Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 947/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_947/2009

Arrêt du 22 janvier 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
M.________, représenté par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2009.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 11 avril 2006, confirmée sur opposition le 27 novembre
2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a nié
le droit de M.________ à toute prestation, au motif qu'il ne présentait pas un
degré d'invalidité suffisant;
que par jugement du 30 septembre 2009, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré
contre la décision sur opposition du 27 novembre 2007;
que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente
d'invalidité;
que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86
ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF;
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le
jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF);
que compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le
droit du recourant à une rente d'invalidité;
que le jugement entrepris expose correctement les règles relatives à l'issue du
litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer;
qu'en se fondant sur les différents avis médicaux au dossier, l'autorité de
recours de première instance a constaté que le recourant ne pouvait plus
travailler qu'à 50 % dans son ancienne activité d'employé viticole, mais
présentait en revanche une capacité de travail de 100 % dans une activité
adaptée (à savoir une activité ne sollicitant pas l'usage régulier de la main
gauche);
que procédant à la comparaison des revenus déterminants, la juridiction
cantonale a en outre constaté que le degré d'invalidité du recourant était de
12 % et que ce taux était insuffisant pour ouvrir le droit à des mesures de
réadaptation ou à une rente d'invalidité;
que, dans un premier moyen tiré de la constatation inexacte et incomplète des
faits, le recourant indique avoir reçu des indemnités jusqu'au 25 août 2006 et
ne vivre depuis qu'avec les revenus de son activité à mi-temps, et mentionne
pouvoir porter des charges allant jusqu'à 50 kg mais ne pas être en mesure de
les soulever;
qu'on ne voit pas, et le recourant ne l'explique pas, en quoi la prise en
compte ou une appréciation différente de ces éléments remettrait en cause les
constatations déterminantes de la juridiction cantonale et, partant, influerait
sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), de sorte que l'argumentation
de M.________ est mal fondée;
qu'en affirmant ensuite présenter une incapacité de travail de 50 % et ne
pouvoir effectuer que des activités manuelles, alors que la juridiction
cantonale a constaté que des professions impliquant par exemple des tâches
simples de surveillance, de vérification ou de contrôle étaient à la portée de
ses limitations physiques et aptitudes professionnelles, le recourant se limite
à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges, ce qui ne
suffit pas à remettre en cause leurs constatations;
que c'est à tort enfin que le recourant conteste les revenus sans et avec
invalidité retenus par la juridiction cantonale pour la comparaison des
revenus;
que les premiers juges ont en effet déterminé à juste titre le salaire avant
invalidité pour l'année 2005 selon les indications de l'employeur et adapté
correctement le salaire avec invalidité fondé sur les statistiques de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) à l'évolution des salaires 2005,
quoi qu'en dise le recourant;
que, par ailleurs, l'étendue de l'abattement à appliquer sur le revenu sans
invalidité échappe au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (cf. art. 95 et 97
LTF), excepté dans les cas où la juridiction cantonale aurait exercé son
pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un
excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation, ou si elle a abusé de
celui-ci (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399);
que le recourant se limite sur ce point à énumérer des critères dont les
premiers juges ont tenu compte, sans démontrer en quoi ils auraient mésusé de
leur pouvoir d'appréciation;
qu'en conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des
constatations de fait des premiers juges ni de l'appréciation à laquelle ils
ont procédé;
que le recours est dès lors mal fondé, de sorte que le recourant, qui succombe,
doit supporter les frais de justice pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless