Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.249/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_249/2012

Arrêt du 10 mai 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Vincent Hertig, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, case
postale 2202, 1950 Sion 2.

Objet
détention provisoire,

recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
du Valais, du 13 avril 2012.

Faits:

A.
A.________, ressortissant nigérian né en 1979 et domicilié à Venise, a été
arrêté le 25 janvier 2011 et mis en prévention de violation de la LStup, pour
participation à un important trafic de cocaïne. Sa mise en détention provisoire
a été ordonnée, puis prolongée les 27 janvier et 22 juin 2011 en raison des
risques de collusion et de fuite. Par décision du 20 septembre 2011, le
Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (Tmc) a ordonné une
nouvelle prolongation de trois mois de la détention. Cette décision a été
confirmée en instance cantonale, puis par arrêt du 25 novembre 2011 du Tribunal
fédéral (1B_641/2011). A cette occasion la cour de céans a considéré que les
charges n'étaient pas contestées, l'intéressé étant mis en cause pour un
transport de 529 g de cocaïne d'une pureté de 30%. Le seuil du cas grave était
largement dépassé et la détention subie jusque-là était encore compatible avec
la peine concrètement encourue, même en tenant compte d'une éventuelle
libération conditionnelle. Les autorités devraient toutefois faire en sorte que
le recourant soit jugé dans le meilleur délai, afin de respecter le principe de
la proportionnalité.

B.
Le 2 janvier 2012, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________
jusqu'au 3 avril 2012 en raison du risque de fuite. Le 21 mars 2012, une
demande de mise en liberté a été rejetée et la détention a été à nouveau
prolongée, jusqu'au 21 juin 2012. La peine susceptible d'être prononcée était
largement supérieure au minimum d'une année d'emprisonnement et la libération
conditionnelle apparaissait toujours hypothétique. L'un des co-prévenus faisait
l'objet d'une expertise psychiatrique, mais cela n'empêchait pas le Ministère
public d'aller de l'avant et de rendre un avis de prochaine clôture.
Par arrêt du 13 avril 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a
confirmé ce prononcé. Le prévenu avait subi quinze mois de détention; compte
tenu de l'importance du trafic (environ 180 g de drogue pure), cette durée
demeurait proportionnée. Il n'y avait aucun manquement dans l'instruction, et
le Ministère public avait été enjoint de traiter cette affaire en priorité.

C.
Par acte du 26 avril 2012, A.________ forme un recours en matière pénale
assorti d'une demande d'assistance judiciaire, par lequel il demande la réforme
de l'ordonnance du 13 avril 2012 en ce sens qu'il est remis en liberté.
Le Ministère public et la Chambre pénale ont renoncé à déposer des
observations.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les
décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au
sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le
prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al.
1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
Les conclusions présentées, qui tendent à la mise en liberté du recourant, sont
en soi recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.

2.
Le recourant ne conteste pas que les conditions posées à l'art. 221 CPP, soit
l'existence de charges suffisantes et, en l'occurrence, d'un risque de fuite,
sont réunies. Il invoque exclusivement le principe de la proportionnalité en
reprochant aux instances précédentes de n'avoir pas tenu compte de la
possibilité d'une libération conditionnelle. Au vu de son rôle d'intermédiaire
dans le trafic, de ses aveux confirmés lors de l'audience de confrontation du
11 janvier 2012 et de l'absence d'antécédents en Italie et en Suisse, les
quinze mois de détention subis jusqu'ici dépasseraient la durée de la peine
probable. Sa détention ne perdurerait que dans l'attente du résultat (attendu
pour le mois de juillet 2012) de l'expertise psychiatrique ordonnée sur un
co-prévenu.

2.1 Selon la jurisprudence rappelée dans l'arrêt du 25 novembre 2011, la
possibilité d'une libération conditionnelle n'a en principe pas à être prise en
compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire (ATF 125 I
60 consid. 3d p. 64). On ne saurait en effet exiger du juge de la détention
qu'il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être
prononcée, mais encore le résultat de l'appréciation qui incombera, le cas
échéant, à l'autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle.
L'octroi de cette dernière dépend aussi du bon comportement en détention et du
pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté
(cf. art. 86 al. 1 CP). Il n'y a d'exception à cette règle que si une
appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la
conclusion que les conditions d'une libération conditionnelle sont réalisées
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 s.).

2.2 Selon les faits retenus par la cour cantonale et non contestés par le
recourant, celui-ci est poursuivi pour sa participation à un trafic portant sur
environ 600 g de cocaïne, soit quelque 180 g de drogue pure. Cela correspond à
dix fois la quantité justifiant une peine privative de liberté d'une année au
moins (art. 19 al. 2 let. a LStup). Dans son arrêt précédent, la cour de céans
a considéré que la peine susceptible d'être prononcée contre le recourant
dépasserait probablement cette durée minimale, indépendamment du rôle assumé
par le recourant au sein de l'organisation criminelle. Or, il apparaît
maintenant que ce rôle ne s'est pas limité à celui d'un simple convoyeur
puisque le recourant a admis, lors d'une audition du 17 octobre 2011, avoir
recruté à plusieurs reprises des transporteurs, contre rémunération. Dès lors,
le pronostic exprimé dans l'arrêt du 25 novembre 2011 pourrait se trouver
passablement aggravé et la cour cantonale pouvait retenir à juste titre que la
durée de la détention préventive déjà subie ne s'approchait pas encore de celle
de la peine concrètement encourue.

2.3 Quant aux conditions d'une libération conditionnelle, rien ne permet
d'affirmer qu'elles seraient d'emblée et clairement réunies, comme l'exige la
jurisprudence rappelée ci-dessus: on ignore le comportement du recourant en
prison, et l'on ne saurait exclure un risque de récidive au sens de l'art. 86
al. 1 CP. De ce point de vue, les considérations exprimées dans l'arrêt du 25
novembre 2011 (consid. 3.2) conservent leur pertinence.

2.4 Sur le vu de ce qui précède, la détention du recourant apparaît encore
conforme au principe de la proportionnalité. Les instances précédentes ont
d'ailleurs déjà exprimé leurs préoccupations à ce sujet: le Tmc a considéré que
l'expertise psychiatrique en cours n'empêchait pas le Ministère public d'aller
de l'avant et de donner l'avis de prochaine clôture. Il a invité cette autorité
à mettre la priorité sur ce dossier, précisant d'ores et déjà qu'il ne serait
pas enclin à prolonger indéfiniment la détention. La Chambre pénale a pour sa
part invité le procureur à faire diligence et à rendre sans tarder un avis de
prochaine clôture. Dans ces conditions, une violation du principe de la
proportionnalité n'est pas à craindre dans l'immédiat.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance
judiciaire et les conditions en sont réunies. Me Hertig est désigné comme
défenseur d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Vincent Hertig est désigné
comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la
caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
du canton du Valais, Office régional du Valais central, et à la Chambre pénale
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 mai 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz