Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 963/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_963/2009

Arrêt du 24 juin 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
P.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal valaisan du 14 octobre 2009.

Faits:

A.
A.a P.________, née en 1958, a travaillé comme trieuse de fruits du 1er
décembre 1994 au 31 mai 2004.
Alléguant souffrir des conséquences d'une affection rhumatismale, elle s'est
annoncée à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI) le 3
septembre 2003. Ce dernier lui a octroyé un quart de rente dès le 1er juillet
2003, remplacé temporairement entre les 31 juillet et 30 novembre 2006 par une
rente entière (décisions du 31 juillet 2007). Ces décisions ont été réformées
par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, qui a
substitué une demi-rente au quart de rente (jugement du 22 avril 2008), puis
annulées par le Tribunal fédéral, qui a renvoyé le dossier à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (arrêt 9C_399/2008 du 5
mai 2009).
A.b Comme employée auxiliaire travaillant pour X.________ SA (recte : société
coopérative X.________), elle était assurée en prévoyance professionnelle
auprès de la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance (ci-après : la fondation) depuis
le 1er janvier 1998. Ses demandes tendant à la reconnaissance de son droit à
des prestations d'invalidité du deuxième pilier (courriers des 27 août et 18
septembre 2007) ont été rejetées dans la mesure où la fondation estimait
qu'elle n'était pas assurée lors de la survenance de l'incapacité de travail,
son revenu annualisé n'atteignant pas la limite inférieure du salaire coordonné
(courriers des 17 septembre 2007 et 27 février 2008).

B.
Par jugement du 14 octobre 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal valaisan a rejeté l'action tendant au versement d'une rente
d'invalidité intentée par P.________ à l'encontre de l'institution de
prévoyance.

C.
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de dépens, à l'octroi
d'une rente d'invalidité du deuxième pilier ou au renvoi de la cause aux
premiers juges pour qu'ils fixent le début du droit à une telle rente ainsi que
le montant de celle-ci.
La fondation conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours interjeté céans est formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF) - incluant les droits fondamentaux - et est dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86
al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) sans
qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée. La voie du
recours en matière de droit public est dès lors ouverte. Il s'ensuit que le
recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).

2.
2.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut admettre un
recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une
argumentation différente de celle exprimée par l'autorité précédente (cf. ATF
133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

2.2 Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf si ceux-ci ont été
établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

3.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs au droit applicable ratione temporis, les
conditions d'assurances et le montant du salaire coordonné, de sorte qu'il
suffit d'y renvoyer.

4.
4.1 L'assurée reproche à la juridiction cantonale une violation des art. 29 al.
2 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle considère que son droit d'être entendue et son droit
à un procès équitable ont été lésés dans la mesure où les premiers juges ont
refusé d'administrer certains moyens de preuve qui lui auraient notamment
permis d'établir que la réduction de son horaire de travail depuis 1999 était
due à sa maladie.

4.2 On rappellera que l'art. 6 § 1 CEDH n'offre pas une protection plus étendue
que celle de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. notamment arrêt 5A_804/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1 et les références). On rappellera aussi que la violation du
droit d'être entendu - telle qu'invoquée - ne se différencie pas du grief de
mauvaise appréciation des preuves (cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.
429) dès lors qu'un juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction
si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, il est
convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante
et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier son
appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves cf. notamment arrêt
9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 3 et les références).
4.3
4.3.1 Comme premier moyen de preuve, la recourante avait requis l'audition de
son employeur qui devait permettre d'obtenir des explications déterminantes
quant au nombre d'heures de travail qu'elle aurait effectué annuellement de
2000 à 2002 si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. La juridiction
cantonale pouvait toutefois légitimement y renoncer dans la mesure où les
informations recherchées par ce biais figuraient déjà au dossier (questionnaire
pour l'employeur du 28 novembre 2003, rapport d'enquête pour évaluer
l'invalidité des assurés avec un statut mixte du 26 mai 2004), en ce sens que
l'employeur y attestait de manière indiscutable le nombre d'heures annuelles de
travail effectivement réalisées de 1999 à 2003 - ce qui, s'agissant d'un
contrat de travail sur appel, correspond concrètement à l'horaire de travail
proposé - sans faire la moindre allusion à une possible influence de l'état de
santé de son employée (sur la valeur des premières déclarations, cf. ATF 121 V
45 consid. 2a p. 47 et les références; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; voir aussi
le commentaire de Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195), de sorte que son
audition n'aurait rien pu apporter de plus.
4.3.2 Comme deuxième moyen de preuve, la recourante avait demandé sa propre
audition pour qu'elle puisse exposer sa situation personnelle et
professionnelle et donner toutes les explications nécessaires quant au travail
qu'elle aurait effectué dès 1999 sans atteinte à la santé. Une fois encore, les
premiers juges pouvaient statuer, sans donner suite à ce moyen de preuve et
sans violer le droit fédéral, dès lors que l'assurée avait eu l'occasion - à
trois reprises durant la procédure cantonale (demande, réplique et
détermination) - de rapporter par écrit les explications en question, qu'elle
ne mentionne par ailleurs pas quelles autres informations elle aurait été
empêchée de fournir et que, à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le
droit d'être entendu oralement par l'autorité (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.
148 et les références).
4.3.3 Comme troisième moyen de preuve, l'assurée avait sollicité un complément
d'expertise à faire réaliser par le COMAI, mandaté dans le cadre de
l'instruction du dossier de l'assurance-invalidité (rapport du 2 février 2006),
pour établir l'influence de son état de santé sur sa capacité de travail depuis
la fin de l'année 1999 déjà. Il ressort toutefois des pièces à disposition que
les heures effectivement travaillées postérieurement à cette date dépassaient
souvent l'horaire prévu contractuellement (cf. consid. 6.2). Peu importe donc
l'évolution de la maladie puisqu'il apparaît clairement que celle-ci n'a pas eu
d'incidence réelle sur la capacité de travail avant le 26 juillet 2002, date
attestée médicalement. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la
juridiction cantonale d'avoir renoncé à accomplir l'acte d'instruction en
question.

4.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu - ou
de violation de la maxime inquisitoire - n'est donc pas fondé.

5.
Le litige porte fondamentalement sur le point de savoir si la recourante a
droit à des prestations d'invalidité du deuxième pilier, singulièrement si
celle-ci était assurée ou si son revenu annuel atteignait la limite inférieure
du salaire coordonné lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité.

6.
6.1 La recourante reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement fixé le
début de l'incapacité de travail au 26 juillet 2002. Contrairement à ce qu'à
retenu la juridiction cantonale - qui pourtant reconnaissait, sur la base des
rapports du COMAI et des autres médecins consultés, une dégradation de la
situation médicale depuis 1997 et l'existence de périodes d'incapacité de
travail temporaire et partielle entre les mois de mai et novembre 2001 -, elle
soutient que la diminution du nombre d'heures de travail effectuées depuis 1999
était véritablement due à la maladie (adaptation à la détérioration progressive
de son état de santé) et non à des raisons personnelles, voire économiques
(statut d'employée auxiliaire). Elle précise ne pas avoir fait mention de ses
incapacités de travail par crainte d'être licenciée.

6.2 En sus des faits constatés par l'autorité judiciaire cantonale - dont les
constatations lacunaires sur ce point peuvent être complétées d'office (art.
105 al. 2 LTF en lien avec l'art. 97 al. 1 LTF) -, on notera que les fiches de
salaire des mois de novembre 2001 à mai 2002, exception faite de celle du mois
de décembre 2001, montrent que l'assurée a effectué mensuellement entre 152,5
et 190,5 heures durant cette période. Ces chiffres sont supérieurs aux 150
heures convenues contractuellement (nombre d'heures travaillées en moyenne
annuelle; questionnaire pour l'employeur du 28 novembre 2003). Dans ces
conditions, il n'est donc pas possible de retenir l'influence d'une éventuelle
atteinte à la santé sur la capacité de travail dès lors que, s'agissant d'un
travail sur appel, l'horaire effectif dépasse l'horaire convenu. De plus,
l'incapacité de travail médicalement attestée durant l'année 2001 représente en
moyenne annuelle un taux d'invalidité d'environ 15% (100% du 3 au 13 mai 2001
[10 jours], 100% du 31 août 2001 au 7 octobre 2001 [37 jours] et 50% du 8
octobre 2001 au 4 novembre 2001 [27 jours]: [10x100] + [37x100] + [27x50] / 365
= 16,5). Elle est par conséquent insuffisante pour être prise en compte dans la
mesure où l'art. 15 al. 2 du Règlement de prévoyance ne reconnaît un droit à la
rente qu'à partir d'un taux de 25%. On ajoutera que l'argument selon lequel la
recourante n'a pas fait mention de ses incapacités de travail par crainte
d'être licenciée ne change rien à ce qui précède; au contraire, il établit
qu'elle pouvait fournir un effort raisonnable pour diminuer son dommage (sur
cette notion, cf. notamment ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233, 117 V 274 consid.
2b p. 278, 394 consid. 4b p. 399 ss et les références). En conséquence, aucun
des éléments avancés par l'assurée ne permet de retenir que les premiers juges
ont fixé de façon manifestement inexacte le début de l'incapacité de travail au
26 juillet 2002 et que celle-ci remonterait à une date antérieure.

7.
Le début de l'incapacité de travail ayant été fixé en 2002, reste encore à
examiner si la recourante était alors assurée en prévoyance professionnelle,
singulièrement si son revenu annuel atteignait la limite inférieure du salaire
coordonné.

7.1 Le contrat liant l'assurée à son employeur assure la couverture du minimum
légal LPP. Le contrat de prévoyance professionnelle mentionne effectivement que
la couverture de prévoyance choisie était la variante «minimum légal LPP» et
que le salaire assuré était le salaire coordonné LPP. La limite inférieure du
salaire coordonné en dessous duquel aucune couverture LPP n'est prévue était de
24'720 fr. en 2002.

7.2 L'assurée reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté que son
salaire annuel n'avait pas atteint le montant minimum mentionné, dès lors
qu'elle avait réalisé un salaire AVS brut de 13'680 fr. pour la période courant
du 1er janvier au 25 juillet 2002, ce qui représentait un salaire annualisé de
24'238 fr. au maximum. Elle conteste ce calcul et, se fondant essentiellement
sur les déclarations de l'employeur à l'office AI (rapport d'enquête pour
évaluer l'invalidité des assurés avec un statut mixte du 26 mai 2004), soutient
qu'elle aurait travaillé environ 1'956 heures en 2004, ce qui correspond à la
moyenne des heures effectuées en 1999 et 2000, et que cette horaire aurait été
identique en 2002. Elle estime ainsi que son salaire AVS brut aurait dépassé le
minimum du salaire coordonné. Elle allègue de surcroît que le salaire de 13'680
fr. réalisé entre le 1er janvier et 25 juillet 2002 ne serait pas représentatif
de l'année entière car il existerait des mois durant lesquels la quantité de
travail serait moindre, ce qui n'aurait pas été pris en considération dans le
calcul de l'autorité cantonale.

7.3 En l'occurrence, les déclarations de l'employeur invoquées par la
recourante à l'appui de son argumentation ne sont qu'une supputation concernant
l'année 2004 et rien ne permet d'en déduire qu'un nombre identique d'heures
aurait été effectué en 2002. Il ressort aussi du dossier que l'employeur, qui
faisait appel à l'assurée en fonction des besoins de l'entreprise, lui a payé
un salaire de 13'680 fr. pour la période allant du 1er janvier au 25 juillet
2002. A ce revenu, correspondent 155 heures de travail en janvier, 190,5 heures
en février, 186,5 heures en mars, 152,5 heures en avril, 177,5 heures en mai et
69,5 heures en juin; le nombre d'heures travaillées en juillet n'est pas
indiqué mais correspond à un salaire AVS brut de 481 fr. 30, soit
approximativement 34 heures. La recourante n'établit pas ni, ne rend
vraisemblable que la quantité de travail serait systématiquement importante
pendant les cinq derniers mois de l'année, ce qui lui aurait permis d'atteindre
un salaire AVS brut dépassant la limite inférieure du salaire coordonné en
2002. L'assurée ne démontre pas plus que les heures de travail à accomplir
durant les cinq mois en question seraient influencées à la hausse par des
facteurs saisonniers. Il apparaît encore que la recourante n'avait pas obtenu
un salaire assurable en 2000 et que ce salaire n'avait été atteint en 2001 que
grâce aux indemnités de l'assurance-maladie. On rappellera enfin que le nombre
d'heures de travail convenues contractuellement est de 150 par mois, ce qui, si
l'on tient compte d'un salaire horaire de 13 fr. et d'une indemnité vacances de
9%, correspond à un revenu mensuel de 2'125 fr. 50 et annuel de 23'380 fr. 50
(le salaire mensuel doit être multiplié par onze car l'employeur qui paie les
vacances en même temps que le salaire doit accorder quatre semaines de vacances
au minimum). Il ressort donc de ce qui précède que la méthode d'annualisation
utilisée par les premiers juges et le résultat obtenu ne paraissent pas
manifestement inexacts. Le recours est donc entièrement mal fondé.

8.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée
(art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait en outre prétendre une indemnité de dépens
pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton