procédure préliminaire, et émane de l'autorité
cantonale de dernière instance (art. 80 LTF).

1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon l'art. 42 al. 1 LTF,
il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme
propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356,
249 consid. 1.1 p. 251). En l'occurrence, les recourants se plaignent de divers
préjudices résultant des infractions dénoncées, sans toutefois chiffrer leur
dommage ni expliquer en quoi le sort de leur plainte pénale pourrait influencer
le jugement de leurs prétentions civiles.
Toutefois, il apparaît que le recours est dirigé contre un arrêt déclarant
irrecevable les recours formés contre des actes du Ministère public.
Indépendamment de leur qualité pour agir sur le fond, les plaignants peuvent se
plaindre d'une violation de droits que la loi de procédure applicable ou le
droit constitutionnel leur reconnaît comme parties à la procédure, lorsque
cette violation équivaut à un déni de justice formel. Les griefs soulevés ne
doivent toutefois pas constituer des moyens liés au fond (ATF 136 IV 41 consid.
1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les
références citées).

1.2 Le recours est dès lors en principe recevable, mais uniquement en ce qu'il
conteste l'arrêt d'irrecevabilité. Les recourants ne sont dès lors pas
légitimés à remettre en cause les décisions du Ministère public relatives au
traitement de leurs plaintes, pour la double raison que cette question n'a pas
fait l'objet de l'arrêt attaqué et qu'ils n'ont pas qualité pour agir sur ce
point. Pour la même raison, les nombreuses conclusions qui ne sont pas dirigées
contre l'arrêt cantonal ou n'ont pas été soumises à l'instance précédente sont
irrecevables.

1.3 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer notamment
les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). En
l'occurrence, le mémoire du 2 mai 2012 est presque exclusivement consacré au
fond de la cause, soit aux raisons qui auraient dû pousser le Ministère public
à reprendre la procédure préliminaire. Les recourants se plaignent certes d'un
déni de justice, mais n'expliquent pas clairement en quoi l'application des
règles de procédure faite dans l'arrêt attaqué violerait le droit applicable.
La question de la motivation suffisante du recours peut toutefois demeurer
indécise, compte tenu de l'issue de la cause sur le fond.

1.4 Les recourants ont déposé une seconde écriture, datée du 21 mai 2012.
Celle-ci n'apparaît pas comme un complément au recours initial - lequel serait
irrecevable, faute d'avoir été formé dans le délai de 30 jours dès notification
de l'arrêt attaqué - mais comme un recours distinct formé dans le cadre de la
procédure pénale parallèle, ouverte sur plainte de l'intimée. Il porte
d'ailleurs l'intitulé "réquisitions avant clôture de l'enquête". Ce recours
(qui n'a pas donné lieu à l'ouverture d'un dossier séparé afin de limiter les
frais de la cause) apparaît d'emblée irrecevable. En effet, les griefs soulevés
dans le cadre de la procédure dirigée contre les recourants ne peuvent être
soumis directement au Tribunal fédéral; ils doivent au préalable faire l'objet
d'un recours cantonal en vertu de la règle de l'art. 80 LTF. Les recourants ne
sauraient faire l'économie d'une voie de droit cantonale au motif qu'il serait
opportun que le Tribunal fédéral statue sur l'ensemble des faits de la cause.
La cour cantonale a d'ailleurs indiqué qu'elle était déjà saisie d'un tel
recours. Au demeurant, les décisions relatives à la conduite de la procédure
pénale sont de nature incidente au sens de l'art. 93 LTF et ne sont en principe
pas de nature à occasionner un préjudice irréparable. Les recourants se
plaignent d'atteintes à leur santé en raison des poursuites intentées contre
eux; la question de l'indemnisation du prévenu, en cas d'acquittement ou de
classement de la procédure, est toutefois réglée aux art. 429 ss CPP et ne
pourra être abordée qu'à l'issue de cette procédure.
Le mémoire du 21 mai 2012 est dès lors irrecevable.

2.
Les recourants se plaignent d'un déni de justice. La Chambre de recours pénale
ne se serait pas prononcée sur le fond de la cause, soit sur la nécessité pour
le Ministère public de reprendre la procédure sur le vu des nouveaux moyens de
preuve produits. Elle ne pouvait pas déclarer tardif le recours contre la
lettre du 6 janvier 2012, car celle-ci ne répondait pas à sa demande de reprise
de la procédure et induisait les recourants en erreur sur leur droit de
recours. Les recourants demandent encore que le délai de recours soit restitué.

2.1 L'art. 94 LTF, invoqué par les recourants, ne s'applique pas dans le cas
d'espèce puisque l'autorité cantonale a rendu une décision. Toutefois, selon la
jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst.
l'autorité qui n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est
soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le
faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232).

2.2 En l'occurrence, la cour cantonale a déclaré tardif le recours formé le 23
janvier 2012 contre la lettre du 6 janvier 2012, considérant au surplus que
cette dernière n'avait pas le caractère d'une décision. Le 29 décembre 2012,
les recourants avaient adressé au Procureur une "demande de constat en fait et
en droit", contestant la position de sa partie adverse ainsi que les
infractions qui leur sont reprochées. Le 31 décembre suivant, ils ont exposé
des "faits importants pour l'enquête". Ces deux courriers se réfèrent au numéro
de cause PE11.009686, soit la procédure relative à la plainte de C.________, et
ne demandent pas clairement la reprise de la procédure préliminaire relative à
la plainte des recourants. Le procureur y a simplement répondu, le 6 janvier
2012, qu'une décision de non-entrée en matière avait déjà été rendue et
confirmée en instance cantonale et que la procédure relative à la plainte de
C.________ suivait son cours. Par lettre du 23 janvier 2012, les recourants ont
saisi la cour cantonale d'une "demande d'instruction d'urgence" évoquant
également la "reprise de la procédure préliminaire". Le 24 janvier 2012, ils
ont été invités à préciser leur intention de recourir et, le cas échéant, à
produire la décision attaquée. Ceux-ci ont répondu, le 2 février 2012, qu'ils
entendaient remettre en cause la communication du 6 janvier 2012, en tant
qu'elle refusait de reprendre la procédure préliminaire, et la lettre du 30
janvier 2012 par laquelle le Procureur déclarait une nouvelle fois que la
procédure connexe avait été reprise le 3 janvier 2012, que cette décision avait
été notifiée à l'avocat des recourants et que ceux-ci devaient prendre contact
avec cet avocat pour tout renseignement complémentaire.

2.3 Force est de constater que les différentes démarches des recourants
n'étaient pas dépourvues d'ambiguïtés puisque ceux-ci se référaient
indistinctement aux deux procédures pénales alors que l'une était encore en
cours (et avait fait l'objet d'une décision de suspension) et que l'autre avait
fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière entrée en force. Dans un
tel contexte, l'expression "reprise de la procédure", utilisée par les
recourants, pouvait prêter à confusion. Les premières lettres susmentionnées ne
font d'ailleurs pas clairement état de la volonté des recourants de revenir sur
la décision de non-entrée en matière, de sorte que l'on ne saurait reprocher au
Ministère public de s'être simplement référé aux décisions rendues précédemment
et d'avoir renseigné les recourants sur l'état de la procédure encore pendante.
La cour cantonale pouvait, avec raison, refuser d'y voir une décision formelle
et considérer que le recours du 23 janvier 2012 avait été déposé après
l'échéance du délai de dix jours.

2.4 Quant à la décision du 30 janvier 2012, elle constitue elle aussi une
simple information quant à l'existence d'une décision - non contestée - de
reprise de la procédure, et invite les recourants à contacter leur avocat. Cela
ne saurait constituer une décision attaquable, dès lors qu'elle n'avait pas
pour objet de modifier la situation juridique.

2.5 L'arrêt attaqué rappelle également pertinemment que les délais fixés par la
loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP), cette règle s'imposant
évidemment aussi au Tribunal fédéral. Quant à la restitution de délai requise
par les recourants, elle ne peut être accordée que si la demande en est faite
dans les trente jours (art. 94 al. 2 CPP) et si la partie a été empêchée sans
sa faute de procéder (art. 94 al. 1 CPP). Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès
lors que les recourants assistés d'un avocat ne faisaient valoir aucun
empêchement non fautif.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le mémoire du 21 mai 2012 doit être déclaré
irrecevable et le recours du 2 mai 2012 doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont
mis à la charge des recourants qui succombent. L'intimée, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge
solidaire des recourants (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours du 2 mai 2012 est rejeté, dans la mesure où il est recevable; le
mémoire du 21 mai 2012 est irrecevable.

2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimée C.________, à la
charge solidaire des recourants.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, par le Ministère public central, et au Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 28 février 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant Le Greffier:

Merkli Kurz