Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 923/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_923/2009

Arrêt du 10 mai 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Eric Cerottini, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 3 août 2009.

Faits:

A.
A.________ a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud contre une décision du 17 mars 2009 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui allouant une rente entière
d'invalidité pour la période courant du 1er mars au 30 novembre 2007.
Par lettre du 30 avril 2009, l'assurée s'est vue impartir un délai échéant le 2
juin 2009 pour verser une avance de frais de 400 fr., avec l'avertissement qu'à
défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. L'ordonnance
précisait que le délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance
judiciaire accordée à certaines conditions, la demande devant être présentée au
Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud.
Par décision du 18 juin 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a mis
l'assurée au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure en cours
avec effet au 15 mai 2009 et désigné Me Cerottini en qualité d'avocat d'office.
Le 23 juin 2009, Me Cerottini a informé la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal de sa nomination, déclaré partir du principe que la décision
d'assistance judiciaire libérait sa cliente du paiement de l'avance de frais et
sollicité, à toutes fins utiles, la restitution du délai pour le dépôt de
l'avance de frais.
Par jugement du 3 août 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal a déclaré le recours irrecevable, aux motifs que l'assurée n'avait pas
versé l'avance de frais dans le délai imparti ni requis de prolongation de
délai pour ce faire, et que les conditions d'une restitution de délai n'étaient
pas remplies.

B.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
A titre principal, elle conclut à la restitution du délai pour le dépôt de
l'avance de frais et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
décision sur le fond. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation du
jugement et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle
décision au sens des considérants.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.
Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les
arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité
précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la
violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit
cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière
précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.2 Sous réserve des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF),
des dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les
élections et votations populaires (art. 95 let. d LTF) et du droit
intercantonal (art. 95 let. e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue
pas un motif de recours; le recourant peut uniquement se plaindre de ce que
l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une
violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF - notamment de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou du droit international au
sens de l'art. 95 let. b LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 252).

2.
2.1 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA - qui consacre le principe de la
gratuité du contentieux des assurances sociales au niveau cantonal -, l'art. 69
al. 1bis LAI (introduit par la modification de la LAI du 16 décembre 2005,
entrée en vigueur le 1er juillet 2006 [RO 2006 2003, 2006]) pose le principe
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou
le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 francs.

2.2 Selon l'art. 47 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la partie recourante est en principe tenue
de fournir une avance de frais en procédure de recours administratif et de
recours de droit administratif (1ère phrase). L'autorité peut y renoncer si des
circonstances particulières l'exigent (2e phrase).

2.3 Le canton de Vaud a confié au Bureau de l'assistance judiciaire le soin de
statuer sur les demandes d'assistance judiciaire pour les procédures de recours
devant le Tribunal cantonal (art. 18 al. 4 LPA-VD), notamment dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Selon l'art. 8 de la loi
sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 (LAJ-VD; RSV
173.81), applicable en vertu du renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, lorsque la
sauvegarde des intérêts en jeu ne souffre aucun retard et qu'il n'est pas
possible d'obtenir en temps utile une décision du Bureau, une partie peut
demander au juge compétent le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les
premières opérations du procès ou pour une opération déterminée. Elle doit
rendre plausible que ses moyens ne lui permettent pas de procéder à ses frais,
qu'il y a urgence et que sa cause est bien fondée (al. 1). En portant sa
décision à la connaissance de la partie, le juge lui impartit un délai, qui
peut être prolongé en cas de nécessité, pour requérir une décision du Bureau
(al. 2).

3.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a estimé que la recourante
n'avait fait valoir en l'espèce aucune cause d'empêchement (impossibilité,
force majeure ou erreur excusable) qui aurait justifié la restitution du délai
de paiement de l'avance de frais. Qui plus est, elle avait été informée des
conséquences du défaut et de la possibilité de demander une prolongation de
délai. Si elle entendait obtenir l'assistance judiciaire, il lui appartenait de
déposer la décision du Bureau de l'assistance judiciaire dans le délai imparti
ou de demander la prolongation de ce délai si elle n'avait pas encore reçu
cette décision. Le caractère rétroactif de la décision d'octroi de l'assistance
judiciaire était par ailleurs sans incidence, dès lors que la restitution du
délai fixé par l'autorité judiciaire ne relevait pas de la compétence de
l'autorité administrative.

4.
Parmi les griefs soulevés, la recourante reproche notamment à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal d'avoir fait preuve de formalisme
excessif constitutif d'un déni de justice, en ne tenant pas compte de la
décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 18 juin 2009 qui prenait effet
rétroactivement le 15 mai 2009.
4.1
4.1.1 Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni
de justice formel prohibé par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, lorsque
la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt
digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière
insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit
dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal,
soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p.
248; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les
références citées; voir également CHRISTOPH GRABENWARTER, Europäische
Menschenrechtskonvention, 4e éd. 2009, n. 51 p. 357; arrêts Golder contre
Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, par. 35; Société Anonyme
"Sotiris et Nikos Koutras ATTEE" contre Grèce du 16 novembre 2000, Recueil
2000-XII, par. 20 ss). De manière générale, la sanction du non-respect d'un
délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte
application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs
d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration
de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêt
1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2).
4.1.2 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que
sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a droit aussi
à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses
droits le requiert. L'assistance judiciaire consiste à rendre possible
également à la personne indigente l'accès aux tribunaux et la défense
convenable de ses droits de partie (ATF 131 I 350 consid. 3.1 p. 355, 120 Ia 14
consid. 3d p. 16; STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche
Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, p. 5). L'art. 29 al. 3 Cst. ne vise
qu'à assurer que chacun puisse, indépendamment de sa situation financière,
faire juger par un tribunal des litiges non dénués de chance de succès, et se
faire représenter au procès par un avocat pour autant que cela soit
matériellement nécessaire. Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire
doit donner à la partie indigente les moyens de mener son procès, mais non pas
l'aider à améliorer de manière générale sa situation financière (ATF 122 I 203
consid. 2e p. 207). Dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 LPGA),
le droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale est expressément
inscrit à l'art. 61 let. f LPGA.
4.1.3 Selon la jurisprudence, l'assistance judiciaire déploie ses effets à
partir de la présentation de la requête déposée en même temps que la demande au
fond, sans égard à la date de la décision portant octroi de l'assistance (ATF
120 Ia 14 consid. 3f p. 17; 122 I 203 consid. 2c p. 205 et 322 consid. 3b p.
326; voir également art. 4 al. 1 LAJ/VD).

4.2 Le droit vaudois de procédure est particulier, en ce sens qu'il a confié au
Bureau de l'assistance judiciaire, une autorité administrative indépendante de
l'autorité judiciaire, le soin de statuer sur les demandes d'assistance
judiciaire déposées dans le cadre d'une procédure de recours devant le Tribunal
cantonal. Curieusement, le droit cantonal ne prévoit aucune coordination des
procédures de fond et en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 8 LAJ/VD).
Pourtant, la question de l'assistance judiciaire est intrinsèquement liée à la
procédure au fond, puisque son octroi dépend de l'appréciation des chances de
succès du procès par rapport à la situation juridique concrète (art. 18 al. 1
LPA/VD et 1 al. 2 let. b LAJ/VD; sur la notion de chances de succès, ATF 133
III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135). Cela étant, il n'est
pas nécessaire d'examiner si le fait de confier à une autorité administrative
indépendante de l'autorité judiciaire le soin de statuer sur les demandes
d'assistance judiciaire est, dans son principe, conforme au droit fédéral.

4.3 Comme on l'a déjà vu, le droit à l'assistance judiciaire doit permettre de
garantir l'accès effectif à la justice pour tous. Dans ces conditions, le juge
du fond ne peut faire abstraction du dépôt d'une demande d'assistance
judiciaire et des effets d'une décision en la matière, au motif que le
traitement de celle-ci relèverait de la compétence d'une autorité
administrative. Dans la mesure où une telle requête a pour but de permettre à
une partie dans le besoin d'agir en justice et de sauvegarder ses droits de
manière appropriée, le droit cantonal ne saurait imposer des obstacles de
nature procédurale à la réalisation de ce droit. Si la requête a été déposée en
temps utile, soit dans le délai fixé pour procéder à l'avance de frais, et que
les conditions légales du droit à l'assistance judiciaire sont remplies, le
requérant doit être autorisé à poursuivre la procédure au fond. Le fait
d'exiger de celui-ci, dans l'attente de la décision du Bureau de l'assistance
judiciaire, qu'il dépose préalablement une requête d'assistance judiciaire
devant le juge du fond (art. 8 al. 1 LAJ/VD) ou qu'il forme devant ce juge une
requête formelle de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais
(art. 21 al. 2 LPA/VD) constitue un formalisme excessif qui entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux des personnes indigentes et qui n'est
justifié par aucun intérêt digne de protection (voir également Christian Favre,
L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, 1989, p. 76). Il suit de là
que la péremption du droit de recourir, faute d'avoir obtenu l'assistance
judiciaire à temps ou d'avoir requis une prolongation de délai dans l'attente
de celle-ci, n'est pas compatible avec les art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 et 3
Cst.

4.4 Ce nonobstant, la recourante aurait dû en tout état de cause bénéficier de
la protection de sa bonne foi (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 et les
références). L'invitation à procéder à l'avance de frais du 30 avril 2009
contenait les indications suivantes:
Le délai d'avance de frais peut être prolongé sur requête. L'assistance
judiciaire peut être accordée à certaines conditions; la demande doit être
présentée au Bureau de l'assistance judiciaire, case postale, 1014 Lausanne.
La Cour des assurances sociales ne saurait être suivie lorsqu'elle estime que
la recourante a été informée des conséquences du défaut de paiement de l'avance
de frais imparti et de la possibilité de demander une prolongation de délai. La
possibilité de déposer une demande d'assistance judiciaire pouvait
raisonnablement être comprise comme une alternative à une demande de
prolongation de délai. Comme le relève la recourante, rien ne permettait alors
de penser que le dépôt d'une telle demande n'entraînait pas la suspension du
délai pour procéder au paiement de l'avance de frais. Dans la mesure où la
demande d'assistance judiciaire tendait également à la prise en charge des
frais de procédure, un tel raisonnement n'avait rien d'insolite. Il convient
d'ajouter au préjudice de la Cour des assurances sociales que son courrier du
30 avril 2009 ne précisait pas que le dépôt d'une requête d'assistance
judiciaire n'emportait pas d'effet suspensif ou qu'une demande d'assistance
judiciaire provisoire devait être déposée à titre préventif devant le juge
compétent.

4.5 Par décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 18 juin 2009, la
recourante s'est vue accorder à compter du 15 mai 2009 l'assistance judiciaire
pour la procédure en cours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Dans la mesure où cette décision déployait ses effets avant
l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais fixé au 2 juin 2009, la
recourante aurait dû être libérée dudit paiement. Dans ces conditions, le
recours doit être admis et le jugement attaqué annulé, sans qu'il ne soit
nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante portant sur
l'application arbitraire du droit cantonal de procédure. La cause doit être
renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue sur le fond du litige.

5.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La recourante,
représentée par un avocat, a été contrainte de recourir au Tribunal fédéral en
raison de la carence de l'autorité cantonale. Dans ces circonstances, il sied
de lui allouer des dépens à la charge du canton de Vaud (ATF 129 V 335 consid.
4 p. 342).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement rendu le 3 août 2009 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour décision
sur le fond.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de
dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet