Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 945/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_945/2009

Arrêt du 28 avril 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
G.________,
agissant par K.________,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires du canton de Genève, route de Chêne 54,
1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 6 octobre 2009.

Faits:

A.
Au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er juin 1998,
K.________ a déposé le 29 décembre 2007 une demande de prestations
complémentaires. Par décision sur opposition du 27 novembre 2008, remplaçant et
annulant une décision du 29 juillet précédent, le Service des prestations
complémentaires du canton de Genève (ci-après: SPC) a nié le droit de
K.________ à des prestations complémentaires, au motif que les revenus
déterminants dépassaient les dépenses à prendre en considération pour la
période courant à partir du 1er décembre 2007.

B.
Agissant à la fois en son nom et en celui de son épouse G.________, dont il
vivait séparé, K.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève. Les intéressés
reprochaient notamment au SPC d'avoir ignoré la demande de prestations de
G.________ datée du 28 décembre 2007. Au cours de la procédure, K.________ a
retiré son recours, tandis que sa femme a déclaré maintenir le sien. Par
jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressée.

C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut à ce que soit
reconnu son droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, et
qu'il soit constaté que sa demande du 28 décembre 2007 a été écartée à tort.
Le SPC a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Invoquant le fait qu'elle n'a reçu aucune décision et qu'elle percevait une
rente complémentaire pour épouse de l'assurance-invalidité, la recourante
demande que lui soient versées des prestations complémentaires à partir du 1er
décembre 2007.

1.2 Il convient d'examiner en premier lieu si la juridiction cantonale était en
droit d'entrer en matière sur le recours de l'intéressée. Au demeurant, le
Tribunal fédéral examine d'office les conditions formelles de validité et de
régularité de la procédure précédente (ATF 9C_194/2009 du 15 décembre 2009
consid. 2 et les arrêts cités).

2.
2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la
lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine
l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours.
En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation
n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131
V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1a p. 414; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et
les références citées; sur la notion d'objet de la contestation, cf. Meyer/von
Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 437 ss).

2.2 Les premiers juges ont considéré que le litige portait sur le point de
savoir si les revenus et dépenses de la recourante devaient être pris en
considération dans le calcul des prestations dues à son époux. Ce faisant, ils
ne se sont pas prononcés sur le grief de la recourante concernant sa propre
demande de prestations complémentaires et n'ont pas non plus établi les faits
déterminants y relatifs.

En application de l'art. 105 al. 2 LTF, il convient en l'espèce de compléter
d'office les faits déterminants constatés par la juridiction cantonale. Il
ressort ainsi des pièces au dossier qu'en parallèle avec son époux, la
recourante a présenté une demande de prestations complémentaires par lettre
datée du 28 décembre 2007. On constate également que l'intimé n'a répondu qu'à
la demande de K.________ et n'a jamais donné suite ni rendu de décision à
l'égard de celle de la recourante. Par conséquent, la contestation devant
l'autorité judiciaire de première instance n'avait pas d'objet et un jugement
sur le fond ne pouvait être prononcé. C'est donc à tort que les premiers juges
sont entrés en matière sur le recours formé par l'intéressée.

3.
Il découle de ce qui précède que le jugement entrepris doit être modifié en ce
sens que le recours interjeté le 19 janvier 2009 par la recourante aurait dû
être déclaré irrecevable. Dans cette mesure, son recours doit être admis. En
revanche, en tant que ses conclusions portent sur la décision rendue à l'égard
de son époux, qui est entrée en force, elles sont irrecevables.

Il convient par ailleurs de transmettre le dossier à l'intimé, afin qu'il
examine la demande de la recourante - le cas échéant, au regard des
dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 - et rende une
décision à ce sujet.

4.
La procédure est en principe onéreuse (art. 66 al. 1 en relation avec l'art. 65
al. 4 let. a LTF). Compte tenu des circonstances, il y a toutefois lieu de
renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis; le jugement du
Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 6 octobre 2009 est
réformé en ce sens que le recours interjeté par G.________ est irrecevable. Il
est rejeté pour le surplus.

2.
Le dossier est transmis au Service des prestations complémentaires du canton de
Genève pour qu'il procède conformément aux considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 28 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless