Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 969/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_969/2009

Arrêt du 18 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
H.________,
représentée par Me Florian Baier, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 13 octobre 2009.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 27 mars 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
du canton de Genève a nié le droit de H.________ à une rente d'invalidité, au
motif qu'elle ne présentait pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le
droit à cette prestation;

que par jugement du 13 octobre 2009, le Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par
l'assurée, annulé la décision du 27 mars 2009 et renvoyé la cause à l'office
intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision;

que le Tribunal cantonal a en effet considéré que l'état de santé de l'assurée
et ses conséquences sur la capacité de travail, ainsi que les activités qui
pourraient le cas échéant encore être exigibles d'elle n'avaient pas fait
l'objet d'une instruction suffisante;

que H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement;

qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une
décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481);

qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il
peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);

que selon la jurisprudence (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483), le renvoi de
la cause à l'administration pour instruction complémentaire et pour nouvelle
décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties intéressées un
dommage irréparable et ne se confond en règle générale pas avec une procédure
probatoire longue et coûteuse;

qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'admettre qu'il en irait différemment,
d'autant moins que la recourante, dont les arguments ne portent que sur le fond
du litige, n'allègue pas qu'elle subirait un préjudice irréparable, ni que
l'admission de son recours mènerait à une décision finale évitant une procédure
probatoire longue et coûteuse;

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception de frais judiciaires, de sorte que la demande d'assistance
judiciaire de la recourante, en tant qu'elle porte sur la dispense du paiement
de frais de justice, est sans objet;

qu'en tant qu'elle vise la désignation d'un avocat d'office, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée conformément à l'art. 64 al. 1 et 2
LTF, dès lors qu'il est apparu que les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 18 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless