Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 929/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_929/2009, 9C_932/2009, 9C_937/2009

Ordonnance du 28 mai 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
9C_929/2009
Fiduciaire X.________ SA,
représentée par Me Jacques Meyer, avocat,
recourante,
contre
Fondation de Prévoyance Y.________,
représentée par son liquidateur, B.________,
lui-même représenté par Me Yves Auberson, avocat,
intimée,
Fonds de Garantie LPP,
représenté par ses administrateurs, D.________ et C.________,
eux-mêmes représentés par Me Yves Auberson, avocat,
M.________,
S.________,
tous les deux représentés par Me José Kaelin, avocat,

9C_932/2009
1. Fondation de Prévoyance Y.________, représentée par son liquidateur,
B.________,
2. Fonds de Garantie LPP,
représenté par ses administrateurs, D.________ et C.________,
tous représentés par Me Yves Auberson, avocat,
recourants,

contre

1. Fiduciaire X.________ SA,
représentée par Me Jacques Meyer, avocat,
2. S.________,
3. M.________,
tous les deux représentés par Me José Kaelin, avocat,
intimés,

9C_937/2009
1. S.________,
2. M.________,
tous les deux représentés par Me José Kaelin, avocat,
recourants,

contre

Fondation de Prévoyance Y.________,
représentée par son liquidateur, B.________,
lui-même représenté par Me Yves Auberson, avocat,
intimée,

Fiduciaire X.________ SA,
représentée par Me Jacques Meyer, avocat,
Fonds de Garantie LPP,
représenté par ses administrateurs, D.________ et C.________,
eux-mêmes représentés par Me Yves Auberson, avocat,

Objet
Prévoyance professionnelle (transaction),

recours contre les jugements de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois du 17 septembre 2009.

Considérant:
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a été
saisie d'actions en responsabilité intentées conjointement par la Fondation de
prévoyance Y.________ (ci-après: la fondation) et le Fonds de garantie LPP
(ci-après: le fonds) contre la Fiduciaire X.________ SA (ci-après: la
fiduciaire) le 23 mars 2003 ainsi que contre S.________ et M.________ le 3
février 2004,
que, par jugement du 17 septembre 2009, la juridiction cantonale a rejeté les
actions du fonds et partiellement admis celles de la fondation, condamnant
solidairement les défendeurs à payer à cette dernière les montants de 145'744
fr. 10, avec intérêts, à titre de réparation du dommage et de 16'082 fr. 20 à
titre de dépens,
que la fiduciaire a interjeté un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont elle demandait la réforme ou l'annulation, concluant sous suite
de frais et dépens pour l'ensemble de la procédure au rejet de l'action en
responsabilité dirigée contre elle ou au renvoi de la cause aux premiers juges
pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement
(cause 9C_929/2009),
que la fondation et le fonds ont également recouru contre ce jugement, dont ils
sollicitaient la réforme, concluant sous suite de frais et dépens à la
condamnation de la fiduciaire, S.________ et M.________ à verser solidairement
les montants respectivement de 272'000 fr., au fonds, avec intérêts, sous
déduction d'éventuelles sommes qu'ils seraient condamnés à payer à la
fondation, et de 317'163 fr. 45 ou de 319'913 fr. 20, à la fondation, avec
intérêts, sous déductions d'éventuelles sommes qu'ils seraient condamnés à
payer au fonds, et de 26'257 fr. 60 de dépens pour la procédure cantonale
(cause 9C_932/2009),
que S.________ et M.________ ont aussi saisi le Tribunal fédéral, de qui ils
requéraient la réforme ou l'annulation de l'acte attaqué, concluant sous suite
de frais et dépens pour l'ensemble de la procédure au rejet de l'action en
responsabilité dirigée contre eux ou au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau
jugement (cause 9C_937/2009),
que, par la signature le 30 avril 2010 d'une transaction rappelant
préalablement les principaux faits, les parties ont convenu de ce qui suit:
"1. a) La fiduciaire paie à la fondation et au fonds, créanciers en mains
communes, la somme de 50'000 (cinquante mille) francs pour solde de tous
comptes.
b) S.________ et M.________, solidairement entre eux, paient à la fondation et
au fonds, créanciers en mains communes, la somme de 100'000 (cent mille) francs
pour solde de tous comptes.
c) S.________ a déposé la somme de 100'000 (cent mille) francs sur le compte de
dépôt de son mandataire, auquel il donne l'assignation irrévocable de virer
cette somme à l'adresse bancaire communiquée par le mandataire des créanciers,
ce dès que l'assigné sera entré en possession des exemplaires de la transaction
signés par toutes les parties.
d) La fiduciaire a déposé la somme de 50'000 (cinquante mille) francs sur le
compte de dépôt de son mandataire, auquel il donne l'assignation irrévocable de
virer cette somme à l'adresse bancaire communiquée par le mandataire des
créanciers, ce dès que l'assigné sera entré en possession des exemplaires de la
transaction signés par toutes les parties.

2. La fondation et le fonds donnent acte respectivement à la fiduciaire et à
S.________ et M.________ que les engagements contractés sous l'article premier
n'impliquent aucune reconnaissance d'une quelconque responsabilité préalable.

Moyennant paiement des sommes prévues à l'article 1er, la fondation et le fonds
donnent respectivement à la fiduciaire, à ses organes et à ses auxiliaires, et
à S.________ et M.________ pleine et entière quittance pour toutes leurs
prétentions qui pourraient être en relation directe ou indirecte avec
l'activité que les bénéficiaires de la quittance ont pu exercer ou pu omettre
d'exercer au sein de ou pour la fondation ou qui seraient en relation avec les
interventions financières du fonds dans ou pour ladite fondation.

La présente quittance vaut, au besoin, remise de dette.

3. a) La répartition, entre la fondation et le fonds, des sommes à recevoir
relève d'un accord entre ces derniers.
b) Les montants à charge de la fiduciaire (50'000 francs) et de S.________ et
M.________ (100'000 francs) correspondent à la répartition interne convenue, de
sorte que toutes actions récursoires de ce chef sont exclues.
c) La répartition interne de la somme due solidairement par S.________ et
M.________ relève d'un accord entre ces derniers.

4. a) A réception du paiement de 100'000 francs, les créanciers retireront la
poursuite n° V.________ (30 août 2001) de l'Office des poursuites R.________,
dirigée contre S.________.
b) A réception du paiement de 50'000 francs, les créanciers retireront les
poursuites nos W.________ (7 avril 1997) et Z.________ (24 août 2001) de
l'Office des poursuites R.________, dirigées contre la fiduciaire.

5. a) La fondation et le fonds, d'une part, la fiduciaire, d'autre part, et
S.________ et M.________, enfin, supportent chacun tous les dépens qu'ils ont
assumés tant en procédure cantonale qu'en procédure fédérale et renoncent à
tous dépens qui peuvent leur avoir été alloués.
b) Font exception les dépens alloués par arrêt de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral, du 29 avril 2009, dépens qui demeurent acquis à la
fondation et au fonds; la fondation et le fonds confirment que ces dépens ont
été acquittés.
c) La fondation et le fonds, solidairement entre eux, supportent les frais
judiciaires de la procédure 9C_932/2009.
d) La fiduciaire supporte les frais judiciaires de la procédure 9C_929/2009.
e) S.________ et M.________, solidairement entre eux, supportent les frais de
la procédure 9C_937/2009.

6. Après exécution des ordres de virement de 100'000 francs et 50'000 francs,
la présente transaction sera communiquée à Monsieur le Juge instructeur de la
IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral, pour qu'il en prenne acte et
prononce la radiation du rôle."
que, par l'intermédiaire de la fiduciaire, les parties ont demandé le 10 mai
2010 au juge instructeur de prendre acte de la transaction et de prononcer la
radiation du rôle,
que les trois recours - ainsi que la transaction - concernent le même complexe
de faits, opposent les mêmes parties, portent sur les mêmes questions
juridiques et sont dirigés contre le même jugement de sorte qu'il se justifie
de joindre les causes et de statuer par une seule ordonnance (ATF 131 V 59
consid. 1 p. 60, 128 V 124 consid. 1 p. 126, 123 V 214 consid. 1 p. 215 et les
références),
que, conformément à la volonté des parties, il est pris acte de la transaction
et la cause est rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF en
relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
que, vu l'issue du litige, il sera perçu des frais judiciaires réduits (art. 66
al. 2 LTF),

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
Les causes 9C_929/2009, 9C_932/2009 et 9C_937/2009 sont jointes.

2.
Il est pris acte de la transaction.

3.
Les causes sont radiées du rôle.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
Fiduciaire X.________ SA, par 500 fr., de la Fondation de prévoyance Y.________
et du Fonds de garantie LPP, par 500 fr., et de S.________ et M.________, par
500 francs.

5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 28 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:

Borella Cretton