Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.202/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_202/2012

Arrêt du 5 avril 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Romanos Skandamis, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211
Genève 3.

Objet
procédure pénale, assistance d'un avocat, mesures provisionnelles,

recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale de recours de la
Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 12 mars 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a
refusé de prendre en considération la constitution de Me Romanos Skandamis pour
la défense des intérêts de A.________ dans le cadre de deux procédures pénales
pendantes contre lui.
Le 16 mars 2012, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la
Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de
Genève. Le 19 mars 2012, il a déposé une demande de mesures provisionnelles
tendant à ce que Me Romanos Skandamis soit autorisé à l'assister lors de tout
acte d'instruction pendant la procédure de recours.
Par ordonnance du 22 mars 2012, le Président de la Chambre de recours a rejeté
la demande de mesures provisionnelles au motif que le prévenu n'était exposé à
aucun préjudice irréparable dès l'instant où il était pourvu d'un conseil
d'office qui pourrait assurer sa défense si des audiences devaient se tenir
avant que le recours n'ait été tranché au fond.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, d'ordonner au Ministère public de
prendre en considération la constitution de Me Romanos Skandamis et d'autoriser
celui-ci à l'assister lors des audiences du 16 et 18 avril 2012 ainsi que
d'agir en qualité de conseil de manière générale jusqu'à droit jugé au fond de
la procédure de recours pendante devant la Chambre pénale de recours. Il
conclut à titre subsidiaire au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont
soumis.
Le recours en matière pénale est dirigé contre une décision de la direction de
la procédure de l'autorité de recours prise en vertu de l'art. 388 CPP, qui
rejette la demande de mesures provisionnelles du recourant tendant à ce que Me
Romanos Skandamis puisse l'assister lors de tout acte d'instruction durant la
procédure de recours pendante devant la Chambre pénale de recours. Or, pareille
décision n'est pas sujette à recours auprès du Tribunal fédéral (arrêt 1B_442/
2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 destiné à la publication; arrêt 1B_36/2012 du
9 février 2012 consid. 2.2; voir aussi ATF 137 III 417 consid. 1.2 p. 418;
arrêt 5A_8/2012 du 24 février 2012 consid. 3). Il appartient ainsi à la Chambre
pénale de recours de statuer au fond, à bref délai, sur le recours pendant
devant elle. Le recourant pourra ensuite contester, le cas échéant, la décision
finale prise par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral pour autant que
les conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF soient réunies.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu la nature de la
contestation, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase
LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au
Ministère public et au Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 5 avril 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin