Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 988/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_988/2009

Arrêt du 21 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
R.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, Route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 20 octobre 2009.

Considérant:
que par acte du 20 novembre 2009, R.________ a déclaré interjeter un recours
devant le Tribunal fédéral contre un jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 octobre 2009;
que par lettre du 23 novembre 2009, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de
la recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux
exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a
invitée à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours
mentionné à la fin du jugement attaqué;
que la recourante n'a pas donné suite à ce courrier;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante;
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'espèce, le recours ne contient pas de conclusions;
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le
jugement rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève serait contraire au droit;
qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole
le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et
n'est donc pas recevable;
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 LTF;
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 21 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet