Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.24/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_24/2012

Arrêt du 18 juillet 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure
A.________,
B.________,
C.________,
toutes les trois représentées par Me Jérôme Picot, avocat,
recourantes,

contre

D.________, représenté par Me Philippe Ducor, avocat,
intimé,

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
procédure pénale; ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale de recours, du 24 novembre 2011.

Faits:

A.
Le 8 février 2007, E.________ a été victime d'un accident de la circulation,
alors qu'il était passager d'un véhicule entré en collision avec un taxi. Les
trois protagonistes de l'accident, souffrant de contusions, ont été transportés
aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: les HUG).
E.________ est finalement rentré chez lui de son propre chef sans avoir été
examiné par un médecin. Le lendemain, il a été conduit par sa fille au service
des urgences médicales de l'Hôpital de la Tour, à Meyrin. Il a été examiné par
le médecin de garde, le Dr F.________, à qui il a expliqué avoir été victime
d'un accident de voiture la veille et ressentir des douleurs dans la poitrine,
derrière la nuque et sur le côté droit du corps. Des radiographies ont révélé
quatre côtes fracturées. Après avoir évoqué le cas avec le Dr D.________, chef
de clinique, le Dr F.________ a conseillé à E.________ vingt jours de repos et
il lui a prescrit des antalgiques.
Le 14 février 2007, E.________ a été victime d'une syncope et d'un arrêt
cardio-respiratoire. Il a été transporté aux HUG pour y être opéré. Un
chirurgien a constaté que sa rate était éclatée et qu'il avait perdu environ
2,5 litres de sang. Ce médecin a alors procédé à l'ablation de la rate. L'état
de santé de E.________ s'est ensuite rapidement dégradé et il est décédé le 15
février 2007. Selon le rapport d'autopsie daté du 29 mars 2007, le décès est la
conséquence d'une déchirure traumatique de la rate avec hémorragie
intra-péritonéale, une relation de causalité directe étant établie entre le
traumatisme subi et le décès.

B.
Le 23 avril 2007, A.________, B.________ et C.________, respectivement épouse
et filles de feu E.________, ont déposé une plainte pénale pour homicide par
négligence (art. 117 CP) et se sont constituées parties civiles. Le juge
d'instruction en charge de l'enquête a mandaté des experts de l'Institut de
médecine légale de l'Université de Genève (ci-après: l'IUML), qui ont rendu des
rapports les 12 février et 29 octobre 2008. Dans une ordonnance du 11 août
2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre
d'accusation) a relevé qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à
F.________ mais que D.________ aurait pu être attentif à certains risques et
ordonner un examen complémentaire. Sur injonction de la Chambre d'accusation,
ce médecin a alors été entendu. Par ordonnance du 14 février 2011, la Chambre
d'accusation a considéré que D.________ avait failli à son devoir de prudence
et de surveillance et que la prévention d'infraction à l'art. 117 CP
apparaissait suffisamment vraisemblable pour poursuivre la procédure à son
encontre. Le Ministère public a entendu le médecin prénommé en qualité de
prévenu d'homicide par négligence, avant de classer la procédure par décision
du 12 août 2011.
Par arrêt du 24 novembre 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours
formé contre cette décision par A.________, B.________ et C.________. En
substance, cette autorité a considéré que D.________ avait bien failli à son
devoir de prudence et de surveillance, mais que le lien de causalité entre ces
manquements et le décès de E.________ n'était pas démontré avec une
vraisemblance confinant à la certitude, de sorte que les conditions
d'applications de l'art. 117 CP n'étaient pas réalisées.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________ et
C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la
cause au Ministère public pour engager l'accusation à l'encontre du Dr
D.________. Elles se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.), ainsi que d'une
violation de l'art. 117 CP et de l'art. 319 du code de procédure pénale suisse
(CPP; RS 312.0), en relation avec le principe "in dubio pro duriore". Le
Ministère public et D.________ concluent au rejet du recours .

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Dès lors que l'Hôpital de la Tour est
un établissement privé, la relation avec le médecin mis en cause ainsi que la
responsabilité de celui-ci apparaît soumise au droit privé (cf. arrêt 6B_869/
2010 du 16 septembre 2011 consid. 1). La nature de l'affaire permet en outre de
discerner sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et
en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement le jugement de
celles-ci, de sorte que les recourantes ont la qualité pour recourir en vertu
de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 223; 127
IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recours
étant formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale
(art. 90 LTF ) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), il y a lieu
d'entrer en matière.

2.
Les recourantes se plaignent longuement d'une "mauvaise application" de l'art.
117 CP, en relation avec l'appréciation du lien de causalité entre le décès et
la négligence constatée. Elles évoquent également l'art. 319 CPP, en reprochant
au Ministère public d'avoir arbitrairement classé la procédure malgré les
doutes qui subsistaient et qui auraient dû conduire à la mise en accusation de
l'intimé en vertu de l'adage "in dubio pro duriore". Il convient d'examiner ce
grief en premier lieu.

2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est
établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas
être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou
lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de
dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres
motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de
celle-ci).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5
al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; arrêt
1B_687/2011 du 27 mars 2012 destiné à la publication, consid. 4.2 publié in SJ
2012 I p. 304). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé
par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce
cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue.
En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération,
l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît
plus vraisemblable qu'un acquittement (arrêt 1B_687/ 2011 précité, consid.
4.1.1; ATF 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en
accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction
est grave (cf. arrêt 1B_687/ 2011 précité, consid. 4.1.2).

2.2 En l'occurrence, l'arrêt cantonal retient que l'instruction n'a pas permis
d'établir, au stade de la mise en accusation, que des démarches supplémentaires
des médecins mis en cause - à savoir un "CT-scan" ou une mise en observation du
patient - auraient été susceptibles d'empêcher la soudaine et fatale
dégradation de l'état de santé de E.________. Selon la cour cantonale, le lien
de causalité entre les manquements reprochés à l'intimé et le décès n'était
ainsi "pas suffisamment démontré, soit avec une vraisemblance confinant à la
certitude", de sorte que les conditions d'application de l'art. 117 CP
n'étaient effectivement pas réalisées.
2.2.1 La présente cause soulève des questions de fait et de droit délicates,
concernant notamment l'existence d'un lien de causalité entre les manquements
constatés et le décès du patient. Les experts mandatés se sont certes penchés
sur cette question, mais leurs conclusions sont sujettes à interprétation,
comme le démontrent les différentes déductions qu'en tirent le Ministère
public, la Cour de justice, les recourantes et l'intimé.
Pour justifier le classement de la procédure, le Ministère public avait retenu
qu'un traitement conservateur n'aurait pas suffi à éviter l'évolution négative
de l'état de santé du patient, que des examens complémentaires n'auraient pas
nécessairement permis de détecter la lésion de la rate et qu'une
hospitalisation n'aurait pas évité la rupture de la rate fatale au patient.
S'écartant en partie de cette appréciation, la Cour de justice relève notamment
que l'IUML a confirmé "qu'il n'était pas possible de déterminer si la lésion
initiale aurait été détectable au CT-scan si cet examen avait été effectué le 9
février 2007". Elle omet cependant de mentionner que l'expertise du 12 février
2008 retient qu'il est "le plus probable" que le "CT-scan" ait démontré une
lésion de la rate (expertise page 13), l'experte X.________ ayant précisé lors
de son audition du 30 avril 2009 qu'un scanner permet de déceler la lésion
"dans le 95 % des cas environ" (audition page 3). Il est vrai que cette experte
a déclaré qu'une lésion minime de la rate n'aurait probablement pas été décelée
(audition page 2), mais il n'a pas été possible de déterminer si la lésion
initiale pouvait effectivement être qualifiée de minime. A priori, il n'a pas
non plus été établi qu'une lésion minime puisse avoir une issue fatale. La
réserve exprimée par l'experte précitée doit en tous les cas être mise en
relation avec le taux de détection de 95 % mentionné précédemment et avec
l'expertise du 12 février 2008 relevant qu'il est "le plus probable" que le
"CT-scan" aurait démontré une lésion de la rate.
La Cour de justice retient également que, même diagnostiquée et prise en charge
adéquatement, une lésion de la rate est associée à un taux de mortalité de 1 à
3 %, ce taux étant significativement plus élevé en cas d'exécution d'une
splénectomie, intervention qui se serait imposée selon l'experte précitée. Ce
dernier point n'apparaît cependant pas suffisamment établi et il est loin
d'être évident que le taux de mortalité susmentionné soit de nature à rompre le
lien de causalité entre les manquements constatés et le décès du patient. La
difficulté de prévoir une issue fatale n'apparaît pas non plus déterminante à
cet égard, étant rappelé que la cour cantonale a par ailleurs imputé un manque
de prudence et de surveillance à l'intimé.
2.2.2 En définitive, aucune certitude ne se dégage quant au lien de causalité à
ce stade de la procédure. Il n'est donc pas d'emblée certain que l'intimé
serait acquitté par le tribunal compétent s'il était renvoyé en jugement pour
répondre de l'infraction d'homicide par négligence. La Cour de justice relève
d'ailleurs elle-même ces incertitudes, mais elle en tire une conclusion
contraire au principe "in dubio pro duriore" tel qu'il a été défini ci-dessus.
Elle constate en effet l'existence d'un doute quant à la réalisation du lien de
causalité - condition de l'infraction d'homicide par négligence - et elle en
fait bénéficier le prévenu. Or, au stade du classement ou du non-lieu, une
telle application du principe "in dubio pro reo" ne se justifie pas (ATF 137 IV
215 consid. 7.3 p. 227). Contrairement à ce que semble retenir l'arrêt attaqué,
la mise en accusation ne s'impose pas uniquement si un jugement de condamnation
apparaît comme quasiment certain. A ce stade de la procédure, c'est au
contraire l'acquittement qui doit apparaître comme l'issue la plus probable
pour que le ministère public puisse prononcer un classement, ce qui signifie a
contrario qu'en cas de doute le renvoi en jugement doit être privilégié.
En l'occurrence, en raison des doutes mentionnés ci-dessus, il n'est pas
possible de retenir à ce stade que les éléments constitutifs d'une infraction
ne seraient manifestement pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Compte tenu
de la gravité des faits et du droit des recourantes à une enquête effective et
à une procédure judiciaire, c'est à un tribunal qu'il appartient de procéder à
cette appréciation délicate. La décision de classement doit donc être annulée
et un renvoi en jugement s'impose au sens de l'art. 324 CPP.

3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé.
L'ordonnance de classement du 12 août 2011 est également annulée, la cause
étant renvoyée au Ministère public du canton de Genève afin qu'il engage
l'accusation devant le Tribunal compétent. Les frais judiciaires pour la
présente procédure sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al.
1 LTF). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un
avocat, ont droit à des dépens, à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'ordonnance de
classement du 12 août 2011. La cause est renvoyée au Ministère public du canton
de Genève afin qu'il engage l'accusation devant le Tribunal compétent.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Une indemnité de 2'500 fr. est allouée aux recourantes à titre de dépens, à la
charge de l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au
Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de
recours.

Lausanne, le 18 juillet 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Rittener