Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 980/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_980/2009

Arrêt du 10 février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
M.________,
représenté par X.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 8 octobre 2009.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 10 avril 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
du canton de Genève (ci-après: OCAI) a rejeté la demande de prestations de
l'assurance-invalidité de M.________, au motif qu'il ne présentait aucune
atteinte à la santé ayant une répercussion négative sur sa capacité de travail;
que l'intéressé a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève, qui l'a débouté par jugement du
8 octobre 2009;
que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre le
jugement cantonal, dont il demande l'annulation en concluant, principalement, à
l'octroi d'un reclassement professionnel fondé sur un taux d'invalidité d'au
moins 40 % et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCAI pour instruction
complémentaire;
qu'il requiert en outre une prolongation du délai de recours ainsi que le
bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été refusé par ordonnances du
23 novembre 2009, respectivement du 17 décembre 2009;
que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86
ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF;
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le
jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF);
qu'en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucune pièce nouvelle ne peut être
présentée à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, de sorte
que les lots de pièces produits par le recourant (après l'échéance du délai de
recours), dans la mesure où ils comprennent des documents qui ne figuraient pas
déjà au dossier cantonal, n'ont pas à être pris en considération;
qu'en se fondant sur les différents avis médicaux au dossier - y compris ceux
des docteurs K.________, S.________ et F.________ auxquels se réfère le
recourant -, l'autorité de recours de première instance a constaté que
M.________ disposait d'une capacité de travail entière dans une activité
adaptée aux limitations (somatiques) présentées, ce qui lui permettait de
réaliser un revenu en rien inférieur à celui qu'il avait obtenu avant la
survenance de ses problèmes de santé;
qu'en particulier, les premiers juges ont expliqué les raisons qui les
conduisaient à s'écarter des conclusions du docteur K.________, qui avait
justifié la restriction de la capacité de travail notamment par un déracinement
socio-culturel, soit un élément dont l'assurance-invalidité n'avait pas à tenir
compte;
qu'ils ont aussi fait état de la divergence entre l'évaluation du docteur
L.________ et celle du docteur G.________, et motivé pourquoi ils ont suivi la
seconde;
qu'en l'espèce, le recourant a reproduit de larges extraits du jugement
attaqué, en se limitant à indiquer que la "vision" de l'intimé et/ou de la
juridiction cantonale était "beaucoup trop optimiste", de sorte que sa
motivation apparaît à la limite de la recevabilité au regard de l'art. 42 al. 2
LTF;
qu'en tout état de cause, le recourant n'expose pas en quoi les constatations
de la juridiction cantonale sur la capacité de travail et l'absence
d'incapacité de gain - qui relèvent d'une question de fait et ne peuvent être
contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393
consid. 3.2 p. 398) - seraient manifestement inexactes ou contraires au droit;
que s'il reproche aux premiers juges de n'avoir pas suivi l'avis du docteur
K.________, le recourant n'indique pas en quoi leur appréciation des preuves
serait contraire au droit;
que c'est en vain qu'il se réfère ensuite aux certificats médicaux des docteurs
K.________, S.________ et F.________ (des 31 juillet, 5 août et 30 juillet
2008) qu'il oppose - semblerait-il - à l'avis du docteur G.________, puisque
ces trois médecins ont attesté d'une incapacité totale de travail sans aucune
motivation, de sorte que ces pièces médicales sont dénuées de valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352);
qu'en affirmant enfin être "incapable d'exercer à plein temps l'activité
préconisée par le docteur U.________" et qu'il ne serait pas capable de
réaliser un salaire tel que celui retenu par les premiers juges comme revenu
d'invalide, le recourant se limite à substituer sa propre appréciation à celle
des premiers juges, ce qui ne suffit pas pour remettre en cause leurs
constatations de fait, ni l'appréciation qu'ils en ont faite;
que, mal fondé, le recours doit être rejeté sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écriture;
que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice pour la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 10 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless