Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 992/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_992/2009

Arrêt du 31 mars 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
G.________, représentée par Me François Gillioz, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 14 octobre 2009.

Faits:

A.
Par décision du 27 juin 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du
canton de Genève a alloué un quart de rente d'invalidité à G.________ à compter
du 1er août 2002. Le 16 juillet 2008, l'office AI a admis partiellement
l'opposition de l'assurée et l'a mise au bénéfice d'une rente entière depuis le
1er avril 2008.

B.
Représentée par ASSUAS (H.________), l'assurée a déféré cette décision au
Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève
en concluant au versement d'une demi-rente à partir du 1er août 2002. Le cachet
postal apposé sur l'enveloppe du recours porte la date du 16 septembre 2008. Au
verso de l'enveloppe figure la mention manuscrite suivante :

Je soussignée, E.________, certifie que ce pli a été déposé à la Poste
X.________ le lundi 15 septembre 2008 à 22 heures. Pour faire valoir ce que de
droit, E.________.

En cours de procédure, Me François Gillioz, avocat, a fait savoir au tribunal
cantonal qu'il avait succédé à ASSUAS et que H.________ était son collaborateur
(lettre du 11 mai 2009). Les conclusions du recours ont été étendues au
versement d'une rente entière depuis le 1er août 2002 (écritures des 26 et 29
juin 2009).
Par jugement du 14 octobre 2009, la juridiction cantonale a déclaré le recours
irrecevable pour cause de tardiveté.

C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, avec suite de frais, en concluant au renvoi de
la cause aux premiers juges pour complément d'instruction et nouveau jugement.
L'intimé conclut au rejet du recours. Le tribunal cantonal s'en remet à
justice, en précisant que la déclaration écrite apposée au dos de l'enveloppe
lui a échappé et que E.________ n'a pas été entendue. De son côté, l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le respect du délai de recours de trente jours pour
attaquer la décision sur opposition du 16 juillet 2008 (art. 38 et 39 LPGA).
Cette décision a été notifiée à sa destinataire durant les féries judiciaires
de l'été 2008. Le délai de recours est ainsi parvenu à échéance lundi 15
septembre 2008.

2.
La recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir constaté la date du dépôt
de son recours cantonal de façon manifestement erronée. En effet, l'enveloppe
contenant le mémoire portait un témoignage écrit dont il ressortait que le pli
avait été déposé le 15 septembre 2008 dans un office postal du canton de
Genève. C'est donc à tort que la date du 16 septembre 2008, correspondant au
jour de l'oblitération du timbre postal, avait été retenue.
Par ailleurs, la recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas
respecté son droit d'être entendue, en ce sens qu'elle n'a pas été invitée à se
déterminer sur le respect du délai de recours. Elle précise que deux audiences
de comparution des parties ont été tenues en 2009 devant la juridiction
cantonale de recours, sans que cette dernière aborde la question de la
prétendue tardiveté du recours.

3.
Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants
pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les
apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). Le principe inquisitoire s'applique
aussi lors de l'examen du respect du délai de recours (ATF 119 V 11 consid. 1b
p. 12; consid. c de l'arrêt I 189/97 du 24 février 1998, non publié in VSI 1998
p. 217; arrêt non publié I 287/93 du 24 janvier 1994). Pour le surplus, la
question du respect de ce délai est soumise à l'exigence de la preuve stricte
(ATF 119 V 7 consid. 3c/bb p. 10).
Lorsque l'observation du délai de recours est douteuse, le juge des assurances
ne saurait refuser d'entrer en matière sur le recours dont il est saisi sans
établir préalablement les faits pertinents qui se rapportent à cette question.
A défaut, il ne respecte ni la lettre ni l'esprit de l'art. 61 let. c LPGA. De
plus, s'il tranche cette question sans offrir à la partie recourante la
possibilité de s'exprimer ou de participer à l'administration de la preuve, le
juge viole son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt I
287/93 précité).
En l'état, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de constater les faits ni de
trancher le point de savoir si le témoignage de E.________ vaut preuve stricte
du respect du délai de recours (la prénommée a déjà signé plusieurs
attestations de ce genre). Cette tâche incombe à la juridiction cantonale de
recours, à qui la cause doit être renvoyée à cet effet.

4.
L'intimé, qui succombe, a conclu au rejet du recours. Il supportera les frais
et les dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève du 14 octobre 2009 est annulé, la cause
lui étant renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 600 fr. (y compris la TVA) à titre
de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud